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Bigot-Préameneu dit que le cours des eaux intéressant presque toujours l'utilité publique, il devient aussi souvent l'objet de règlements administratifs différents de ceux que font les tribunaux entre les propriétaires ; qu'il conviendrait donc de subordonner la jouissance de ceux-ci aux dispositions de ces sortes de règlements.

Tronchet dit que ces règlements ne doivent pas être prévus dans le code civil.

Le consul Cambacérès pense qu'on pourrait cependant, au lieu de dire que chacun usera des eaux à sa volonté, spécifier que la jouissance du propriétaire supérieur sera réglée de manière à ne pas nuire à celle du propriétaire inférieur.

Galli dit que cette composition est impossible, parce que le propriétaire supérieur ne peut avoir la jouissance des eaux, sans en préjudicier le propriétaire inférieur : cependant ce dernier est le seul qui, par titre ou par possession, ait le droit d'en user dans la totalité qui lui est due.

Treilhard observe que l'article ne s'applique pas au cas où il existe un titre de propriété.

Galli dit que sa proposition tend à donner à la possession la même force qu'à un titre.

Le consul Cambacérès demande de quelle espèce de possession Galli entend parler; si c'est de la possession immémoriale constatée par des constructions.

Galli répond qu'il ne demande d'autre exception que celle du titre ou de la possession, qu'il a déjà réclamée.

Bigot-Préameneu dit que dans la ci-devant Limagne, une source d'eau, qui coule du haut d'une montagne, arrose souvent toutes les propriétés inférieures; mais chacune ne jouit que d'un filet; que c'était par cette raison qu'il avait proposé de subordonner l'application de l'article à ce qui serait déterminé par des règlements d'administration pour des vues d'utilité publique.

Treilhard observe que cette modification ne satisferait pas Galli. Sa proposition n'est pas de réduire à un usage modéré des eaux ceux dont elles traversent les propriétés, mais d'en ôter entièrement la jouissance aux propriétaires supérieurs, pour la donner sans partage aux propriétaires inférieurs, parce que leur héritage ne se compose que de prairies.

Le consul Cambacérès dit que cependant, pour ne pas scinder la proposition de Galli, il faut ajouter qu'il ne réserve les eaux aux propriétaires inférieurs que lorsqu'une possession centenaire, prouvée par les constructions qu'ils ont faites et par une jouissance publique, leur donne des droits exclusifs à l'usage des eaux: alors la proposition est incontesta

ble. Il faut seulement que la rédaction la consacre. L'article est renvoyé à la section.

ARTICLE 645.

quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en proS'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxnonçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux, sur le cours et l'usage des eaux, doivent être observés.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 4 brum. an XII.) DCXXXIX (645). « S'il s'élève une contestation << entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent «< être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent « concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect « dû à la propriété. »

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Le propriétaire qui vent se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Rédaction communiquée au tribunat.

DCXLV (648). « Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au pâturage commun en proportion « du terrain qu'il y soustrait. >>

Observations du tribunat.

Pour ne rien laisser à désirer sur la manière dont la disposition doit être entendue et appliquée, la section pense qu'il serait convenable de substituer aux mots, « pâturage commun, » ceux-ci : « parcours et «< vaine pâture, » employés par le code rural, lorsqu'il parle du pâturage commun sans y comprendre les communaux. On en voit un exemple dans l'article XII de la section IV du titre Ier de la loi du 28 septembre 1791.

Un membre a observé que peut-être il serait plus

convenable éncore de renvoyer cet article au pro- | séparation entre bâtiments, mitoyen que jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire jusqu'au point où deux bâtiments de hauteur inégale peuvent profiter tous deux du mur commun; la partie du mur qui excède la sommité du bâtiment le plus bas est évidemment propre en totalité au maître du bâtiment le plus élevé. L'article est adopté avec cet amendement.

chain code rural pour y être examiné de nouveau, et placé, s'il y a lieu, parmi ses dispositions. Il est différents lieux en France, a-t-on dit, où le droit de pâturage commun appartient au domicile, et non à la propriété. De sorte que celui qui a des propriétés dans le lieu, sans y avoir de domicile, ne peut en jouir, tandis que tout domicilié en jouit, quoiqu'il ne soit point propriétaire. On y regarde cet usage comme trèsutile. De plus, n'arrive-t-il pas souvent qu'on ne se clôt que pour améliorer son fonds; et si on l'a réellement amélioré, pourquoi serait-on puni d'un bienfait envers l'agriculture?

La section a jugé ces observations dignes d'être consignées dans son procès-verbal.

