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Discussion du conseil d'État.

1o Rédaction. (Séance du 2 frim. an XII.)

XV (1382). « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par << la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

XVI (supp.). « Si, d'une maison habitée par plu« sieurs personnes, il est jeté sur un passant, de « l'eau ou quelque chose qui cause un dommage, « ceux qui habitent l'appartement d'où on la jeté, « sont tous solidairement responsables, à moins que « celui qui a jeté ne soit connu; auquel cas il doit seul la réparation du dommage. »>

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L'article XVII est adopté avec cet amendement. ARTICLE 1383.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

ARTICLE 1384.

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

ARTICLE 1385.

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Discussion du conseil d'État.

I" Rédaction. (Séance du 2 frim. an XII.) XIX (1384). « On est responsable, non-seulement << du dommage que l'on a causé par son propre fait, << mais encore de celui qui est causé par le fait des << personnes dont on doit répondre, ou des choses << que l'on a sous sa garde.

« Le père, et la mère après le décès du mari, sont « responsables des dommages causés par leurs en«fants mineurs habitants avec eux;

« Les mattres et les commettants, du dommage « causé par leurs domestiques et préposés dans les

« fonctions auxquelles ils les ont préposés ;

<< Les instituteurs et les artisans, du dommage « causé par leurs élèves et apprentis pendant le << temps qu'ils sont sous leur surveillance.

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que « les père et mère, maîtres, commettants, ne prou<< vent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

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a causé quelques dommages dans le cours de l'exécution des ordres qu'il a reçus.

L'article est adopté avec cet amendement.

Rédaction communiquée au tribunat.

Rédaction définitive.

(Séance du conseil d'État du 5 pluviose an XII.) Treilhard, d'après la conférence tenue avec le tribunat, présente la rédaction définitive du titre

(Elle était conforme à celle proposée au conseil des Engagements qui se forment sans conventions. d'État.) Le Conseil l'adopte.

Observations du tribunat.

La section propose de supprimer ces deux mots du 5 paragraphe, « maîtres, commettants, » et de leur substituer ceux-ci : « instituteurs et artisans. >> Le motif de ce changement proposé, est que tout ce qu'il était nécessaire de statuer à l'égard des maîtres et des commettants, se trouve dans le paragraphe 3o, dès qu'il y est dit qu'ils ne sont tenus du dommage causé par leurs domestiques et préposés, que lorsqu'ils l'ont causé dans les fonctions auxquelles ils ont été employés ; et il serait dangereux à l'égard des maîtres et commettants d'admettre l'exception portée par le paragraphe 5o : car il pourrait en résulter qu'ils ne seraient point tenus du dommage par cela seul qu'ils n'y auraient pas été présents, même quoiqu'ils eussent été commis à des fonctions auxquelles les domestiques et préposés auraient été employés, ce qui serait contre l'intention des auteurs du projet.

Mais s'il est à propos de faire disparaître du paragraphe 5o « les maîtres et commettants » : il est nécessaire d'y rétablir les «< instituteurs et artisans. >> L'exception établie dans ce paragraphe en faveur des père et mère, concerne aussi les instituteurs et artisans, et elle doit leur être commune.

ARTICLE 1386.

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

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Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 2 frim. an XII.)

:

XX (1386). « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage qu'il a causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction. » Regnaud propose de se borner à dire par sa faute, et de retrancher ces mots par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction, de pour qu'en énonçant quelque cas, la loi ne paraisse décharger de la responsabilité pour les autres, suivant la règle inclusio unius est exclusio alterius. L'article est adopté.

TITRE V.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS
RESPECTIFS DES ÉPOUX.

(Décrété le 20 pluv. an XII, promulgué le 30 du même mois.) CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ARTICLE 1387.

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre sous les modifications qui suivent.

ARTICLE 1388.

Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent code.

ARTICLE 1389.

Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code.

ARTICLE 1390.

Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent code.

Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. ( Séance du 6 vend, an XII.) I (1387). « La loi ne régit l'association conjugale, << quant aux biens, qu'à défaut de conventions spé«ciales que les époux peuvent faire comme ils le ju<< gent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas con<< traires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. »

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2o (1388). « Ils ne peuvent, par aucune disposi- | « tion générale ou spéciale, déroger soit aux droits « résultant de la puissance maritale sur la personne << de la femme et des enfants ou qui appartiennent << au mari comme chef, soit aux droits conférés au a survivant des époux par les titres de la Puissance paternelle et de la Tutelle, soit aux dispositions prohibitives du code civil. »

3° (1389). Ils ne peuvent faire aucune convention << ou renonciation dont l'objet serait de changer l'or<< dre légal des successions, soit par rapport à eux<< mêmes dans la succession de leurs enfants ou des<«<cendants, soit par rapport à leurs enfants entre « eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou << testamentaires, qui pourront avoir lieu selon les « formes et dans les cas déterminés par le code. >> Fourcroy pense que cet article est trop long; il propose de faire un article séparé de chacun des numéros qui le composent.

les. Il ne doit y avoir de stipulations nulles que celles qui blessent les dispositions du code civil.

