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personnellement chaque individu; on est réduit à se contenter de la certitude morale que tous les citoyens ont pu connaître la loi.

Pour peser les divers degrés de cette certitude morale, il faut distinguer les lieux et les temps.

Dans l'ancien régime, la loi était secrètement rédigée; on l'adressait ensuite aux cours souveraines. Ces cours pouvaient en refuser ou en suspendre l'enregistrement, et délibérer des remontrances. L'enregistrement étant une forme préalable à l'exécution de la loi, cette exécution ne pouvait avoir lieu qu'après que la loi avait été enregistrée.

Nous devons même faire remarquer que, dans la plupart des anciennes provinces de France, la loi n'était exécutoire que du jour de la publication qui en était faite par les tribunaux inférieurs.

Le système de ceux qui voudraient ne rendre la loi exécutoire que du jour de sa publication par les tribunaux d'appel ou par les tribunaux d'arrondissement, se rapproche de cet ancien ordre de choses. Mais cet ordre n'existe plus. Dans notre droit actuel, la loi a toute sa force et tous ses caractères avant d'être adressée aux tribunaux et aux diverses

autorités compétentes. D'autre part, la loi a déjà acquis le plus haut degré de publicité par les discours des orateurs du gouvernement, par la discussion du tribunat, et par celle qui est faite en présence du corps législatif. La loi ne peut être promulguée par le Premier Consul, que dix jours après le décret du corps législatif; et pendant ce délai, la connaissance de la loi continue à circuler dans toute la république. L'envoi officiel de la loi aux autorités compétentes n'est donc plus, dans la hiérarchie des pouvoirs, qu'un moyen régulier de rendre la loi plus intimement présente aux différentes parties de l'État, et d'en assurer le dépôt dans tous les lieux où elle doit être obéie.

Cet envoi pouvant être fait partout dans un temps déterminé, pourquoi n'adopterait-on pas la proposition de fixer un délai suffisant après lequel la loi serait, au même instant, exécutoire dans toute la France?

Une telle idée, qu'il n'eût pas été possible de réaliser tant qu'il existait des cours qui avaient le droit de refuser ou de suspendre l'enregistrement des lois, ne rencontre aujourd'hui aucun obstacle.

Elle aurait, dit-on, l'inconvénient de retarder l'exécution des lois dans certains départements, et surtout dans ceux où il importe quelquefois le plus que les lois soient promptement exécutées.

En retardant l'exécution des lois, lorsqu'elles sont déjà suffisamment connues, elle pourrait donner

lieu, dans le temps intermédiaire, à un grand nombre de fraudes contre ces lois.

Mais on peut répondre que dans les cas rares où il serait essentiel qu'une loi nouvelle fût exécutée environsans délai à Paris et dans les départements nants, cette loi pourrait le déclarer. Nous y avons pourvu par une disposition particulière.

Quant aux fraudes dont le délai peut devenir l'occasion, on ne les préviendra dans aucun système; car la discussion des lois étant publique, ceux qui veulent consommer des arrangements auxquels la nouvelle loi s'opposerait, auront toujours le temps et la liberté de le faire avant la promulgation de cette loi.

Ce qui est certain, c'est que l'idée d'établir un délai uniforme après lequel la loi serait exécutoire le même jour dans toute la république, préviendrait cette diversité de jugements sur les mêmes questions et entre les membres de la même cité, qui est un sujet de scandale; et ces incertitudes locales sur l'époque de l'exécution de la loi, qui sont une grande source de difficultés et de procès.

L'idée d'un délai uniforme aurait encore l'avan

tage de rendre l'exécution de la loi indépendante de la négligence de l'homme, et de mieux constater le principe que, dans notre droit public, le fait des tribunaux et des autres autorités ne peut plus rien ajouter à la force et au caractère de la loi.

dans

Le rapporteur observe en outre que l'idée d'un délai uniforme dispenserait de recourir à la distinction des lois administratives, des lois judiciaires et des lois mixtes. Par là on préviendrait tous les doutes, toutes les incertitudes qui pourraient naître, tout autre système, de la nécessité de faire cette distinction. De plus, l'unité dans le mode de rendre les lois exécutoires influerait, plus qu'on ne pense, sur le degré de confiance et de respect qu'on doit à toutes les lois.

