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république du moment où la promulgation pourra | où l'on devrait la présumer connue à l'extrémité du a y être connue. rayon qui s'éloigne le plus du lieu où siége le gouvernement, délai qui devrait être au moins de quinze jours, à compter de la promulgation de la loi; ce qui emporterait vingt-cinq jours, en y comprenant les jours d'intervalle entre la sanction de la loi et sa promulgation : d'où il résulterait un trop grand retard dans l'exécution de la loi, pour les lieux où déjà elle serait connue.

La promulgation faite par le Premier Consul, ■ sera réputée connue dans tout le ressort du tribu⚫nal d'appel de Paris, trente-six heures après sa date; et dans tout le ressort de chacun des autres • tribunaux d'appel, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de fois deux heures qu'il ■ y a de myriamètres entre Paris et la ville où cha⚫ cun de ses tribunaux a son siége.

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Observations du tribunat.

Cet article donne lieu à la discussion des différents modes de publication des lois, pour choisir celui qui doit être préféré.

Ces modes sont réduits à trois : 1o Le mode de

publication par la lecture de la loi aux audiences des tribunaux et par sa transcription sur les registres.

2o La publication opérée uniformément, dans toute la république et au même instant, par le laps d'un délai de quinze jours ou de tout autre à compter de la promulgation du Premier Consul.

3o Le mode progressif, calculé sur les distances, proposé par le projet de loi dont il s'agit.

La section se prononce contre le premier mode; les motifs sont : 1° L'inconvénient de faire dépendre le caractère exécutoire de la loi, du zèle ou de la négligence de l'homme.

2° Si on adoptait ce mode, on serait peut-être forcé de distinguer les lois, à raison des matières qui en seraient l'objet, et de reconnaître le caractère exécutoire des lois à la publication faite auprès de certaines autorités particulières, selon l'ordre dans lequel on croirait devoir les classer: ce qui présente une foule d'entraves et de difficultés.

3° Que ces inconvénients graves ne sont rachetés par aucun avantage particulier qu'on puisse attacher à ce mode, comparativement aux autres.

4° Que dans notre constitution actuelle, l'autorité des tribunaux ne devant rien ajouter à la loi, rien n'empêche de recourir à tout autre mode qui sera reconnu plus utile.

La discussion se porte sur les deux autres modes de publication. La section se prononce pour le mode progressif calculé en raison des distances.

Ses motifs sont : Que le mode progressif est l'image de la vérité, il est fondé sur la nature : il faut rendre la loi exécutoire au moment où on la connaît.

Qu'il n'en est pas de même du mode qui ferait exécuter la loi partout et au même instant: que d'ailleurs, pour mettre ce mode en pratique, il ne faudrait rendre la loi exécutoire qu'après le temps

Qu'en proposant le mode uniforme, on a été obligé d'ajouter : « Que le délai pourra, selon l'exi«gence du cas, être modifié par la loi qui serait l'ob

le système de l'uniformité, et dont la nécessité ne jet de la publication. » Restriction qui renverse se fait pas sentir dans le mode progressif.

Mais ce mode progressif n'est adopté que sous les modifications suivantes :

1° Que le délai commence et court par jour et non par heures, en ajoutant, pour éviter toute difficulté sur la fixation du commencement et de l'échéance, que, dans le délai, ne sera point compris le jour de la promulgation.

2o Qu'il doit être dit que le délai courra de la promulgation faite au lieu où siége le gouvernement, et non à compter de la promulgation faite à Paris.

3o Que les points de station où la connaissance de la loi doit opérer pour tout un arrondissement, soient les chefs-lieux des départements pour chacun d'eux, et non les chefs-lieux des tribunaux d'appel pour les arrondissements, qui en forment les ressorts.

ARTICLE 2.

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

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Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 4 therm. an IX.)

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

<< Néanmoins la loi interprétative d'une loi précé« dente, aura son effet du jour de la loi qu'elle ex« plique, sans préjudice des jugements rendus en << dernier ressort, des transactions, décisions arbi<< trales et autres passées en force de chose jugée. » Il expose que le principe de la non-rétroactivité des lois ne peut être contesté.

Tous les tribunaux, continue-t-il, approuvent la première partie de l'article; mais la seconde est l'objet de plusieurs observations.