Berlier dit que la proposition qu'on discute n'implique nulle contradiction avec la faculté laissée aux époux de régler leurs conventions comme ils le veulent. Cette faculté n'est point ici blessée quant à la matière ; elle n'est restreinte que quant à la forme. Les époux stipuleront en détail toutes les conditions de leur union; mais ils ne pourront en termes généraux se référer à telle ancienne loi ou à telle ancienne coutume: voilà ce que dit l'article et ce qu'il devait dire, par respect pour le nouveau code et pour atteindre les bienfaits qu'il promet. Ne serait-ce pas en effet perpétuer l'existence de quatre cents et quelques lois ou coutumes qui régissaient la France, que de permettre de s'y référer pour les conventions à venir?

Qui veut la fin, continue Berlier, doit vouloir les moyens; or, plus d'uniformité, plus de code civil

Cette proposition est adoptée, et néanmoins l'ar- proprement dit, si l'on permet cette bizarre allianticle est discuté dans sa forme première.

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Tronchet expose les motifs qui ont déterminé la section.

Elle a voulu empêcher les notaires de continuer à insérer dans leurs actes une clause usitée dans les contrats de mariage lorsque les parties voulaient établir leur communauté sur d'autres principes que sur ceux de la coutume de leur domicile : on exprimait alors qu'elles se mariaient suivant telle ou telle coutume. Cette clause serait nulle après la confection du code civil: puisqu'il abroge toutes les coutumes, il n'est plus possible de les reconnaître; ou si on leur conservait une sorte d'existence, le système bienfaisant de l'uniformité des lois civiles serait dérangé.

Le consul Cambacérès ne pense pas que les stipulations dont vient de parler Tronchet seraient nul

I Voyez la discussion sur l'article 1393.

ce : et qu'on ne dise pas que dans les temps les plus orageux de la révolution, il ne fut pas défendu de stipuler selon telle ou telle coutume, malgré la défaveur alors attachée à toutes les anciennes institutions; cela est vrai il y a même plus, car, sans stipulations, ces coutumes ont continué de régir les mariages faits dans leurs ressorts jusqu'à nos jours: mais pourquoi cela? c'est parce que, jusqu'à présent, il n'y a point eu sur cette matière de nouvelles lois, et que, pour défendre de stipuler d'après les anciennes, par référé et en termes généraux, il fallait bien établir un droit nouveau. Ce moment est enfin arrivé, et cette situation nouvelle exige qu'il soit posé une barrière dont la volonté générale ne pourra s'offenser, quand la défense de rappeler les anciennes lois ou coutumes comme règles des conventions futures, n'empêchera pas de convertir leurs dispositions en stipulations spéciales: s'il en résulte dans les premiers moments un peu d'embarras, c'est le tort de toutes les institutions nouvelles; mais il faut renoncer à celle-ci, si l'on veut laisser les anciennes en concours avec elle.

Réal ajoute que le droit serait hérissé d'autant plus de difficultés, qu'il faudrait étudier à la fois et le droit qui a existé et le droit qui existe.

Le consul Cambacérès dit que cet inconvénient existerait en effet, si par la rédaction, on autorisait expressément l'usage de rappeler les coutumes, mais qu'il suffit de ne point l'exclure. Les notaires peu instruits sont dirigés par une sorte de routine qu'ils ne peuvent perdre qu'avec le temps: il ne faut pas leur ôter l'avantage de s'exprimer dans une forme à laquelle ils sont accoutumés. Dans les pays de droit

la communauté. La facilité qu'on leur laissera jusques-là ne nuira point au code civil, parce que l'usage en donnera insensiblement l'habitude.

écrit, ils n'apprendront que par la suite ce qu'est | est difficile de concevoir comment les époux auront la faculté qu'on accorde au commencement de l'article, de donner à leur société les règles qu'ils jugeront à propos. Un père qui ne voudra pas que sa fille soit sous la puissance maritale telle qu'elle est établie dans les pays coutumiers, ne pourra lui réserver par le contrat le droit de disposer de ses biens.

