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Mais sur qui les suites de cette faute doivent-elles retomber? Sera-ce sur le prêteur qui n'a pu s'éclairer que par l'inspection des registres hypothécaires? Non, sans doute ce sera sur l'acquéreur qui était obligé de faire connaître son contrat, et qui, pour ne l'avoir pas fait transcrire, a jeté dans l'erreur celui que la loi renvoyait aux registres.

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contrat n'empêche pas le propriétaire de les revendiquer.

Le Consul demande que la rédaction soit réformée, afin que l'article ne laisse aucun doute sur l'intention de la loi..

Le Conseil adopte en principe,

1° Que la disposition de l'article n'est pas appliOn voudrait qu'un acheteur fût libre de ne pas cable aux contrats de vente antérieurs à la loi du 11 faire transcrire. 'brumaire an VII;

Il peut s'en dispenser; mais alors il ne lui restera d'autre garantie contre les hypothèques à venir que la moralité de son vendeur.

Au reste, la disposition n'ébranle pas les anciennes acquisitions. Elle n'a trait qu'aux hypothèques créées par le vendeur sur une chose dont il s'est dessaisi, et elle donne, en ce cas, la préférence au prêteur qui n'a rien à se reprocher, sur l'acheteur qui ne peut imputer qu'à lui-même les suites fâcheuses de sa négligence ou de sa crédulité. Elle ne concerne que le vendeur propriétaire véritable, et non le faux propriétaire qui a vendu l'héritage d'autrui. Si le vendeur n'a point la propriété de l'immeuble, la transcription du contrat ne la transmet pas à l'acheteur.

L'article XCI (supp.) est d'ailleurs un moyen de prévenir la collusion frauduleuse de l'acquéreur et du vendeur, qui, si le contrat suffisait sans la transcription, pourraient se concerter pour faire des dupes en offrant un faux gage.

Le consul Cambacérès dit que la rédaction de l'article ne rend pas assez clairement le sens que vient de lui donner Treilhard.

Elle laisse des doutes sur les contrats antérieurs à la loi du 11 brumaire an VII, et peut-être serait-on porté à penser qu'elle en ordonne la transcription.

D'un autre côté, l'article XCII (2182), tel qu'il est rédigé, ne décide pas nettement que la transcription ne transfère pas la propriété à celui qui achète d'une personne non propriétaire. Le mot droits qu'il emploie s'applique naturellement aux services fonciers, à l'usufruit et aux autres charges réelles dont l'immeuble peut être grevé; mais dans son sens le plus direct, il ne comprend pas la propriété.

L'opinion du Consul est que l'acheteur doit être forcé de purger les hypothèques, mais que la transcription ne doit pas avoir l'effet de purger la propriété.

A la vérité, il est rare qu'un particulier vende sciemment un héritage qui ne lui appartient pas; cependant ce cas peut se présenter; et d'ailleurs, dans les campagnes, rien n'est plus ordinaire que les empiétements. Si les terres ainsi ajoutées sont vendues avec le fonds, il est juste que la transcription du

2o Que la transcription du contrat ne transfère pas à l'acheteur la propriété, lorsque le vendeur n'était pas propriétaire.

Les deux articles sont renvoyés à la section pour les rédiger dans le sens des amendements adoptés.

ARTICLE 2183.

Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux. élus dans leurs inscriptions,

1o Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;

2o Extrait de la transcription de l'acte de vente;

3o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

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Le consul Cambacérès dit que cet article renouvelle la disposition de la loi du 11 brumaire an VII, qui rendait l'acquéreur responsable de la totalité des dettes dont l'immeuble était chargé; que cette disposition a toujours été critiquée, comme beaucoup trop sévère, attendu qu'il convient de laisser à l'acheteur l'alternative, ou de payer les dettes, ou de déguerpir l'héritage.

Treilhard dit qu'il n'a pas été dans l'intention de la section de la lui refuser. Elle a seulement voulu lui offrir un moyen de purger les hypothèques, et dans le cas où il n'en userait pas, qu'il fût tenu de payer ou de déguerpir.

Tronchet fait une observation sur le n° 3 de l'article XCIII (2184).