Le tribunal d'Agen prétend que les lois, même simplement interprétatives ou explicatives, ne doivent point avoir d'effet rétroactif.

L'opinion de ce tribunal est isolée.

Ceux de Lyon et de Toulouse voudraient que l'on déterminât les bornes dans lesquelles une loi purement explicative doit se renfermer.

Le tribunal de Douai observe que les jugements en dernier ressort ne sont pas les seuls qu'on doive respecter dans l'application d'une loi interprétative; que les jugements de première instance qui ont été acquiescés, ou dont on n'a point interjeté appel dans le délai de droit, méritent la même faveur.

L'observation est juste on pourrait aisément remplir les vues de ceux qui la font, en ajoutant un mot qui pût envelopper toutes les décisions passées en force de chose jugée.

Mais il serait plus difficile de déterminer en thèse ce qu'on doit entendre par une loi purement interprétative.

Il serait peut-être sage de supprimer la seconde partie de l'article, en laissant les choses dans les termes du droit commun.

Defermon dit que le principe de la non-rétroactivité, quoique incontestable, ne doit pas être réduit en disposition législative, parce qu'il n'établit qu'un précepte pour les législateurs.

Boulay répond qu'il établit aussi un précepte pour les juges.

Plusieurs membres du Conseil demandent que la seconde partie de l'article soit retranchée; ils la regardent comme inutile.

2o Rédaction. (Séance du 14 therm, an IX.)

« La loi oblige indistinctement ceux qui habitent « le territoire. »

Tronchet dit que cette rédaction est trop générale. Elle contredirait l'article VII (3), lequel ne soumet l'étranger qu'aux lois de police et de sûreté. On pourrait le rédiger ainsi :

« La loi régit les propriétés foncières situées sur « le territoire de la république, les biens-meubles << et la personne des Français. »>

Regnaud observe que l'article ne s'entend que des lois civiles, en tant qu'elles prononcent sur les droits personnels et sur la propriété des étrangers.

Tronchet répond que l'étranger n'est pas soumis aux lois civiles qui règlent l'état des personnes. Regnier pense qu'on peut laisser subsister la ré daction générale, parce qu'ensuite on établira les exceptions.

Regnaud répond que l'on serait forcé d'aller plus loin si l'on voulait énoncer ici toutes les exceptions: elles ne concernent pas les étrangers seuls, mais encore les femmes françaises mariées à des étrangers, les Françaises veuves d'étrangers, et plusieurs autres personnes. Il suffit donc ici de poser le principe, les exceptions se trouveront dans les autres projets de lois.

Tronchet propose de retrancher le mot indis

Le Conseil adopte la première partie de l'article, tinctement. et retranche la seconde.

ARTICLE 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Discussion du conseil d'État.

L'article est adopté avec cet amendement.

On doit observer ici que dans la séance du 4 thermidor, il fut proposé un article faisant le V du premier projet, ainsi conçu :

« La forme des actes est réglée par les lois du pays « dans lequel ils sont faits ou passés.

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Cet article fut soumis à la discussion dans la séance du 14 du même mois.

Ræderer dit que si dans cet article on a en vue les actes passés en France, on suppose que la forme des actes ne sera pas la même dans tous les départements; que si la disposition s'applique aux actes passés en pays étranger, le législateur sort du cercle où il doit se renfermer, parce qu'il ne lui appartient pas d'étendre son pouvoir au delà du territoire français. Il conviendrait donc de se borner à dire que les actes faits par les Français en pays étranger sont valables, lorsqu'ils sont dans la forme prescrite par les lois du pays où ils ont été passés.

Ire Rédaction. ( Séance du 4 therm. an IX.) III (3). « La loi oblige indistinctement ceux qui ha« bitent le territoire. L'étranger y est soumis pour << les biens qu'il y possède, et personnellement en << tout ce qui intéresse la police pendant sa résidence. IV (3). « Le Français résidant en pays étranger, « continuera d'être soumis aux lois françaises pour « ses biens situés en France, et pour tout ce qui tou«che à son état et à la capacité de sa personne. » Après une légère discussion, ces articles sont Regnier observe que de tels actes sont valables en renvoyés au projet de loi relatif aux personnes qui France, même lorsqu'ils ont été faits par des étranjouissent des droits civils et à celles qui n'en jouis-gers; il ajoute qu'au surplus, le législateur français sent pas. ne prononce sur le mérite de ces actes qu autant

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Observations du tribunat.