Treilhard dit qu'en employant ces clauses générales, les notaires peu instruits ignorent le sens de ce qu'ils écrivent dans leurs actes; ils ne peuvent, en conséquence, l'expliquer aux parties. Il est bon cependant que chacun sache positivement ce qu'il stipule. On doit craindre, d'un autre côté, que dans certains pays la routine ne fasse durer encore longtemps l'empire des coutumes. Il ne s'agit au surplus que d'empêcher les citoyens de les rappeler, ce qui ne gêne la liberté de personne, puisque chacun conserve la faculté de faire passer dans son contrat de mariage les dispositions de la coutume qu'il prend pour règle, pourvu qu'il les énonce.

Regnaud dit que si les contractants pouvaient se soumettre d'une manière générale à l'empire d'une coutume, quelquefois leurs stipulations porteraient à faux, en s'appliquant à des dispositions qui ne peuvent plus recevoir leur exécution, et il en résulterait pour eux des erreurs qui pourraient leur devenir préjudiciables: par exemple, s'ils déclaraient qu'ils se marient suivant la coutume de Normandie, ils croiraient le douaire assuré par la seule force du contrat et sans inscription hypothécaire. Ainsi, pour ne point se méprendre, ils seraient obligés de dire qu'ils se marient suivant telle coutume, où tel article, qui se trouve abrogé.

Ces clauses générales pourraient aussi rendre les stipulations incomplètes, car il est des coutumes qui sont muettes sur certains points, et dont on ne peut remplir les lacunes qu'en recourant à d'autres cou

tumes.

Maleville n'adopte le no Ier (1338) en discussion, que dans le cas où l'on se résoudrait à donner dans le projet plus d'étendue aux dispositions prises du droit écrit, et à les consigner avec autant de développements qu'on présenté celles qui concernent la communauté légale.

Berlier dit que ces réflexions pourront être prises en considération lors de la discussion du chapitre III (11 partie du chapitre II); il observe qu'au surplus Maleville admet le principe de la section.

Le n° Ier (1338) est adopté.

Le n° II (1338) est discuté.

Le consul Cambacérès dit que s'il ne trouvait dans la disposition que la prohibition de déroger à certaines dispositions du droit, par une clause générale, il croirait que la liberté des conventions matrimoniales n'est point gênée; mais on propose de défendre même les dérogations spéciales, et alors il

Berlier répond que pour les objets traités dans ce numéro, la section a très-clairement entendu prohiber toutes les dispositions, même spéciales, qui y porteraient atteinte, parce qu'elle y a vu principalement des règles qui n'appartiennent plus seulement à l'intérêt pécuniaire des époux, mais à l'ordre pu

blic.

Un mari pourrait-il, par exemple, se départir de la puissance maritale, telle qu'elle est déjà définie dans le livre Ier du code, ou renoncer à la puissance paternelle et la conférer à sa femme? Celle-ci pourraitelle stipuler qu'au cas de veuvage, elle resterait sans autorité sur ses enfants? De pareils pactes seraient intolérables sans doute, et la section a dû les proscrire.

A l'égard de ceux qui dérogeraient à une disposition prohibitive du code, il est évident qu'ils sont sans force.

Tronchet dit qu'il faut distinguer, par rapport au mariage, les règles qui tiennent à l'ordre public, de celles qui ne se rapportent qu'aux intérêts pécuniaires des époux. La liberté de les changer ne doit exister que pour ces dernières; mais les règles qui concernent l'ordre public doivent demeurer invariables, et la loi ne peut permettre aux parties d'y déroger, ni par une stipulation générale, ni par une stipulation spéciale. Le texte en discussion ne se rapporte qu'à ces sortes de règles; il ne gêne point la liberté des stipulations relatives aux intérêts pécuniaires des époux.

Ceci répond à la difficulté qu'on a trouvée à empêcher un père de stipuler que sa fille pourra vendre une partie de ses biens sans l'autorisation de son mari, car c'est pour l'intérêt public autant que pour son intérêt personnel, que cette faculté lui est interdite.

On confiera, sans doute, au mari l'administration, soit de la communauté, soit de la dot; or, permettrait-on de changer cette disposition par une clause particulière, et de stipuler que la femme la régira, ou même qu'elle régira les biens de son mari? car il faudrait aller jusque-là.

