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LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION

DES DROITS CIVILS.

(Décrété le 17 ventôse an XI, promulgué le 27 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

De la jouissance des droits civils.

Ire Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.)
ARTICLE 7.

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Tronchet dit que cet article est nécessaire, parce que la législation ancienne confondait les droits civils avec les droits politiques, et attachait aux mêmes conditions l'exercice des uns et des autres. L'article est adopté.

Rédaction communiquée au tribunat. Nota. Elle est la même que celle décrétée

Observations du tribunat.

Cet article a pour but d'empêcher que l'on ne confonde l'idée des mots droits civils avec ce que l'on doit entendre par la qualité de citoyen. Il appartient donc à la définition de la chose; et dès lors il doit précéder tout ce qui concerne son application.

D'après ce motif, la section pense que l'article IV (7) doit être le premier du projet sur la jouissance des droits civils.

ARTICLE 8.

Tout Français jouira des droits civils.

ARTICLE 9.

Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en. France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

ARTICLE 10.

Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui

aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

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II (10). « Tout enfant né en pays étranger, d'un « Français, est Français.

<< Celui né en pays étranger, d'un Français qui «< avait abdiqué sa patrie, peut toujours recouvrer

<< la 'qualité de Français, en faisant la déclaration qu'il entend faire son domicile en France.

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« Cette déclaration doit être faite sur le registre

<< de la commune où il vient s'établir. »>

Le consul Cambacérés demande si l'enfant né d'une mère française et d'un père inconnu, jouira en France des droits civils?

Tronchet répond que lorsque le père est inconnu, l'enfant suit la condition de la mère. Cependant il trouve les deux articles incomplets : ils n'ont pour objet que les enfants de Français nés en France ou dans le pays étranger; il faut prononcer encore sur l'enfant né en France d'un père étranger. La faveur de la population a toujours fait regarder ces individus comme Français, pourvu que par une déclaration ils exprimassent la volonté de l'être.

Boulay ajoute qu'on peut d'autant moins refuser les droits civils au fils de l'étranger, lorsqu'il naît en France, que la constitution lui donne les droits politiques.

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Le Premier Consul propose de rédiger ainsi : « Tout individu né en France, est Français. Tronchet observe que le fait de la naissance sur le territoire français ne donne que l'aptitude d'acquérir la jouissance des droits civils; mais cette jouissance ne doit appartenir qu'à celui qui déclare la vouloir accepter.

Berlier, pour résoudre la difficulté du consul Cambacérès, propose la rédaction suivante : << Toute « personne née en France d'un père ou d'une mère << non étrangers, jouit, etc. »

Tronchet insiste pour qu'on statue sur l'enfant né en France d'un père étranger. Il observe qu'un tel individu n'acquiert les droits politiques qu'à l'âge de vingt et un ans; qu'on ne peut laisser son état en suspens jusqu'à cette époque, qu'il est même possible qu'il ait les droits civils sans avoir les droits politiques.

Le Premier Consul demande quel inconvénient il

y aurait à le reconnaître pour Français sous le rapport du droit civil. Il ne peut y avoir que de l'avantage à étendre l'empire des lois civiles françaises ainsi, au lieu d'établir que l'individu né en France d'un père étranger n'obtiendra les droits civils que lorsqu'il aura déclaré vouloir en jouir, on pourrait décider qu'il n'en est privé que lorsqu'il y renonce formellement.

Tronchet dit que les rédacteurs du projet de loi se sont conformés aux anciennes maximes sur l'état civil des étrangers, pour ne rien préjuger en faveur des principes de l'assemblée constituante, qui a admis tous les étrangers indistinctement à la jouissance des droits civils, sans aucune condition de réciprocité. Autrefois cette dernière condition, même dans ce cas, ne permettait à l'étranger de recueillir des successions, qu'autant qu'il en faisait emploi dans l'étendue du territoire français.

Roederer dit qu'au 6 août 1789, l'assemblée constituante trouva le droit d'aubaine aboli à l'égard d'un grand nombre de puissances. Cependant le fisc retenait un dixième des successions que recueillaient les étrangers; c'était ce qu'on nommait le droit de détraction. L'assemblée a aboli le droit d'aubaine, et même le droit de détraction, d'une manière générale et sans condition de réciprocité alors la France s'est trouvée dans une position singulière à l'égard de plusieurs nations.