Cette disposition est trop vague, et peut prêter à des raisonnements faux et dangereux.

Un membre propose une rédaction dans laquelle il a fondu les dispositions des articles XVI et XVIII (3) du second projet de loi relatif à la jouissance des droits civils, lesquelles dispositions doivent avoir leur place au titre dont il s'agit.

La rédaction est ainsi conçue :

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux . qui habitent le territoire français.

« Les immeubles, même ceux possédés par des ⚫ étrangers, sont régis par la loi française.

« Les lois concernant l'état et la capacité des pera sonnes, régissent les Français, même résidant en ⚫ pays étrangers.»

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1re Rédaction. (Séance du 4 therm. an XI.)

VI (5). « Il est défendu aux juges d'interpréter

avant l'article V (5), parce que l'ordre naturel des idées veut qu'on indique aux juges ce qu'ils devront faire, avant de leur dire ce qu'ils ne pourront pas faire.

Il observe que le mot interpréter, employé dans l'article V, pourrait choquer ceux qui ne saisiraient pas le sens dans lequel on l'emploie; et pour prévenir cet inconvénient, il propose la rédaction suivante : « Les juges ne prononceront que sur les causes

«

qui leur seront présentées. Toute disposition gé« nérale et réglementaire leur est interdite. >> Le consul Cambacérès dit qu'il est sage d'empêcher les juges de créer des difficultés sur le sens des lois, afin de se dispenser de prononcer; mais que l'article VI (4) est si impératif, que le juge pourra statuer, quoique la volonté de la loi soit incertaine, ou même avec la conviction qu'il s'en écarte. Ainsi la rédaction proposée peut faciliter les usurpations des tribunaux sur le pouvoir législatif.

Portalis répond qu'en matière criminelle, le juge ne doit prononcer que lorsque la loi a qualifié de délit le fait qui est déféré à la justice, et qu'elle y attache une peine;'qu'en matière civile, au contraire, le juge ne peut se refuser à prononcer indistinctement sur toutes les causes qui lui sont présentées, parce que, s'il ne trouve pas dans la loi de règles pour décider, il doit recourir à l'équité naturelle. Le juge civil est le ministre de la loi, quand la loi a parlé; il est l'arbitre des différends, quand elle se tait. Il s'élèvera toujours beaucoup de contestations qu'on ne pourra juger par la loi écrite. Ce serait trop multiplier les lois que de les faire naître des doutes des juges. On peut donc employer le mot interpréter: on peut aussi le retrancher sans inconvénient, pourvu qu'on conserve le principe.

Le Ministre de la Justice dit qu'il y a deux sortes

les lois par voie de disposition générale et régle-d'interprétations, celle de législation et celle de doc

⚫ mentaire. >>

Cet article est adopté.

VII (4). « Le juge qui refusera de juger, sous a prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'in« suffisance de la loi, se rendra coupable de déni de ⚫ justice. »

Portalis, rapporteur, observe que cet article a pour objet d'empêcher les juges de suspendre ou de différer arbitrairement leurs décisions par des référés au législateur.

L'article est adopté.

trine; que cette dernière appartient essentiellement aux tribunaux ; que la première est celle qui leur est interdite; que lorsqu'il est défendu aux juges d'interpréter, il est évident que c'est de l'interprétation législative qu'il s'agit. Il cite l'article VII du titre Ier de l'ordonnance de 1667, qui défend aux juges d'interpréter les ordonnances. Il en conclut que le sens de ce mot étant fixé, il n'y a aucun inconvénient à l'employer.