Il dit que la loi du 11 brumaire an VII dispensait ceux qui voulaient purger leurs hypothèques de payer à l'instant les créances non exigibles, et que cette disposition jetait beaucoup d'embarras dans les liquidations. Par exemple, s'il existait sur un immeuble trois créances hypothécaires, l'une de quinze mille francs, l'autre de cinq mille, et l'autre de dix mille francs, et que la deuxième ne fût pas exigible, le premier créancier était payé, le second s'opposait à ce que le troisième le fût, attendu que s'il permettait ce payement, et que le bien vînt à diminuer de valeur, il courait le hasard de ne plus trouver dans le gage une sûreté suffisante pour le recouvrement de sa créance. On a vu tel ordre qu'il a été impossible de terminer, parce qu'il se composait de beaucoup de créances exigibles et non exigibles qui se trouvaient entremêlées.

Il serait donc utile d'abandonner ce système, et de décider que l'acquéreur qui voudra purger les hypothèques, sera tenu de payer toutes les créances exigibles ou non.

Treilhard dit que ce point a été convénu dans la section, et que c'est dans cette vue qu'on s'est servi de l'expression acquitter sur-le-chanp, et qu'on n'a point fait de distinction entre les dettes exigibles et non exigibles.

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« 3o (2184). L'état des charges et hypothèques « dont l'immeuble est grevé, et la déclaration de l'acquéreur ou donataire, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans dis<< tinction des dettes exigibles et non exigibles. » XCIII (2183). « L'état des charges dont l'immeu« ble est grevé, contiendra les époques des hypothèques, les noms et désignations des créanciers inscrits, les sommes pour lesquelles ils sont ins<< crits en capital et accessoires, ou la nature de cel« les des créances éventuelles ou indéterminées qui << ont pu être inscrites sans évaluation. »

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Observations du tribunat.

Ce sera apporter une très-grande amélioration dans la législation sur cette matière que de diminuer le plus possible les frais des procédures qui doivent suivre la transcription des contrats, dont l'excès a excité les réclamations de toutes parts.

C'est dans cette vue que la section propose de substituer aux articles XCII et XCIII, deux articles qui seraient conçus ainsi qu'il suit :

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XCII (2183, 2184). « Si le nouveau propriétaire << veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées << dans le chapitre VI, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à comp<< ter de la sommation qui lui est faite conformément « à l'article LXXVIII (2169), 1o de déposer au greffe << du tribunal de première instance de la situation << des biens, une expédition en forme de titre de son «< acquisition, le certificat de la transcription et les « extraits délivrés par le conservateur, de toutes les « inscriptions hypothécaires faites sur les biens. « vendus;

« 2o De notifier l'acte de dépôt aux créanciers, aux << domiciles par eux élus dans leurs inscriptions; « 3o De notifier en outre à ces créanciers qu'il est

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Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge,

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier; en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

3o Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges;

Le tout à peine de nullité.

Discussion du conseil d'État.

(Séance du 12 ventôse an XII.)

Bérenger observe qu'on donne au créancier un

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A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance des 3 et 12 ventôse an XII.) XCVI (2186). « A défaut, par les créanciers, d'a<< voir requis la mise aux enchères dans le délai et les « formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure « définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, << ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, a en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui se«ront en ordre de recevoir. »

Tronchet dit que cet article forcerait l'acquéreur d'attendre la confection de l'ordre, c'est-à-dire, une époque souvent fort reculée, avant de pouvoir se libérer. Il convient donc de l'autoriser à consigner le prix.

L'article est adopté avec cet amendement.

ARTICLE 2187.

En cas de revente sur enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

ARTICLE 2188.

L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. Discussion du conseil d'État.

(Séance du 12 ventôse an XII.)

Dupuy demande que cet article (2188) soumette l'acquéreur à payer également les impenses et améliorations.

Treilhard répond que cette obligation étant de droit commun, il devient inutile de l'exprimer. L'article est adopté.

ARTICLE 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

ARTICLE 2190.

Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

ARTICLE 2191.

L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.

ARTICLE 2192.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission, ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAPITRE IX.

Du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.

ARTICLE 2193.

Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenants à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.

ARTICLE 2194.

A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au commissaire civil près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les nom, prénoms, profession et domicile des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commissaire du gouvernement, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire

au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hy. pothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

ARTICLE 2195.

Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

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Discussion du conseil d'État.

1re Rédaction. (Séance des 3 et 12 ventôse an XII.) CIV (2194). « A cet effet, ils déposeront copie « dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situa«tion des biens. Extrait de ce contrat, contenant << sa date, les nom, prénoms, profession et domicile << des contractants, la désignation de la nature et de << la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal, pendant lequel

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temps, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, pa<«< rents ou amis, et le commissaire du gouverne«ment, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hy«pothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de « l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les << maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, « pour hypothèques par eux consenties au profit de << tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les << immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en << raison du mariage ou de la tutelle. »

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l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des con«<ventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur. »>

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L'article CIV (2194) est discuté.