Par exemple, les Anglais, qui ont maintenu le droit d'aubaine, venaient recueillir des successions en France, et ne rendaient pas les successions qui s'ouvraient chez eux au profit des Français. Mais il ne s'agit pas encore de cette question; elle se lie à l'article IV (11). Ce que le Premier Consul propose regarde les enfants nés en France d'un père étranger. La loi civile ne peut leur accorder moins que ne leur donne la loi politique pour l'intérêt de la population.

Tronchet soutient qu'on ne peut donner au fils d'un étranger la qualité de Français sans qu'il l'accepte. Cette condition ne regarde pas le mineur, parce qu'il n'a pas de volonté; mais elle doit être exigée du majeur.

Le Premier Consul dit que si les individus nés en France d'un père étranger n'étaient pas considérés comme étant de plein droit Français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques, les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers, ou par suite des événements de la guerre. Le Premier Consul pense qu'on ne doit envisager la question que sous le rapport de l'intérêt de la France. Si les individus nés en France

d'un père étranger n'ont pas de biens, ils ont du moins l'esprit français, les habitudes françaises; ils ont l'attachement que chacun a naturellement pour le pays qui l'a vu naître ; enfin ils portent les charges publiques. S'ils ont des biens, les successions qu'ils recueillent dans l'étranger arrivent en France; celles qu'ils recueillent en France sont régies par les lois françaises ainsi, sous tous les rapports, il y a de l'avantage à les admettre au rang des Français.

Tronchet dit qu'en envisageant la question sous le rapport de l'utilité, on la réduit à ses vrais termes : mais, ajoute-t-il, il n'y a d'utilité réelle qu'autant que la France acquiert réellement l'étranger; et elle n'est sûre de l'acquérir que lorsqu'il a exprimé la volonté d'être Français; s'il s'y refuse, les bénéfices qu'il fait en France, les successions qu'il y recueille, tournent en entier au profit de la patrie de son père, à moins qu'il n'y ait une loi de réciprocité. Au reste, cet intérêt n'est relatif qu'aux biens-meubles et aux produits de l'industrie; car la succession et la disposition des immeubles sont toujours réglées par la loi du lieu où ils sont situés.

Regnier ne croit pas qu'une déclaration d'intention soit, pour la France, une forte garantie, puisque l'étranger qui l'a faite pourrait néanmoins abandonner ensuite la France.

Tronchet répond que si l'enfant né d'un père étranger jouit des droits civils sans faire de déclaration et sans se fixer en France, on ne pourra lui refuser la succession qu'il ne viendra recueillir que pour l'emporter dans sa véritable patrie.

Roederer réduit la question à examiner si la plupart de ces fils d'étrangers se retireront dans la patrie de leur père, où s'ils resteront en France. Il croit que le plus grand nombre restera.

Tronchet pense que la condition de la résidence doit être formellement exigée.

Defermon propose de renvoyer à l'article X (15) la discussion des amendements, et de déclarer cependant que tout individu né en France est Français. Tronchet répond que c'est ici le lieu de fixer tout ce qui concerne l'état de la personne.

Portalis observe qu'il n'y a point d'inconvénients à déclarer Français tout enfant né en France, ce principe se trouvant nécessairement modifié par les dispositions légales qui règlent la manière dont un Français conserve ou perd la faveur de son origine. Le Premier Consul met aux voix le principe. Il est adopté.

Boulay présente la rédaction suivante : « Toute « personne née en France jouit des droits résultant << de la loi civile française, à moins qu'il n'en ait

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perdu l'exercice par une des causes déterminées « ci-après. >>

Regnier dit qu'il suffit de dire: «< Tout individu « né en France est Français; » les conséquences sont suffisamment connues.

Regnaud propose de rédiger ainsi : « Jouiront en « France des droits civils, 1° tous les Français; 2oles « étrangers dans les cas prévus par la loi. » On établirait ensuite, 1° quels sont les individus qui sont Français, 2o en quel cas l'étranger jouira du droit civil.

Le Premier Consul renvoie la rédaction à la section.

La discussion de l'article II (10) est ouverte. Regnaud demande si l'individu né, en pays étranger, d'une mère non mariée, est Français.

Tronchet répond que tout enfant né hors mariage suit la condition de sa mère.

Le consul Cambacérès dit que la difficulté n'existe que pour l'enfant d'un père français non marié ; elle tombe sur la preuve de la paternité. Les enfants nés hors mariage n'étant pas aussi favorisés chez les autres nations qu'en France, on ne trouve nulle part de règles sur la manière dont ils doivent prouver leur filiation; et il est impossible au père de remplir dans le pays étranger les formalités exigées par les lois françaises.