CHAPITRE II.

Des servitudes établies par la loi.

ARTICLE 649.

Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

ARTICLE 650.

Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

ARTICLE 651.

La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. ARTICLE 652.

Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. SECTION PREMIÈRE.

Du mur et du fossé mitoyens.

ARTICLE 653.

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 4 brum. an XII.) DCXLVII (653). « Dans les villes, bourgs, villa«< ges et hameaux, tout mur servant de séparation « entre bâtiments, cours et jardins, et même entre « enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il « n'y a titre ou marque du contraire. >>

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Observations du tribunat.

On pense qu'au lieu de « dans les villes, bourgs, villages et hameaux, » il serait plus simple et plus clair de dire « dans les villes et les campagnes. »> On préviendra par ce moyen les difficultés qui pourraient naître sur ce qu'on entend par « hameau; » et si deux maisons contiguës et situées à la campagne ne suffisent pas pour mériter ce nom, pourquoi leur contiguïté ne suffirait-elle point pour que l'article leur fût parfaitement applicable?

Ainsi cet article serait rédigé de la manière sui

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Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute Berlier propose de ne déclarer le mur servant de l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux

pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

ARTICLE 658.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

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Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dits villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trentedeux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt et un décimètres ( huit pieds) dans les autres. Discussion du conseil d'État.

I Rédaction. (Séance du 4 brum. an XII.) DCLVII (663). « Tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit « avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) << de hauteur, compris le comble, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six dé«< cimètres (huit pieds) dans les autres. >>

«

Bérenger dit que la disposition qui détermine la hauteur du mur gêne inutilement la liberté des propriétaires.

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Treilhard dit que la loi ne fixe la hauteur du mur que pour le cas où l'un des deux propriétaires veut se clore et y contraint l'autre. Si tous deux sont d'accord, ils peuvent s'écarter de cette disposition et donner au mur l'élévation qu'il leur plaît.

Galli observe qu'à Turin, et dans tout le Piémont, il existe des cours tellement resserrées, que si le mur était nécessairement de la mesure proposée de trente-deux décimètres (dix pieds), elles seraient privées du jour.

Il demande que, sur la fixation de la hauteur, la loi renvoie aux usages locaux.

Treilhard répond que la section a suivi le droit en vigueur. A Paris, où l'on trouve beaucoup de cours aussi étroites qu'à Turin, les murs de séparation ont toujours été élevés à dix pieds.

Regnaud fait observer comme fait, que dans les nouvelles constructions, à Paris, les murs de cours et jardins n'ont pas la hauteur exigée par l'article; et il propose de fixer à dix pieds l'élévation des murs sur la rue, et à huit celle des murs de séparation.

Treilhard observe que l'on ne peut admettre d'innovation arbitraire dans cette matière; car si l'on veut décider sans avoir des bases, l'imagination ne sait plus où s'arrêter.

Au surplus, l'article présenté par la section n'a excité aucune réclamation de la part des tribunaux; mais ils se sont élevés contre le renvoi aux usages locaux. Ils n'y ont vu qu'un principe de doutes et d'incertitudes. Cependant, pour ne pas heurter les habitudes des pays nouvellement réunis, on pourrait laisser le gouvernement leur appliquer la disposition par des règlements locaux.

Le consul Cambacérès dit que de semblables questions doivent pouvoir être décidées promptement et par des règles familières à tous. Il propose d'admetajoutant à moins que l'usage contraire ne soit tre la règle générale présentée par la section, en

constant.

Berlier dit que l'article deviendrait d'une exécution plus facile, si on y exprimait que le propriétaire interpellé de contribuer à la clôture peut s'en dant la moitié de la place sur laquelle le mur doit dispenser en renonçant à la mitoyenneté, et en céêtre construit : cette option était déférée en beaucoup de pays.

dans l'article DCL (656). Tronchet dit que cette modification est exprimée

population un peu nombreuse, toujours les propriéBigot-Préameneu observe que, dans les villes d'une taires ont été dans l'obligation de se clore, et que cependant l'article ne rappelle pas cette obligation.

Le consul Cambacérès dit qu'on pourrait donner | toyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante à la loi la marche suivante : au contraire.

On imposerait d'abord aux propriétaires des villes un peu considérables l'obligation de se clore. On ajouterait qu'ils ne pourront être forcés d'élever le mur de séparation à plus de dix pieds. Par là, sans parler des usages locaux, on laisserait néanmoins la facilité de les suivre le procès-verbal du Conseil expliquerait l'intention de la loi. Enfin on admettrait les conventions particulières par lesquelles les propriétaires voisins auraient déterminé la hauteur du

mur.