Le Premier Consul dit que déjà la constitution suspend de dix jours la promulgation de la loi : ajouter encore quinze jours à ce terme, ce serait souvent manquer le but que s'est proposé le législateur, surtout lorsqu'il a porté des lois répressives, ou d'autres lois dont l'exécution ne peut être différée.

Le consul Cambacérès applique la même objection aux lois civiles. Il en est qu'on pourrait éluder pendant le délai qui s'écoulerait entre le moment où elles seraient décrétées et le moment où elles obligeraient les citoyens.

Portalis répond que, quant aux lois répressives, le remède est dans le projet de loi, puisqu'il accorde la faculté d'abréger le délai général.

Pour ce qui concerne la publication des lois ci

viles, l'inconvénient qu'on a relevé subsisterait dans | mode proposé par la section paraît le seul possible : tous les systèmes.

Le Premier Consul dit que la section paraît s'écarter de ses propres principes, lorsque, contre les dispositions du droit romain et l'opinion unanime des jurisconsultes, elle admet que la loi ne sera pas obligatoire aussitôt qu'elle sera connue.

Boulay objecte qu'il en est ainsi dans le système de la législation actuelle, puisque la loi ne devient exécutoire que du jour où l'envoi qui en est fait a été mentionné sur le registre de l'administration. Ræderer dit que c'est dans la constitution qu'on doit chercher la solution de la question.

Elle veut, article XLI, que la promulgation soit faite par le Premier Consul. Le mot promulgation veut dire publication. C'est donc le Premier Consul seul qui publie.

L'enregistrement n'est donc pas nécessaire à la promulgation; car la promulgation appartenant en entier au Premier Consul, il ne la partage pas avec un préfet. L'enregistrement du préfet est un simple acte de dépôt, qui n'a pas pour objet de faire connaître la loi. Mais cet enregistrement n'est pas connu le même jour dans toute l'étendue de la préfecture, non plus que la promulgation du Premier Consul dans tous les départements. Que faut-il donc ajouter à la promulgation pour s'assurer que la loi est connue? un délai dans lequel la notoriété de la promulgation puisse probablement parvenir à tous les citoyens. C'est là la règle suivie en Angleterre et en Amérique. Cependant, comme il serait ridicule d'établir un tarif des distances, on pourrait y avoir égard d'une manière générale, et dire que nul ne pourra prétendre ignorance de la loi, le jour même de sa promulgation dans le lieu où siége le gouvernement, et dans les autres lieux après un délai de cinq jours par distance de trente lieues.

Tronchet dit que, dans cette matière, il faut distinguer le fait de la théorie.

La théorie est que les lois ne sont obligatoires que lorsqu'elles sont connues; mais, dans le fait, on ne peut trouver de formes pour donner connaissance de la loi à chaque citoyen individuellement la difficulté augmente même par le peu d'empressement que met le commun des hommes à s'instruire des lois; lorsqu'ils ont besoin de les interroger, ils s'adressent aux jurisconsultes. On doit donc chercher un moyen qui fasse connaître les lois à ceux qui veulent s'en instruire. On ne pouvait espérer ce résultat des formes usitées jusqu'à présent; elles avaient d'ailleurs l'inconvénient de varier, suivant les lieux, les époques où les lois devenaient obligatoires. Dans cet état de choses, le