Tronchet répond qu'il conviendra d'obliger le père à remplir en France les formalités qu'il ne peut remplir en pays étranger.

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fils de reprendre le caractère de Français, et de venir en France recueillir des successions.

Tronchet dit que quand on s'occupe de lois civiles, de lois qui sont pour tous les temps, il faut se placer à une grande distance des circonstances où l'on se trouve. La faveur de l'origine doit l'emporter sur toute autre considération. Ce principe est celui de l'Europe entière. Au surplus, il faut ne lui donner ses effets en France qu'autant que l'individu par lequel elle est invoquée, est fidèle à la promesse d'établir son domicile sur le territoire français.

Regnaud dit qu'un père devenu étranger communique cette qualité à l'enfant né depuis son expatriation. Si cet enfant attache du prix à la qualité de Français, il peut l'acquérir par les moyens de naturalisation que la constitution établit.

Ræderer dit que lorsque la France sera parvenue au degré de prospérité qui l'attend, beaucoup d'étrangers voudront s'associer à ses destinées, et que ce désir s'emparera surtout des individus qui en sont originaires; que l'intérêt de la population fera accueillir favorablement ceux qui n'ont jamais appartenu à la France; qu'à plus forte raison, devrat-on faciliter le retour des enfants des Français expatriés. Qu'on ne craigne pas la rentrée des enfants d'émigrés; elle ramènera les biens qu'avaient emportés leurs pères.

Cretet dit que cette discussion serait moins embarrassée, si l'on se fixait d'abord sur la différence qui existera par rapport aux droits civils entre un Français et un étranger; car dans le cas où l'on ac

avait accordée l'assemblée constituante, en les appelant à succéder comme les Français, la question qu'on agite perdrait tout son intérêt.

Duchâtel attaque la seconde partie de l'article; il s'oppose à ce que le fils d'un Français qui a ab-corderait aux étrangers la même faveur que leur diqué sa patrie, soit considéré comme Français; il se fonde sur ce que celui qui est né d'un père qui n'est plus Français, ne peut être qu'un étranger, soumis aux conditions imposées aux étrangers pour acquérir la qualité de Français, qu'on ne peut tenir d'un père qui l'a perdue.

Regnaud appuie cette opinion; il dit que la volonté du père décide de l'état du fils.

Defermon adopte le principe de la section : il lui paraît favoriser la population.

Boulay observe que la question a été décidée par l'assemblée constituante, à l'occasion des religionnaires fugitifs.

Regnaud répond que les religionnaires n'avaient pas abdiqué la qualité de Français, mais qu'ils avaient été forcés de s'expatrier. Il n'en est pas de même, continue-t-il, des Français qui ont librement adopté une patrie nouvelle, qui, peut-être, n'ont quitté la France qu'en haine de son régime, qui ont accepté des fonctions chez les puissances ennemies. On ne pourrait, sans inconvénient, permettre à leurs

2o Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.) Les articles I et II sont adoptés ; ils sont ainsi conçus :

I (8). « Tout Français jouit des droits civils résul<< tants de la loi française.

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mentaire.

Berlier attaque la seconde : il observe qu'on ne tient la qualité de Français que de deux circonstances, ou de la naissance sur le sol de la république, ou de la naissance d'un père français; or, l'enfant né en pays étranger, d'un père qui a abdiqué la France, n'a ni l'un ni l'autre de ces deux avantages. Ce que l'assemblée constituante a fait en faveur des religionnaires fugitifs ne peut servir ici d'exemple; les pères ne s'étaient expatriés que forcément.

disposition, laquelle, dit-il, est purement régle-motifs innocents; le plus souvent on s'y détermine pour l'intérêt de sa fortune. Au surplus, l'abdication ne résulte ni du mariage qu'on contracte chez l'étranger, ni du domicile qu'on y établit, mais seulement des actes qui supposent qu'on s'est incorporé à la nation chez laquelle on s'est retiré : mais jamais l'abdication n'a effacé la faveur de l'origine. Toujours les enfants de l'abdiquant ont pu venir reprendre la qualité de Français; ils étaient même reçus à partager, avec les enfants que l'abdiquant avait laissés en France, les successions qui s'ouvraient à leur profit. Ils tenaient ce droit de la faveur de leur origine, et ils en jouissaient indépendamment des traités faits avec la nation chez laquelle ils étaient nés. Cependant on ne leur en permettait l'exercice que lorsqu'ils se soumettaient à demeurer en France, et qu'ils satisfaisaient à cette soumission.