Tronchet dit que l'on a abusé, pour réduire les juges à un état purement passif, de la défense que 2 Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.) leur avait faite l'assemblée constituante, d'interpréElle est conforme à la première; mais seulement ter des lois et de réglementer. Cette défense n'avait les articles sont numérotés V et VI, au lieu de VI pour objet que d'empêcher les tribunaux d'exercer et VII. une partie du pouvoir législatif, comme l'avaient Regnier demande que l'article VI (4) soit placé fait les anciennes cours, en fixant le sens des lois

par des interprétations abstraites et générales, ou en les suppléant par des arrêts de règlement. Mais, pour éviter l'abus qu'on en a fait, il faut laisser au juge l'interprétation, sans laquelle il ne peut exercer son ministère. En effet, les contestations civiles portent sur le sens différent que chacune des parties prête à la loi ce n'est donc pas par une loi nouvelle, mais par l'opinion du juge, que la cause doit être décidée. La nécessité d'établir ce principe rend les articles V (5) et VI (4) indispensables.

On craint que les juges n'en abusent pour juger contre le texte de la loi : s'ils se le permettaient, le tribunal de cassation anéantirait leurs jugements.

Au reste, pour ne pas laisser d'équivoque, on pourrait rédiger ainsi : « Il est défendu aux tribu<<naux de prononcer, par voie de disposition géné« rale et réglementaire, sur les causes qui sont por«tées devant eux. »

L'article V (5) est adopté, et placé dans l'ordre proposé par Regnier.

Ræderer dit que l'article VI (4) donne trop de pouvoir au juge, en l'obligeant de prononcer même dans le silence de la loi. Par exemple, si le code civil ne contenait point de dispositions sur la successibilité de l'étranger, et qu'un étranger revendiquât la succession d'un Français son parent, le tribunal devant lequel la cause serait portée, serait autorisé par la rédaction de l'article, à décider en législateur une question politique de la plus haute importance. Il appartient au juge d'appliquer la loi ; il ne lui appartient pas de remplir les lacunes de la législation, quand la loi garde un silence absolu.

Qu'on ne craigne pas le retour de l'abus dont a parlé Tronchet. Il était né de l'ignorance des juges d'alors, et de la crainte que leur inspiraient les partis qui déchiraient l'État. La circonspection n'est pas naturelle aux juges, surtout lorsqu'ils sont éclairés et qu'ils ont le sentiment de leurs lumières.

Portalis répond que le cours de la justice serait interrompu, s'il n'était permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d'être décidées d'après une loi, d'après un texte précis c'est par les principes généraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a toujours prononcé sur la plupart des contestations. Le code civil ne dispense pas de ces connaissances; au contraire il les suppose.

Tronchet ajoute que quand, dans le cas proposé par Roederer, le code civil serait muet, le juge prononcerait d'après les principes généraux, sur l'état de l'étranger, lesquels refusant à l'étranger les droits eivils, le rendent incapable de succéder.

venir, il est toujours des contestations qu'elle ne peut servir à juger, et qu'il faut décider par les principes généraux : ce sont celles qui sont nées avant la loi.

Bigot-Préameneu dit qu'il est dangereux de permettre aux tribunaux d'attendre une loi; qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils trouvent toujours leur règle ou dans la loi écrite, ou dans les principes de l'équité naturelle; que, par cette considération, le tribunal de cassation annule, pour cause de déni de justice et d'excès de pouvoir, tous les jugements de référé.

Le consul Cambacérès dit qu'il est possible d'atteindre le but indiqué par la section, et d'éviter les inconvénients qui ont été relevés dans la discussion : dans ce dessein, il propose de substituer des expressions facultatives aux termes impératifs de l'article; en sorte qu'un juge qui n'aura pas prononcé, ne soit pas nécessairement poursuivi. Le consul lit la rédaction suivante :

« Le juge qui aura refusé de juger sous prétexte « du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de << la loi, pourra être poursuivi comme coupable de « déni de justice.

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Cette rédaction est adoptée.

A la suite des articles précédemment discutés, it est proposé un article (faisant le VIII du premier projet), ainsi conçu :

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Lorsque, par la crainte de quelque fraude, la « loi aura déclaré nuls certains actes, ses disposi<< tions ne pourront être éludées sous prétexte que << ces actes ne sont point frauduleux. »>

Defermon objecte que l'article suppose que la loi pourra déclarer nuls des actes non frauduleux.

Portalis répond que la loi ne pouvant entrer dans l'examen de chaque acte, est obligée, dans certains cas, de statuer d'après une présomption générale de fraude. Il cite pour exemple la déclaration de 1712, qui déclare nuls les transports faits dans les douze jours avant la faillite.

