Sayfadaki görseller
PDF
ePub

(663 et 671), ou les « règlements et usages » son accolés ensemble.

SECTION III.

Des vues sur la propriété de son voisin.

ARTICLE 675.

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Discussion du conseil d'État.

(Séance du 4 brum. an XII.)

Nota. La rédaction est la même que celle communiquée au tribunat, ci-après.

Tronchet dit que la disposition de l'article est indispensable lorsque les bâtiments du propriétaire voisin sont appuyés au mur, parce qu'alors il faut empêcher que l'autre n'ait des vues dans l'habitation personnelle; mais cette raison cesse dans le cas contraire.

Treilhard répond que l'article repose sur le 'principe que le mur mitoyen est une propriété commune; qu'ainsi aucun des deux voisins n'en peut disposer sans le consentement de l'autre.

L'article est adopté.

Rédaction communiquée au tribunat. DCLXXII (675). « L'un des voisins ne peut, << sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le « mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture pour « vue, en quelque manière que ce soit, même à verre « dormant. »

Observations du tribunat.

On observe que, de cette expression »> ouverture << pour vue, on pourrait en conclure que l'ouverture pour jour est au moins permise, vu que ce sont deux choses différentes, et de plus, sous prétexte que l'ouverture pour jour ne serait pas défendue, on tâcherait souvent d'éluder la loi, en qualifiant telles celles que l'on voudrait faire; ce qui donnerait lieu à de fréquentes contestations.

La section pense que le vœu de la loi sera parfaitement rempli en supprimant les mots « pour vue. » Le mot « ouverture » restant seul, aucune espèce d'ouverture ne sera exceptée.

ARTICLE 676.

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; et, s'il y a balcons ou autres sem. blables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Rédaction communiquée au tribunat.

DCLXXVII (680). « La distance dont il est parlé << dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture « se fait, et, s'il y a balcons ou autres saillies, depuis

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SECTION V.

Du droit de passage.

ARTICLE 682.

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Rédaction communiquée au tribunat.

Nota. Elle était conforme à celle du code.

Observations du tribunat.

Les mots, << sur la voie publique, » ont paru devoir être retranchés. Autrement la disposition semblerait ne pas s'appliquer au chemin vicinal, qui ne serait pas une voie publique, mais seulement qui y conduirait. D'après cette fausse idée, celui qui ne pourrait arriver à la voie publique que par une issue sur le chemin vicinal se croirait fondé à se plaindre. La suppression proposée préviendra toute équivoque.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur determinée.

Rédaction communiquée au tribunat. DCLXXXVI (689). « Les servitudes sont visibles

« et apparentes, ou non apparentes.

« Les servitudes visibles sont celles qui s'annon« cent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, << une fenêtre, un aqueduc.

« Les servitudes non apparentes sont celles qui « n'ont pas de signe extérieur de leur existence, «< comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur << un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déter« minée. »

Observations du tribunat.

(§ Ier). Supprimer le mot « visibles; » il suffit du mot «< apparentes : » en conservant le premier, il faudrait ensuite, lorsque la loi dit, « ou non apparentes,» ajouter, « invisibles; » ce qui donnerait une autre idée que celle qui doit résulter de la loi.

Substituer au mot « visibles » le mot « apparentes, » comme formant opposition avec l'expression du troisième paragraphe, qui commence ainsi, « les << servitudes non apparentes, etc. »

SECTION II.

Comment s'établissent les servitudes.

ARTICLE 690.

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

ARTICLE 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

ARTICLE 692.

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

ARTICLE 693.

Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

ARTICLE 694.

Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister, activement ou passivement, en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

ARTICLE 695.

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

ARTICLE 696.

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III.

Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

ARTICLE 697.

Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. ARTICLE 698.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

ARTICLE 699.

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

ARTICLE 700.

Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

ARTICLE 701.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir, au propriétaire de l'autre fonds, un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

[blocks in formation]

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, usage pendant trente ans d'une servitude en opère

[blocks in formation]

Treilhard répond que les caractères et les effets de la tradition sont expliqués au titre des Effets des obligations.

mode d'exécution d'un engagement; que même les meubles seuls en sont susceptibles. L'article est adopté.

ARTICLE 713.

Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à la nation.

ARTICLE 714.

Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

ARTICLE 715.

La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

ARTICLE 716.

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié, au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

ARTICLE 717.

Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

(Décrété le 29 germinal an XI, promulgué le 9 floréal suivant.)

CHAPITRE PREMIER.

De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.

ARTICLE 718.

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

ARTICLE 719.

La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.) Le Premier Consul demande quel est l'héritier dans le cas de cet article.

Treilhard dit que la mort civile n'étant encourue qu'à l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution par effigie du condamné par contumace, ce n'est qu'à cette époque que la succession est ouverte. Le parent qui, dans ce moment, se trouve appelé

Tronchet dit qu'en effet la tradition n'est que le par la loi, est héritier.

Le Premier Consul demande qui succède, lorsque le condamné meurt dans l'intervalle de cinq ans. Treilhard dit que le condamné meurt alors integri status, et que l'ordre de sa succession est réglée comme s'il n'y avait point de jugement.

Le Premier Consul dit qu'il semblerait préférable de laisser la succession en suspens jusqu'après l'expiration des cinq ans ; à cette époque, elle serait recueillie par ceux qui se trouvaient héritiers au moment de la condamnation.

Treilhard répond que cette disposition exclurait les enfants légitimes qui seraient nés au contumax depuis la condamnation.

Le consul Cambacérès dit que la difficulté vient du système qui fait survivre le contumax cinq années à l'exécution par effigie, et qui rend ainsi légitimes les enfants nés depuis cette époque.

Thibaudeau répond que ce système n'a été adopté qu'après une longue discussion, et précisément à cause de l'intérêt des enfants qui peuvent naître pendant les cinq ans de la contumace.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Rédaction communiquée au tribunat.

IV (721). « Si ceux qui ont péri ensemble ont << moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir << survécu.

<< S'ils sont tous au-dessus de soixante ans, le « moins âgé est présumé avoir survécu.

« Si les uns ont moins de quinze ans, et les autres « plus de soixante, les premiers sont présumés avoir << survécu. >>

Observations du tribunat.

phes composant cet article, il serait mieux de subsLa section pense qu'à chacun des trois paragratituer l'imparfait au présent, et de dire :

1° « Avaient moins de quinze ans » au lieu de «< ont moins de quinze ans. »

2o« S'ils étaient tous » au lieu de « s'ils sont tous. >>

3o « Si les uns avaient » au lieu de « si les uns ont. »

Cette substitution est fondée sur ce qu'il s'agit d'êtres qui ne sont plus, et du temps où ils ont cessé d'exister, lequel temps est passé lorsque la loi devient applicable.

ARTICLE 722.

Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la avoir survécu au plus âgé. nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.)

V (722). « Entre ceux qui ont plus de quinze ans << et moins de soixante, le mâle est toujours présumé «< avoir survécu, s'il y a égalité d'âge, ou si la diffé<< rence qui existe n'excède pas une année. »>

VI (722). « Si ceux qui ont péri sont du même « sexe, la présomption de survie qui donne ouver<< ture à la succession dans l'ordre de la nature, << doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé «< avoir survécu au plus âgé. Si l'on ignore absolu<< ment quel est le plus âgé, la succession de chacun « d'eux se défère comme si l'autre n'avait jamais « existé. >>

Tronchet dit que la disposition finale de cet arti

Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze cle ne peut être appliquée à toutes les hypothèses. ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. Par exemple, si deux cousins périssent en même

CODE: CONFÉRENCE. -TOME II.

21

« ÖncekiDevam »