Il ne faut pas d'ailleurs perdre entièrement de vue les circonstances: elles obligent quelquefois à modifier le principe général pour les motifs d'intérêt public. Peu d'autres que les enfants d'émigrés profiteront de la seconde disposition de l'article. Peut-être serait-il plus prudent de ne les admettre à devenir Français que suivant le mode établi pour les étrangers : ce ne serait pas les soumettre à des conditions onéreuses et difficiles; et l'on donnerait au gouvernement la facilité de repousser ceux d'entre eux dont la présence lui paraîtrait dangereuse. Boulay dit que la disposition qu'on attaque est due à la faveur de l'origine, et qu'elle sera d'un usage plus fréquent qu'on ne le suppose. Elle est juste; car le fils ne doit pas porter la peine d'une abdication à laquelle il n'a pas concouru.

Cependant, si l'on craint que les enfants des émigrés n'en abusent, on pourrait ne leur laisser remplir les formalités prescrites pour devenir Français, que lorsqu'ils y auraient été admis par le gouverne

ment.

Le consul Cambacérès dit que peut-être la possibilité de l'abdication de la part d'un Français ne devrait pas être présumée par les lois. Celui qui abdique, et sa postérité, ne se présentent certainement pas sous un aspect bien favorable. Si les enfants de celui qui a abdiqué veulent s'associer aux destinées de la France, qu'ils remplissent les conditions sous lesquelles la constitution accorde cette faveur aux étrangers.

Voilà pour l'avenir.

Pour le présent, comment repousser les enfants des émigrés s'ils viennent armés de l'article qu'on propose? Il importe de ne jamais mettre la loi civile en opposition avec les considérations politiques.

Tronchet dit qu'il faut sortir des circonstances, et se reporter à ce qui doit être dans tous les temps. L'expatriation n'est pas en soi un délit, c'est l'usage d'une faculté naturelle qu'on ne peut contester à l'homme. On quitte souvent sa patrie par des

Lacuée pense qu'il est difficile de ne pas se rendre aux raisons présentées par Berlier; qu'on parviendrait peut-être à concilier toutes les opinions, en disant que le fils du Français qui aura abdiqué sa patrie, pourra être admis par le gouvernement français à faire sa déclaration qu'il veut se fixer en France.

Defermon demande que la disposition qu'on discute soit renvoyée au titre des Étrangers.

Boulay observe qu'au contraire il s'agit de distinguer de l'étranger l'enfant né depuis l'abdication de son père.

Berlier dit que tout se réduit à ne l'admetttre qu'autant que le gouvernement jugera convenable de lui donner, en quelque sorte, des lettres de naturalité. Il ajoute que Tronchet s'est plus appuyé sur l'histoire que sur les principes; qu'il n'a pas examiné si l'intérêt de l'État exige qu'on laisse au gouvernement le pouvoir d'admettre ou de repousser les individus dont il s'agit.

Le Premier Consul demande ce qu'est aujourd'hui le fils d'un émigré né depuis l'émigration, et s'il succède.

Berlier répond qu'il est étranger.

Le consul Cambacérès dit que le fils qui a suivi son père dans son émigration, n'est réputé émigré que lorsqu'il ne rentre pas avant l'âge de puberté; que le fils né chez l'étranger depuis l'émigration, n'est point Français, parce qu'il sort d'un père frappé de mort civile, et qui dès lors n'a pu lui transmettre une qualité que lui-même n'avait plus. Il est d'ailleurs de principe que le fils suit la condition de son père. Cet individu ne recueille pas du chef de son père la succession à laquelle celui-ci eût été appelé s'il eût conservé la vie civile; c'est la républi

que qui succède, comme représentant le père émigré.

Cependant, si la disposition était adoptée, le fils de l'émigré reviendrait de son chef à la succession, en faisant valoir le principe que les délais ne courent pas contre les mineurs.