il n'est pas sans inconvénients; quel autre mode en est exempt? C'est sans doute une grande difficulté que le retard qu'éprouve l'exécution des lois qui commandent et qui défendent; mais le projet y remédie. Quant aux lois facultatives et à celles qui agissent indépendamment de la volonté de l'homme, comme sont les lois qui règlent les successions, le retard du moment où elles deviennent obligatoires, ne blesse que l'intérêt particulier : mais il sert l'intérêt général, qui veut que les lois deviennent obligatoires partout au même moment. Au surplus, ce serait se jeter dans des débats interminables, que de vouloir établir la distinction des lois qui commandent, de celles qui permettent, de celles qui défendent. Il est préférable de choisir, pour rendre la loi obligatoire, l'époque où elle peut être connue de tous. Ce mode cependant ne dispenserait pas d'ordonner, par un règlement, que le ministre de la justice sera tenu d'envoyer la loi aux tribunaux et aux autres autorités dans un temps déterminé. Il faudra aussi mettre quelque différence entre le continent et les colonies, à l'égard du délai général après lequel la loi devra être exécutée.

Boulay propose de donner au gouvernement le droit de fixer l'époque où la loi deviendra obligatoire dans chaque colonie.

Le Premier Consul dit qu'on pourrait la déclarer exécutoire du jour de son arrivée.

Il demande pourquoi, en général, les lois ne seraient pas réputées exécutoires du jour où elles seraient présentées à l'audience des tribunaux par le commissaire du gouvernement.

Roederer observe que ce serait faire revivre l'ancienne forme de l'enregistrement.

Le Premier Consul persiste à penser que ce serait offenser la majesté de la volonté nationale, que de ne rendre la loi obligatoire que vingt-cinq jours après qu'elle est connue.

Boulay dit que si l'on datait l'empire de la loi du jour où elle serait présentée par le commissaire du gouvernement, on laisserait à ce magistrat la faculté d'en différer l'exécution.

Le Ministre de la Justice dit que la publication de la loi n'est complète que lorsque la loi est physiquement présentée dans le lieu où elle doit être exécutée; ainsi l'on ne peut s'empêcher d'avoir égard aux distances. Le meilleur moyen à prendre pour règle est de déclarer la loi exécutoire du jour qu'elle est présentée par le commissaire du gouver

nement.

Le consul Cambacérès dit que les inconvénients qu'on croit devoir résulter du mode actuel de pu

blication des lois ne sont pas jusqu'ici justifiés par des exemples. La seule question que ce mode ait fait naître est celle de savoir si les tribunaux sont obligés de juger conformément à la loi avant de l'avoir reçue. Le changement qu'on propose d'apporter au mode actuel de publication est donc sans motif: pourquoi priver celui qui vit dans un département où la loi est connue, de la faculté d'en user?

Regnier pense que les Français étant égaux en droits, ils doivent tous être soumis au même moment à l'empire de la loi, quelle qu'elle soit, rigoureuse ou favorable.

Le Premier Consul dit que le principe de l'égalité des droits est respecté, lorsque tous les Français sont également soumis à la loi au moment où elle arrive dans le lieu qu'ils habitent.

Emery dit que l'uniformité du délai prévient les effets de la négligence ou de la malveillance des tribunaux qui différeraient de publier la loi.

Il ajoute que la promulgation de la loi la rend obligatoire, mais qu'elle ne devient exécutoire que par la publication; qu'ainsi, ne pas adopter le système d'un délai uniforme, c'est s'exposer à faire vivre pendant un temps sous des règles différentes, des contrées, même peu distantes l'une de l'autre..

drait sans cesse mettre en délibération l'époque à la quelle la loi deviendrait obligatoire : le délai général ne serait maintenu que pour les grandes lois civiles; il serait abrogé pour toutes les autres. Il est peu de lois dont l'exécution puisse être différée pendant vingt-cinq jours; et lorsqu'elle est très-urgente, il faut que le gouvernement puisse l'accélérer en envoyant des courriers extraordinaires.

Le Ministre de la Justice dit que déjà les tribunaux ont reconnu le principe que la loi, dans les matières civiles, peut être exécutoire du moment qu'elle est connue, et admettent les actes dans lesquels l'une des parties déclare qu'elle stipule d'après une loi promulguée et non encore envoyée à l'administration. La promulgation, en effet, est la vraie publication de la loi; la publication locale n'a été imaginée que pour en répandre davantage la connaissance.

