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Rédaction communiquée au tribunat.

CVIII (1205). « Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs ne sont point déchargés « de l'obligation de payer le prix de la chose; mais «< ceux-ci ne sont point tenus des dommages et in« térêts, qui ne peuvent être répétés par le créan«< cier que contre celui dont le fait ou la demeure y << donne lieu. »

Observations du tribunat.

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Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du

La section pense que la rédaction du projet doit créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier être remplacée par la rédaction suivante :

«

« Si la chose due a péri par la faute ou pendant << la demeure de l'un ou plusieurs débiteurs solidai«res, les autres codébiteurs ne sont point déchargés « de l'obligation de payer le prix de la chose; mais «< ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts qui peuvent être répétés par le créancier, tant « contre les débiteurs par la faute desquels la chose « a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. »

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Cette nouvelle disposition est plus complète que celle du projet, en ce que le projet ne prévoit point le cas où la chose a péri par la faute de l'un ou plusieurs des débiteurs dans le temps même où d'autres codébiteurs étaient en demeure, ce qui rend les uns et les autres passibles des dommages et intérêts.

ARTICLE 1206.

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

ARTICLE 1207.

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

ARTICLE 1208.

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont pureinent personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Rédaction communiquée au tribunat.

CVII (1208). « Le codébiteur solidaire poursuivi « par le créancier, peut lui opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, « et qui sont communes à tous les codébiteurs.

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« Il ne peut opposer les exceptions qui sont pu<< rement personnelles à quelques-uns des codébia teurs. >>

Observations du tribunat.

On a oublié (paragraphe Ier) de parler des exceptions personnelles à celui qui les oppose. C'est une lacune à remplir. La rédaction suivante y pourvoit. Le codébiteur solidaire poursuivi peut opposer

de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créan⚫ cier.

Rédaction communiquée au tribunat.

CXI (1209). « Lorsque l'un des débiteurs devient «< héritier unique du créancier, ou lorsque le créan<< cier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour « sa part et portion.

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Observations du tribunat.

Au lieu de, « que pour sa part et portion » dire : « que pour la part et portion du débiteur ou du « créancier. » Ce changement est nécessaire pour ne laisser aucun doute que la disposition s'applique à tous deux, tandis que le pronom sa ne peut être entendu que d'une seule personne, et même, de la manière dont il est placé dans le projet, il présente une amphibologie.

ARTICLE 1210.

Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

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Rédaction communiquée au tribunat.

CXII (1210). « Le créancier perd toute action so«lidaire lorsqu'il consent à la division de la dette << vis-à-vis de l'un des débiteurs; il en est de même, lorsqu'il reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, à moins que la quittance ne porte la ré<< serve de la solidarité ou de ses droits en général. » (1211) « Le créancier ne perd point son action << solidaire lorsqu'il a reçu, de l'un des codébiteurs, << une somme égale à la portion dont celui-ci était tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour « sa part. »

Observations du tribunat.

La section est d'avis que, dans les deux cas prévus par la paragraphe Ier, le créancier ne doit point perdre son action solidaire, mais au contraire qu'il doit la conserver. Pour mieux coordonner les articles, la disposition de l'article CXII (1210) parlera

d'un seul cas où le créancier consent à la division de la dette. Quant à celui où le créancier reçoit divisément la part d'un des débiteurs, la disposition y relative sera placée dans l'article CXIII (1211). En conséquence, la rédaction serait ainsi conçue :

« Le créancier qui consent à la division de la dette « à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son << action solidaire contre les autres, mais sous la dé- | « duction de la part du débiteur qu'il a déchargé de a la solidarité. »