Le Premier Consul dit que pour décider la question qu'on agite, il convient de se fixer d'abord sur le point de savoir si l'enfant né d'un émigré depuis son émigration doit être considéré comme le fils d'un Français qui a abdiqué sa patrie, ou comme le fils d'un individu mort civilement; car, dans le dernier cas, la disposition qu'on discute ne s'appliquerait pas aux enfants des émigrés.

ger que pour pousser leur fortune : les actes par lesquels ils paraissent se rattacher à un autre gouvernement, ne sont faits que pour obtenir une protection nécessaire à leurs projets. Il est dans leur intention de rentrer en France quand leur fortune sera achevée; faudra-t-il les repousser? Se fussentils même affiliés à des ordres de chevalerie, il serait injuste de les confondre avec les émigrés qui ont été prendre les armes contre leur patrie.

Berlier dit que les Français que des raisons de commerce ou de fortune conduisent chez l'étranger, n'abdiquent pas leur patrie.

Le Premier Consul ajoute à ce qu'il vient de dire, que s'il arrivait un jour qu'une contrée envahie par l'ennemi lui fût cédée par un traité, on ne pourrait, avec justice, dire à ceux de ses habitants qui viendraient s'établir sur le territoire de la républi

Tronchet dit que le code civil n'ayant rien de commun avec les lois de circonstance portées contre les émigrés, ce sera dans ces lois et non dans le code civil qu'on cherchera toujours la solution des ques-que, qu'ils ont perdu leur qualité de Français, parce tions relatives aux enfants des émigrés.

On agite la question de savoir si les émigrés doivent être considérés comme morts civilement.

Cette question est décidée pour l'affirmative. Le Premier Consul dit que d'après ce principe, l'article III (10) ne présente plus de difficultés.

Roederer dit qu'il reste à décider si le fils de l'émigré jouira des droits de successibilité accordés aux étrangers.

Le Premier Consul dit que l'émigré étant mort civilement, la loi ne peut reconnaître pour ses enfants que ceux qui existaient au moment de son émigration.

Regnaud demande que ce principe soit énoncé dans la loi, parce que, dans l'usage, on tient pour valable le mariage contracté par l'émigré depuis son émigration, et les enfants qui en naissent sont regardés comme légitimes.

Le Premier Consul dit que cet usage est né de ce qu'il n'existe pas encore de moyens de distinguer les vrais émigrés de ceux qui ont été mal à propos inscrits sur les listes. L'inscription sur la liste actuelle n'étant pas définitive, puisqu'elle peut être effacée par une radiation, on ne peut empêcher de se maarier ceux qui ne sont qu'inscrits ; et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'on ait séparé les vrais et les faux émigrés, en ne laissant sur la liste que les premiers.

Tronchet pense que la rédaction proposée par le consul Cambacérès ferait cesser toute équivoque.

Le Premier Consul dit que l'article, dégagé de l'équivoque qui l'aurait fait appliquer aux émigrés, est indispensable. La nation française, nation grande et industrieuse, est répandue partout; elle se répandra encore davantage par la suite. Mais les Français, autres que les émigrés, ne vivent chez l'étran

qu'ils n'ont pas abandonné leur ancien pays au moment même qu'il a été cédé; parce que même ils ont prêté serment au nouveau souverain. La nécessité de conserver leur fortune, de la recueillir et de la transporter en France, les a obligés de différer leur transmigration.

Le consul Cambacérès propose la rédaction suivante: « Tout individu né en pays étranger, d'un « Français qui aurait abdiqué sa patrie, pourra toujours recouvrer la qualité de Français, en fai« sant la déclaration qu'il entend fixer son domicile << en France. >>

«

Il ajoute que la loi ne disposant que pour l'avenir, le sort des Français non émigrés qui sont actuellement chez l'étranger, se trouvera réglé par les anciens principes; que même le code civil ne pourrait changer leur condition.

Bigot-Préameneu observe qu'il s'élève une multitude de procès dans les familles, sur les droits des enfants, soit des émigrés, soit de ceux qui ont obtenu leur radiation; que la législation actuelle étant insuffisante pour décider ces questions, il sera indispensable de faire une loi qui réglera la conduite des juges; qu'on pourrait donc reléguer dans cette loi les dispositions sur la successibilité des enfants d'émigrés, et en dégager entièrement le code civil. Le Conseil consulté rejette l'article III (10) tel qu'il est proposé par la section.

La discussion est ouverte sur la rédaction présentée par le consul Cambacérès.

Le Premier Consul demande si l'enfant né en pays étranger depuis l'abdication de son père, ne reprend ses droits civils que du jour qu'il a fait la déclaration qu'il veut se fixer en France, ou s'il est réputé ne les avoir jamais perdus.

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