Tronchet propose d'ajouter que les maris et les tuteurs seront tenus de signifier le contrat au commissaire du gouvernement, et que ce dernier requerra l'inscription.

Maleville dit que cet amendement est nécessaire pour mettre la disposition en harmonie avec le système des hypothèques légales. Il serait même utile d'aller plus loin et d'obliger le mari de dénoncer le contrat à la femme, et le tuteur de le dénoncer à ceux qui l'ont nommé. Il faut en un mot prendre toutes les précautions possibles pour ne pas enlever à la femme et aux mineurs, par l'article en discussion, l'hypothèque de droit et sans inscription que l'article XLIV (2135) leur assure.

Ce qui a fait introduire l'hypothèque légale des femmes mariées et celle des mineurs, c'est que, ne pouvant agir par eux-mêmes pour la conservation de leurs droits, ils ne devraient pas souffrir de la négligence d'un tiers: mais la femme, depuis et pendant le mariage, les mineurs, tant que dure la tutelle, sont-ils en meilleure position pour veiller à leurs intérêts qu'à l'époque du contrat de mariage ou de la nomination du tuteur?

Le consul Cambacérès pense aussi que la disposition n'est pas concordante avec le système des hypothèques légales; mais les moyens proposés lui paraissent insuffisants.

On a établi, dit-il, que les hypothèques légales existent de plein droit, et que les inscriptions n'ont d'autre objet que d'en avertir les tiers. Cependant l'article CV (2195) décide que ces hypothèques sont purgées dans le cas de la vente, si dans le délai de deux mois il n'a pas été formé d'inscriptions pour les conserver; et c'est afin de donner l'éveil à ceux par qui elles doivent être prises, que l'article CIV (2194) ordonne le dépôt du contrat. Peut-être n'est-ce pas faire assez pour la sûreté des femmes et des mineurs, et pour compléter le système des précautions, faudrait-il obliger l'acquéreur à veiller à l'emploi du prix, sous peine de répondre de sa négligence.

Treilhard répond que, lorsque les inscriptions sont formées et que l'acquéreur est averti des hypothèques dont l'immeuble se trouve grevé, tout rentre dans le droit commun, et doit être réglé par les principes généraux.

Tronchet demande si l'acquéreur purgera égale

ment les hypothèques qui répondent des droits éven

tuels.

Treilhard répond que les fonds qui en répondent demeurent dans la main de l'acquéreur où ils sont déposés.

Tronchet observe que quelquefois des contrats de mariage contiennent des donations éventuelles et sous la condition de survie, lesquelles peuvent ne jamais s'ouvrir, et dont il est impossible d'évaluer à

l'avance le montant.

Il conviendrait donc d'établir une réserve pour les droits non ouverts.

Treilhard dit que l'immeuble demeure grevé de ces sortes de charges; que néanmoins l'acquéreur est en sûreté, s'il prend la précaution de retenir le prix.

Maleville observe que, si ces charges subsistent, l'immeuble n'est donc pas libéré.

Treilhard répond qu'il demeure grevé, mais que l'acquéreur a ses sûretés.

Jollivet observe que le donataire sous condition de survie, ne prend que ce qui reste des biens du donateur.

Bigot-Préameneu dit que l'équivoque vient ici du mot purger: il n'est pas vrai que la transcription purge les hypothèques des droits non ouverts; elles ne sont effacées que par un payement valable.

Dans le système de l'édit de 1771, l'opposition laissait subsister toutes les hypothèques pour dettes qui ne pouvaient pas être liquidées.

Treilhard dit que l'acquéreur est averti de la situation de son vendeur, au moyen des formes qui forcent le mari et le tuteur à faire inscrire les droits du mineur et de la femme.

Tronchet trouve que cette précaution est insuffisante. Aucune créance de la femme ne peut être payée sur le prix de l'immeuble vendu pendant le mariage, pas même sa dot; car l'action en restitution n'est ouverte qu'après la mort du mari. Les articles CIV et CV (2194 et 2195) sont renvoyés à la section.

Rédaction définitive.

(Séance du 22 ventóse an XII.)

Treilhard dit que, sur l'article CIV (2194), le tribunat a demandé que, pour que la vente soit mieux connue des parties intéressées, le contrat soit signifié à la femme et au subrogé tuteur.

La section propose d'adopter cet amendement.
L'amendement est adopté.

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