Dans une telle matière le créancier ne doit pas être plus enchaîné par la loi, qu'il n'a entendu s'enchaîner lui-même. De ce qu'il a bien voulu renoncer à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs, il n'en résulte pas nécessairement une renonciation en faveur de tous les autres. Si la loi tirait cette conséquence, l'effet inévitable serait que le créancier, pour ne pas être victime de sa complaisance, ne renoncerait à la solidarité en faveur de personne, de sorte que celui qui aurait le plus grand besoin de cette grâce, ne pourrait jamais l'obtenir. Il est à remarquer d'ailleurs qu'en décidant que, lorsqu'elle est accordée, la solidarité ne sera point perdue contre les autres débiteurs; ceux-ci ne peuvent avoir à s'en plaindre: 1o parce que la solidarité ne subsiste que sous la déduction de la part du débiteur déchargé ; 2o parce que, s'il y a des débiteurs insolvables à l'époque où le restant de la dette est demandé à un autre débiteur, le débiteur déchargé n'est pas dispensé pour cela de supporter contributoirement la perte qui résulte de cette insolvabilité; 3o enfin, parce que le débiteur auquel le créancier s'adresse pour payer toute la dette, moins la part du débiteur déchargé, aurait été obligé de payer cette part de plus, si un autre débiteur ne l'eût pas payée; puisque, par l'effet de son obligation solidaire, il s'était engagé au payement de toutes les parts. Ainsi le nouvel article, en maintenant les droits du créancier, ne nuit en aucune façon à l'intérêt des débiteurs, et même peut leur être utile.

Le second paragraphe a paru devoir faire partie de l'article CXIII (1211), comme rentrant dans les divers cas prévus par celui-ci, et dès lors lui appartenant plus particulièrement.

Rédaction définitive 1.

(Séance du 5 pluviose an XII.) Bigot-Préameneu, d'après la conférence tenue avec le tribunat, présente la rédaction définitive du titre II du livre III: Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

On place ici cette rédaction, à cause de sa relation avec l'article 1210.

Il dit que le tribunat n'a proposé de changement au fond que sur l'article CXII (1210), suivant lequel le créancier perd toute action solidaire, lorsqu'il consent à la division de la dette à l'égard de l'un des débiteurs, ou lorsque, sans réserve, il reçoit divisément la part de l'un d'eux.

Le tribunat a observé que de la division de la dette à l'égard de l'un des débiteurs, on ne doit pas induire la renonciation à la solidarité contre les codébiteurs, et que le débiteur à l'égard duquel on a divisé la dette, n'en doit pas moins être tenu de la contribution, en cas d'insolvabilité d'un ou plusieurs autres codébi

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Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou

ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Rédaction communiquée au tribunat.

CXIII (1211). « La simple demande formée con<< tre l'un des codébiteurs, pour sa part, n'emporte point l'extinction de la solidarité, s'il n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu << un jugement de condamnation. »

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Observations du tribunat.

En plaçant dans cet article le deuxième paragraphe de l'article précédent et une partie du premier, l'ordre nécessaire à la clarté de la rédaction paraît demander que les différentes dispositions qu'il contient, soient distribuées et conçues ainsi qu'il suit :

« Le créancier qui reçoit divisément de la part de « l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance << la solidarité ou ses droits en général, ne renonce « à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

« Le créancier n'est pas censé remettre la solida«< rité au débiteur, lorsqu'il recevra de lui une somme ‹égale à la portion dont il était tenu, si la quittance «ne porte pas que c'est pour sa part.

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<< Il en est de même de la simple demande formée « contre l'un des codébiteurs pour sa part, si ce« lui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est « pas intervenu un jugement de condamnation. Le motif du premier paragraphe de cet article,

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La rédaction suivante a paru préférable à celle du projet.

« La créancier qui a reçu divisément et sans ré« serve la portion de l'un des codébiteurs dans les «<arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidaarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et « non pour ceux à échoir ni pour le capital, à moins << que le payement divisé n'ait été continué pendant « dix ans consécutifs. »>

Cette nouvelle rédaction ne change rien au fonds de l'article. On n'y trouve point, comme dans le projet, le mot réception, dont l'emploi, au commencement de cet article, donne une forme abstraite à ce qui ne peut être rendu en termes trop simples et trop clairs.

Ici la section examine la question de savoir si, lorsque la créancier a renoncé à l'action solidaire contre un des débiteurs, et qu'il se trouve un ou plusieurs codébiteurs insolvables, l'insolvabilité doit être supportée contributoirement entre les autres débiteurs et celui qui avait été déchargé de la solidarité, ou si la portion contributoire de ce dernier est à la charge du créancier.