Portalis dit que la promulgation complète le caractère de la loi; que la publication est la conséquence de la promulgation, et a pour objet de faire connaître la loi.

Il ne pense pas, au surplus, qu'il soit contraire à la majesté de la loi de la laisser quelque temps sans exécution, lorsque c'est la loi elle-même qui le veut.

Les difficultés qu'entraîne le retard n'existent que pour les lois administratives, parce qu'ordine irement elles sont urgentes.

Le Premier Consul propose de regarder le chef

Berlier croit que la nature des choses repousse invinciblement un délai général et uniforme, mais il pense que l'on peut et que l'on doit, d'après une autre donnée, et sur un autre plan, prévenir les ef-lieu de chaque département comme le point de centre fets, soit de la négligence, soit de la malveillance, qui tendraient à priver quelques portions du territoire français du bénéfice d'une prompte publication de la loi. Il n'y a, selon l'idée qu'en a fournie le citoyen Roederer, qu'à régler par les distances le jour où la loi deviendra obligatoire dans chaque département de la république, sans le secours d'une publication matérielle : ce qui doit tout concilier.

Tronchet dit qu'il ne suffit pas, pour que la loi reçoive son exécution, qu'elle soit connue des citoyens ; qu'elle doit encore être dans la main du magistrat, et qu'on ne peut s'en assurer qu'en accordant un délai général.

où la loi doit être publiée, et de régler le délai à raison d'un jour par vingt lieues, à partir de la ville où la loi est promulguée. Cependant, la présomption de la notoriété reposant sur le principe que la loi est obligatoire lorsqu'elle est connue, le gouvernement, dans des circonstances urgentes, pourrait abréger le délai, en envoyant la loi par des courriers extraordinaires.

juges?

Bigot-Préameneu pense que la publication matérielle peut seule donner au gouvernement l'assurance qu'il a rempli le devoir de faire connaître la loi. Comment, d'ailleurs, le tribunal de cassation pourrait-il annuler des jugements où la loi serait blesBerlier réplique que ce délai général et uniformesée, s'il n'a la certitude qu'elle a été connue par les ne donnerait pas l'assurance que la loi fût parvenue aux tribunaux les plus éloignés, au jour où elle deviendrait obligatoire : au surplus, ce n'est pas au moment précis où la loi acquerra ce caractère, que les citoyens seront dans le cas d'en demander l'application au magistrat, du moins en ce qui touche à l'ordre judiciaire; et la loi sera dans la main des juges, longtemps avant que le ministère soit invoqué. Le Premier Consul soutient que le système de la section embarrasserait l'exécution de la loi. Il fau

Le Premier Consul met aux voix la question de savoir si les lois ne seront obligatoires qu'après un délai général; il invite les citoyens rédacteurs du code civil à voter avec les conseillers d'État.

Le Conseil rejette la proposition de fixer un délai général et uniforme à l'exécution des lois.

2o Rédaction. (Séance du 14 therm. an XI.)

<< Les lois seront exécutoires dans tout le territoire

⚫ continental de la république, à compter de leur
⚫ promulgation par le Premier Consul; savoir :
. Dans le ressort du tribunal de..., après le
⚫ délai de....

«

Dans le ressort de..., après le délai de...... Defermon observe qu'il serait plus simple de régler le délai sur les distances calculées par vingtrinq lieues.

Le Ministre de la Justice appuie la première partie de l'article; mais la spécification de chaque ressort lui paraît trop réglementaire, et ne convenir pas à une loi.

Le Premier Consul dit qu'on pourrait déclarer la loi obligatoire dans le lieu où siége le gouvernement, du jour de la promulgation ; et dans les autres départements, après un délai qui serait calculé à raison d'une heure par lieue, en prenant le cheflieu pour point de distance : de manière que quand la loi y serait connue, elle serait réputée l'être dans tout le département. Ce mode de publication aurait l'avantage d'être indépendant de toute division territoriale. Ainsi l'on ne serait pas obligé de le modifier, s'il survenait quelque changement dans les divisions actuellement existantes.