L'article est adopté, avec la substitution du mot présomption au mot crainte.

2o Rédaction. ( Séance du 14 therm. an IX.)

« Lorsque, par la présomption de quelque fraude, << la loi aura déclaré nuls certains actes, ses disposi<< tions ne pourront être éludées sous prétexte que « ces actes ne sont point frauduleux. »>

Regnier dit que l'intention de la section paraît avoir été d'exclure toute preuve contraire à la présomption établie par la loi.

La rédaction ne rend pas assez clairement cette

Boulay dit que la loi ne disposant que pour l'a- I idée.

Roederer attaque la rédaction sous un autre rapport. Il dit que la loi ne devant contenir que des dispositions générales, elle ne peut déclarer nuls certains actes, mais certaines espèces d'actes. Des actes particuliers ne peuvent être suspects que parce que, de leur nature, ils sont susceptibles de fraude.

Réal dit que l'article concerne non les lois qui proscrivent tous les actes d'une même espèce, mais des actes de toutes les espèces, lorsqu'ils sont faits dans certaines circonstances. Ainsi une obligation souscrite par un individu en faillite, dans les dix jours qui précèdent la faillite, est nulle, non parce qu'une obligation serait un acte nul de sa nature, mais parce qu'elle a été souscrite dans des circonstances qui la flétrissent d'une présomption de fraude. Ræderer observe que ce n'est pas à la loi, mais aux tribunaux, qu'il appartient de déclarer nuls certains actes déterminés.

Regnier répond que la nullité doit être prononcée par la loi et appliquée par un jugement.

Portalis dit que, dans la première rédaction, on avait employé le mot crainte, pour indiquer que la loi déclarait des actes nuls plutôt pour prévenir la fraude que parce qu'elle suppose qu'ils sont tous frauduleux : il rappelle que, dans la séance du 4 de ce mois, ce mot a été remplacé par celui de présomption.

Regnier propose la rédaction suivante :

« Lorsque la loi, à raison des circonstances, aura « réputé certains actes frauduleux, on ne sera pas a admis à prouver qu'ils ont été faits sans fraude. » Le Premier Consul trouve cette disposition trop restreinte. La loi peut annuler des actes pour d'autres causes que pour présomption de fraude : c'est ainsi qu'elle proscrit l'obligation surprise par séduction à un fils de famille.

Portalis dit que c'était pour rendre la disposition aussi générale qu'il serait possible, pour y comprendre tous les actes suspects de fraude, qu'on avait employé l'expression par la crainte de quelque abus.

Regnier observe que sa rédaction est dans les termes de la généralité qu'on désire; qu'au surplus le sort des actes qu'elle n'atteindrait pas se trouve réglé par d'autres lois; que l'essentiel est de bien exprimer que l'on n'admettra en aucun cas la preuve contre la présomption établie par la loi.

Emmery dit que la section a voulu qu'on ne mît pas la vérité de la chose en opposition avec la présomption légale : cependant l'expression sous prétexte, dont elle se sert, peut laisser au juge l'opinion qu'il lui est encore permis d'examiner.

La rédaction de Regnier étant plus absolue, remplit mieux les vues de la section.

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La section en vote le retranchement. Cet article n'a pas présenté un principe assez général, et d'une application assez certaine.

Étant ainsi conçu, il pourrait présenter une application dangereuse, lorsqu'un fait de banqueroute serait porté devant les tribunaux criminels, en paraissant interdire la preuve des faits tendant à se disculper d'un délit.

placée, ou dans le code judiciaire, au titre des preuEnfin une disposition à ce sujet a paru être mieux ves, ou au code de commerce, au titre où il sera parlé des actes faits dans les dix jours antérieurs à la faillite.

ARTICLE 6.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 4 therm. an IX.)

« La contravention aux lois qui intéressent le pu«blic ou les bonnes mœurs, ne pourra être couverte << par des conventions ni par des fins de non-rece« voir. >>

Boulay propose la rédaction suivante :

a Il ne peut être dérogé par des actes particuliers, «< aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

« mœurs. »

Cette rédaction est adoptée.

« ÖncekiDevam »