Après avoir comparé les motifs pour et contre, l'avis de la section est que la perte qui résulte de l'insolvabilité ne doit nullement regarder le créancier, mais qu'elle doit être supportée par les débiteurs déchargés de la solidarité, comme par ceux qui ne le sont pas. Il suffit de rappeler que l'acte primitif qui a établi la solidarité, contient deux obligations bien distinctes, l'une entre le créancier et les débiteurs, l'autre entre chaque débiteur et ses codébiteurs. Lorsque le créancier décharge l'un d'eux de la soli

darité, il use d'une faculté résultant de la première convention; car celui qui peut demander le payement de tout, peut se restreindre au payement d'une partie. Mais le débiteur qui n'a payé qu'une partie, parce que le créancier a bien voulu s'en contenter, n'est pas déchargé de la seconde obligation formée entre les débiteurs seuls. Cette seconde obligation est absolument étrangère au créancier : elle subsiste toujours tant que les débiteurs n'ont pas compté entre eux, ou qu'il reste quelque chose à compter. Or, un des points essentiels de cette obligation est que la portion des insolvables soit répartie entre eux tous il n'est pas plus permis au créancier d'en dégager le débiteur qu'à celui-ci de s'y soustraire. (L'article suivant pourra être placé après l'article CXIV (1214).)

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(1215). « Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs devien« nent insolvables, la portion des insolvables sera «< contributoirement répartie entre tous les débi<< teurs, même entre ceux précédemment déchargés << par le créancier de la solidarité. »

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Observations du tribunat.

Au lieu de, « qui ne sont considérés que comme ses cautions » dire : «< qui ne sont considérés par rapport à lui que comme des cautions. »

«

L'addition des mots par rapport à lui prévien

dra toute espèce de doute sur le véritable sens de la disposition ce n'est en effet que par rapport à ce

cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

§ II.

Des effets de l'obligation indivisible.
ARTICLE 1222.

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'o

lui pour lequel la dette a été contractée solidaire-bligation n'ait pas été contractée solidairement.

ment, que les autres codébiteurs solidaires sont ainsi considérés. Par rapport au créancier, tous, sans aucune distinction, sont débiteurs principaux et obligés comme tels.

SECTION V.

Des obligations divisibles et indivisibles.

ARTICLE 1217.

L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

ARTICLE 1218.

L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

ARTICLE 1219.

La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

PARAGRAPHE PREMIER.

Des effets de l'obligation divisible.

ARTICLE 1220.

L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

ARTICLE 1221.

Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1o Dans le cas où la dette est hypothécaire; 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain;

3o Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;

5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième

ARTICLE 1223.

Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

ARTICLE 1224.

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Rédaction communiquée au tribunat.

CXXIII (1224). « Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation « indivisible.

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<< Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la « dette; il ne peut seul recevoir le prix au lieu de la «< chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette, << ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut << demander la chose indivisible, que déduction faite << de sa valeur, jusqu'à concurrence de la portion du « cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le « prix. »

Observations du tribunat.

Paragraphe II. Au lieu de dire : « que déduction <«< faite de sa valeur, jusqu'à concurrence de la por<< tion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix,» substituer ces mots : Qu'en tenant

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SECTION VI.

Des obligations avec clauses pénales.

ARTICLE 1226.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

Discussion du conseil d'État.

(Séance du 18 brumaire an XII.)

Miot trouve quelque vague dans la rédaction de l'article CXXII (1226), surtout quand on le rapproche de l'article CXXV (1229), qui réduit la clause pénale à la compensation du préjudice que souffre le créancier. Il propose de retrancher l'article CXXII (1226), et de ne laisser subsister que l'article CXXV (1229), qui est bien plus précis.

Bigot-Préameneu dit que ces deux articles se concilient; qu'en principe, la peine est la compensation du préjudice que souffre le créancier; mais qu'il est permis aux parties de régler, par une stipulation particulière, la forme de la compensation.

Treilhard dit qu'en effet on peut s'engager à fournir la compensation d'une autre manière qu'en donnant une somme d'argent; les parties peuvent convenir, par exemple, que si l'obligation n'est point exécutée, le débiteur fera telle chose, comme d'aller pour le créancier dans un lieu qu'elles déterminent.

Ségur pense qu'on corrigerait la rédaction trop vague de l'article, si l'on s'exprimait ainsi : La clause pénale est la compensation convenue du dommage, etc.

Réal dit que l'article qui décide qu'une obligation consiste à donner, à faire ou à ne pas faire, détruit le vague qu'on croit trouver dans l'article CXXII (1226).

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CHAPITRE II.

De l'extinction des obligations.

ARTICLE 1234.

Les obligations s'éteignent,
Par le payement,
Par la novation,

Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,

Par la perte de la chose,

Par la nullité ou la rescision,

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre parti. culier.

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