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La promulgation faite par le Premier Consul

<< sera réputée connue dans tout le ressort du tribu«nal d'appel de Paris, vingt-quatre heures après sa date, et dans tout le ressort de chacun des autres tribunaux, après l'expiration du même délai, aug« menté d'autant d'heures qu'il y a de myriamètres << entre Paris et la ville où chacun de ces tribunaux << a son siége. »

Fourcroy observe sur cet article que le délai d'une heure par myriamètre est évidemment trop court pour le continent, et qu'il est absolument impossible de l'appliquer aux colonies.

Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) propose de

L'évaluation des distances serait fixée par un rè- porter le délai à deux heures, attendu que le myria

glement. Cette mesure laisserait au gouvernement la facilité de modifier la détermination des distances, toutes les fois que des obstacles naturels, comme un débordement de rivière, la chute d'un pont, ou d'autres causes semblables, intercepteraient les communications ordinaires.

Tronchet objecte qu'il est des chefs-lieux de département tellement rapprochés de Paris, que la loi y deviendrait obligatoire deux heures après la promulgation, c'est-à-dire dans un délai évidemment trop court pour qu'elle pût être connue dans tout le département. Pour échapper à cet inconvénient, Tronchet propose de fixer d'abord un délai uniforme et invariable de dix jours, et d'y ajouter ensuite un second délai calculé d'après les distances.

Le Premier Consul dit qu'on pourrait fixer le délai à vingt-quatre heures.

Maleville trouve la rédaction de la section embarrassée. Il propose la rédaction suivante :

mètre est le double de la lieue ancienne.

Portalis adopte ce changement.

Il répond à Fourcroy, que le délai calculé par heures est précédé d'un délai général de vingt-quatre heures; qu'au surplus il ne s'agit ici que du continent le délai de la publication des lois dans les colonies et dans les îles de l'Europe doit être déterminé par un règlement. Les circonstances et les causes naturelles rendent l'époque de l'arrivée dans ces contrées trop incertaine, pour que le délai puisse être fixé invariablement par une loi.

Regnaud dit qu'alors il devient nécessaire d'exprimer l'exception dans la loi même.

Portalis réplique que l'exception découle naturellement de l'article. Il pose en effet trois principes: le premier est que la loi tire sa force d'exécution, de la promulgation qu'en fait le Premier Consul; le second, qu'elle est exécutoire dans chaque partie du territoire français au moment où elle peut y être connue; le troisième, qu'elle est présumée connue dans chaque département après un délai uniforme de vingt-quatre heures, augmenté d'autant d'heures qu'il y a de myriamètres depuis le lieu de la promulgation jusqu'à la ville où siége le tribunal d'appel. Le Premier Consul dit que cet objet doit être Or, il est évident que cette présomption n'est admisrenvoyé au règlement que le gouvernement sera au- sible que pour le continent, et non pour les îles et torisé à faire. les colonies, dont le chemin peut être allongé ou L'article de la section est rejeté. Le Premier même entièrement intercepté par la contrariété des

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<< Lorsque les lois auront été promulguées, elles ■ seront exécutoires dans les délais ci-après. Lacuée voudrait que l'article s'expliquât aussi sur la publication des lois dans les départements non continentaux.

vents et des saisons. Il faut se régler, à leur égard, par le second principe.

Tronchet dit qu'il laisse de côté les colonies, pour lesquelles un règlement particulier est indispensable, mais que sur le continent, la loi ne devient obligatoire que lorsqu'elle est présumée connue, et qu'elle est arrivée dans la main du magistrat chargé de la faire exécuter. Cette dernière condition ne sera pas accomplie si le délai est trop court. Cependant il est impossible qu'en deux heures la loi parvienne même aux magistrats du département le plus rapproché de Paris. Si elle est publiée par la voie du Bulletin, lequel contient toujours plusieurs lois, elle, ne sera imprimée quelquefois que longtemps après sa promulgation: si le Ministre de la justice l'envoie en expédition manuscrite, ses bureaux suffiront à peine à l'expédier dans un laps de temps considérable. Les anciennes lois fixaient ordinairement les délais à un jour par dix lieues ou au-dessous. Le calcul des distances par heures entraîne de graves inconvénients.