:

Tronchet dit que si la disposition générale est restreinte au cas où l'un des voisins force l'autre, et si d'ailleurs il leur est libre de faire les conventions qu'il leur plaît, il n'y a plus de difficulté à décider que le mur sera d'une hauteur déterminée, suffisante pour la sûreté des deux voisins.

Le Conseil adopte en principe que dans les villes d'une population un peu nombreuse les propriétaires seront forcés de se clore.

Les observations qui ont été faites sont renvoyées à la section.

ARTICLE 664.

Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche;

Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite.

ARTICLE 665.

Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

ARTICLE 666.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

ARTICLE 667.

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. ARTICLE 668.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côte duquel le rejet se trouve.

ARTICLE 669.

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

ARTICLE 670.

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Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 4 brum. an XII.) DCLXV (671). « Il n'est permis de planter des ar«bres de haute tige, qu'à la distance prescrite par « les règlements particuliers actuellement existants, << ou par les usages constants et reconnus; et, à dé« faut de règlements et usages, qu'à la distance de « deux mètres de la ligne séparatrice de deux héritages. »

Rédaction communiquée au tribunat. DCLXVIII (671). « Il n'est permis de planter des << arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par « les règlements particuliers actuellement existants, << ou par les usages constants et reconnus; et à dé« faut de règlements et usages, qu'à la distance de « deux mètres de la ligne séparatrice de deux héri<< tages.

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Observations du tribunat.

Sur cet article, où les arbres à haute tige sont l'unique objet de la disposition, la section trouve également convenable de déterminer une distance particulière pour les arbres qui ne sont pas à haute tige,

Toute haie qui sépare des héritages est réputée mi- ainsi que pour les haies.

Une nouvelle rédaction est proposée et adoptée. | prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

Elle est ainsi conçue :

α

« Il n'est permis de planter des arbres et des haies « qu'à la distance prescrite par les règlements parti« culiers actuellement existants, ou par les usages « constants et reconnus; et, à défaut de règlements « et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne de séparation des deux héritages pour les « arbres à haute tige, et à la distance d'un demi« mètre pour les autres arbres et haies vives. »

«

ARTICLE 672.

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

Rédaction communiquée au tribunat. DCLXIX (672). « Le voisin peut exiger que les « arbres plantés à une moindre distance soient ar« rachés. »

Observations du tribunat.

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« Y adosser une étable,

« Ou établir contre ce mur un magasin de sel, a matières corrosives,

ou

« Est obligé à laisser la distance prescrite par les «<< règlements particuliers sur ces objets, ou à faire « les ouvrages prescrits par les mêmes règlements « pour éviter de nuire au voisin. »>

Berlier observe que cet article n'est qu'un renvoi pur et simple aux usages et statuts locaux; ce qui éloigne du but qu'on s'est proposé dans le code civil; il pense au surplus que les distances ou contre-murs dont il faut user dans l'application de cet article, n'offrent pas une assez forte variété dans les différents points du territoire, pour qu'il soit impos

Cet article, qui n'est qu'une conséquence de l'article précédent, doit, comme lui, faire mention dessible de les assujettir à une règle commune et unihaies; ainsi on lira :

« Le voisin peut exiger que les arbres et haies plan« tés à une moindre distance, soient arrachés. » Immédiatement après cet article-ci, la disposition suivante a paru devoir trouver place. Elle peut être considérée comme un corollaire des articles précédents.

<< Celui sur la propriété duquel avancent les bran«< ches des arbres voisins, a droit de contraindre le propriétaire de ces arbres à couper ces branches. « Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. »

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forme ce serait au moins un point à examiner.

Treilhard répond qu'on ne peut établir une règle uniforme, parce qu'on ne construit pas partout avec les mêmes matériaux et d'après les mêmes principes.

L'article est adopté.

Rédaction communiquée au tribunat.

DCLXXI (674). « Celui qui fait creuser un puits << ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou « non;

«

<< Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

«Y adosser une étable,

« Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou << matières corrosives,

«

« Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements particuliers sur ces objets, ou à faire << les ouvrages prescrits par les mêmes règlements a pour éviter de nuire au voisin. »

Observations du tribunat.

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Ce mot paraît avoir été oublié. En effet, les usages constants et reconnus doivent en matière pareille avoir la même force que les règlements. Il n'y a pas moins de raison de la leur donner dans cet article qu'il y en avait pour les articles DCLX et DCLXVIII

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