Portalis convient de la distinction que vient de faire Tronchet entre les dispositions relatives à l'ordre public et celles qui concernent l'intérêt pécuniaire des époux; il convient également qu'on ne

Au surplus, permettre d'exclure la nécessité de cette autorisation, ce serait déroger à l'article CCXI (217) du titre du Mariage, lequel, loin de distin

toutes dans la disposition, en spécifiant qu'elle s'applique même à la femme non commune et séparée. S'il s'élevait quelques difficultés sur l'application de l'article en discussion, les tribunaux prononceraient; et il est certain qu'en se rapportant à l'article CCXI (217) ils proscriraient toute stipulation tendante à affranchir la femme de la nécessité de prendre l'autorisation de son mari pour l'aliénation de ses biens; car la stipulation serait valable s'il ne s'agissait que de l'administration. En effet, l'article CCXI (217) porte évidemment sur le cas prévu par la disposition que l'on discute : l'autori

peut permettre aucune dérogation aux premières : mais il est effrayé de ce qu'on paraît envelopper le droit coutumier dans ce qu'on appelle le droit pu- | blic. Cette stipulation serait sans doute contre l'or-guer entre les femmes, les comprend évidemment dre qui mettrait a femme au-dessus du mari, ou qui changerait de main la puissance sur les enfants. Mais puisqu'on avoue que ce qui touche les intérêts pécuniaires tombe en droit privé, il faut du moins se conformer à ce principe. On veut cependant que la femme ne puisse, en aucun cas, vendre ses biens sans l'autorisation de son mari : mais si on a l'in- | tention de conserver réellement le droit écrit, il faut permettre à la femme de se réserver le droit de vendre ses biens paraphernaux. Cette faculté ne blesse ni les mœurs ni l'ordre public. Si on la refuse, on ramène tout au droit coutumier, en semblant néanmoins laisser sa force au droit écrit. On doit donc in-sation du mari étant une conséquence de la puissance terdire toute stipulation contre l'autorité du mari sur la personne de la femme et des enfants; mais il est juste de laisser toute liberté aux stipulations qui concernent la manière de disposer des biens.

Berlier dit que la critique que Portalis a faite de l'exemple invoqué par Tronchet, ne conclut rien contre le no 2 en discussion: en admettant cette critique, tout ce qui en résulterait, c'est que le droit d'autoriser la femme pour l'aliénation de ses biens, ne serait pas un attribut essentiel et nécessaire de la puissance maritale. Cette question particulière pourra, au surplus, être traitée sous l'article CXLI (1576) du projet qui s'en occupe directement, et qui propose d'interdire à toute femme l'aliénation de ses biens sans le consentement de son mari, ou l'autorisation de la justice.

Mais en ce moment on examine un principe, et la question est purement de savoir si l'on peut déroger à la puissance maritale et aux attributions que la loi lui a faites ou lui fera. La négative ne saurait faire un doute.

Tronchet dit qu'en pays de droit écrit, les biens dotaux étaient inaliénables, même par la femme; mais elle disposait librement de ses biens paraphernaux, dans les pays de droit écrit qui n'étaient pas du ressort du parlement de Paris; car, dans ces derniers, l'autorisation du mari était exigée. Elle est établie, parce que le mari est le premier conseil de la femme, et comme un devoir résultant du respect qui lui est dû. Néanmoins elle ne devient point un obstacle, puisqu'elle n'est point indispensable, et qu'elle peut être suppléée par l'autorisation judiciaire.

On a plus d'une fois reconnu, par le refus qui a été fait à la femme de l'autorisation judiciaire, qu'il était prudent de ne point l'abandonner à elle-même.

maritale, toute exception à cet article serait désavantageuse.

Le consul Cambacérès écarte d'abord l'autorité de l'article CCXI (217). Cet article s'applique à la femme commune ou séparée, qui s'est mariée sans se réserver aucun droit; il ne s'applique point à celle qui, étant majeure, se réserve, en réglant les conditions de son mariage, la faculté de disposer de ses biens. D'ailleurs les lois s'expliquent mutuellement. On peut donc, par une loi postérieure, expliquer l'article CCXI (217), et déterminer les exceptions qui doivent en fixer les limites.

Le Consul passe à la disposition qu'on discute. Il convient qu'on ne peut, par des stipulations particulières, déroger au droit public: mais, dit-il, toutes les dispositions qui sont dans le code civil n'appartiennent pas à ce droit : celles-là seules s'y rapportent, qui règlent l'ordre des successions et les conditions du mariage. Les contrats, même ceux qui contiennent les conventions matrimoniales, sont des matières du droit privé C'est à cet égard que les parties doivent avoir la liberté la plus entière. Par exemple, il n'y aurait aucun motif de défendre la stipulation par laquelle des parents sages, craignant que la femme, jeune encore, ne puisse porter le poids de la tutelle, conviendraient que, dans le cas de la mort du mari, elle ne deviendra pas tutrice avant l'âge de vingt-cinq ans. Si l'on veut limiter la liberté des conventions matrimoniales, du moins convientil de ne pas la proclamer d'abord comme illimitée : elle deviendrait illusoire; car les tribunaux n'oseraient lui laisser toute sa latitude, se trouvant gênés par la défense d'avoir égard aux dérogations même spéciales.

On a fait valoir l'intérêt public. Le seul intérêt qu'ait l'État dans cette matière, c'est que les mariages

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