Le consul Cambacérès rappelle que le conseil a adopté le principe de calcul par heures.

Tronchet dit que pour prévenir les questions sur les distances, on se propose de les laisser déterminer par le gouvernement; et que cependant on ne lui donne plus assez de latitude, si on l'oblige de les régler par le calcul des heures.

Le consul Cambacérès dit que le délai de vingtquatre heures est certainement trop court pour que la loi puisse être connue dans tout le ressort du tribunal d'appel de Paris.

Tronchet observe qu'il est impossible d'envoyer

la loi, dans le délai proposé, aux chefs-lieux des départements, aux tribunaux d'appel et aux tribunaux de première instance.

Le Consul ouvre la discussion sur la durée du premier délai. Sera-t-il de vingt-quatre heures ou de plusieurs jours? Telle est la question qu'il propose.

Regnaud propose de le fixer à trois jours, attendu que vingt-quatre heures ne suffiraient pas pour faire connaître la loi dans tout l'arrondissement du tribunal d'appel de Paris.

Le Ministre de la Justice pense qu'il y a un autre motif de le prolonger : c'est, dit-il, que le moment où l'impression de la loi est achevée ne peut concorder avec le départ de tous les courriers qui doivent la porter dans les départements.

Le consul Cambacérès dit que, dans cette discussion, l'on ne doit pas se borner au seul intérêt du magistrat ; qu'il y a encore à considérer l'intérêt des particuliers, qui, s'appuyant sur le principe que la loi est exécutoire lorsqu'elle est connue, contractent d'après la loi, avant qu'elle soit parvenue aux magistrats.

Le Ministre de la Justice observe que la distinction si juste que vient de faire le consul, ne s'applique qu'aux matières civiles, mais que, dans le criminel, on doit prévoir le cas où un délit serait commis entre la sanction et la publication de la loi

qui le punit; que par ce motif, il faut un délai uni

forme pour toutes les lois.

Portalis dit que, puisqu'on adopte le principe que la loi est exécutoire lorsqu'elle est connue, il suffit, pour qu'elle le devienne, que le délai après lequel il est possible qu'elle soit connue expire, s sans qu'il soit nécessaire que le magistrat l'ait reçue.

Le Ministre de la Justice propose de fixer le premier délai à quarante-huit heures.

Boulay propose trente-six heures.
Cette dernière proposition est adoptée.

Le Conseil arrête ensuite que le second délai sera de deux heures par myriamètre.

L'article est adopté avec ces deux amendements. Bigot-Préameneu demande qu'on fixe d'une manière précise le moment où écherront les trente-six

Defermon dit que, puisque l'objet qu'on se propose est d'éviter toute discussion sur le moment où la loi sera devenue obligatoire, la fixation d'un délai déterminé est ce qu'il y a de plus important. L'étendue du délai n'est plus qu'une question secon, daire. Il n'y a pas d'inconvénient à ne la pas trop resserrer, d'autant plus que la loi est connue aussi-heures du premier délai. tôt qu'elle est décrétée. Quant aux lois d'urgence, il est beaucoup de moyens d'en hâter la publication. Portalis dit qu'il s'agit moins, en effet, de trouver des moyens de faire connaître la loi, que de fixer une époque où elle sera censée connue.

Le consul Cambacérès fixe l'état de la délibération, et met d'abord aux voix la question de savoir si l'on maintiendra la fixation du délai adopté dans la dernière séance.

Le Conseil décide qu'elle ne sera pas maintenue.

Portalis observe que le mot après qu'il a employé, ne laisse aucun doute sur le dies termini; qu'il n'y aurait de doute que si l'on avait dit dans les trente-six heures.

Rédaction communiquée au tribunal.

I (1). « Les lois seront exécutoires dans tout le << territoire français en vertu de la promulgation qui << en est faite par le Premier Consul.

<< Elles seront exécutées dans chaque partie de la

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