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- C. 434, 435.

1015. Par qui sont dus 1o les frais de la demande en délivrance de legs; 2o Les droits d'enregistrement. Chaque legs peut être enregistré séparément, 1016.-C. 435. · 410.

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-

C. 581..

Raison que se font le vendeur et l'acquéreur des fruits et
intérêts, dans l'un ou l'autre cas, 1682.
M. 615.
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur,
1683. C. 581. M. 603,
615.
Elle n'a pas lieu non plus pour ventes qui ne peuvent se faire
qu'en justice, 1684. - C. 583. M. 603, 615, 626.
Comment l'action doit être exercée lorsque plusieurs ont
vendu conjointement ou séparément, ou lorsque le ven-
deur ou l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, 1685.
C. 583.

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le con-
trat d'échange, 1706. — C. 585.- M. 627, 628.
Elle n'a pas lieu dans les transactions, 2052. — C. 649. —
M. 721, 725, 728.

Cas où ils courent du jour même du décès du testateur, Peut-on, sous prétexte de lésion, réclamer contre l'acceptation de succession, 783. C. 338. M. 356. LETTRE. Le mandat peut être donné par lettre, 1985. Voyez MANDAT. — C. 634. — M. 690, 695. LIBÉRALITÉS ont lieu de deux manières : par donation entre-vifs, et par testament, 893. Voyez ces mots. C. 362. – M. 372, 398, 417. Quotité disponible, 1o lorsque le disposant laisse des enfants, 913, 914.-C. 385. — M. 377, 400, 417.

- M.

Par qui et comment les legs doivent être acquittés, 1017. - C. 435.

En quel état la chose léguée doit être délivrée, 1018.-C. 435.

Les nouvelles acquisitions jointes à l'immeuble légué ne font point partie du legs. Les embellissements, les constructions et l'augmentation d'un enclos en font partie, 1019. C. 435.

-

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Quand l'accroissement de legs a-t-il lieu au profit des légataires, 1044, 1045. — C. 439. — M. 411, 422. LÉSION, de plus du quart, peut faire rescinder un partage, 887. Voyez PARTAGE. C. 354. - M. 360, 371. Ne peut faire rescinder une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux, 889. C. 355. M. 360. LÉSION, en matière de vente, donne lieu à rescision, nonobstant toute clause contraire, lorsque le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l'immeuble, 1674. - C. 576.-M. 596, 614, 625.

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3o Lorsqu'il ne laisse que des collatéraux, 916. — C. 397. M. 379, 401, 418.

Option laissée aux héritiers lorsque la disposition est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, 917. — C. 397. — M. 404.

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Cas où la valeur en pleine propriété des biens aliénés à
l'un des successibles en ligne directe, doit être imputée
sur la portion disponible, et où l'excédent, s'il y en a,
est rapporté à la masse, 918. — C. 398. - M. 404.
La quotité disponible peut être donnée aux successibles du
donateur, avec dispense de rapport, pourvu que la dis-
position ait été faite expressément à titre de préciput ou
hors part.
Comment cette déclaration doit être faite,
M. 382, 403, 418.

919. C. 399.

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Dans quel cas et à quelle époque les libéralités doivent être
réduites, 920. C. 400. – M. 383, 403, 419.
Par qui peut être demandée la réduction des dispositions
entre-vifs, 921.-C. 401. — M. 383, 384, 403, 419.
Comment la réduction se détermine, 922. — C. 408.
M. 383, 403.
Quand et comment s'opère celle des donations entre-vifs,
923. C. 408. M. 383, 403, 419.

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1

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De quel jour le donataire doit restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, 928. - C. 409. L'excédent se recouvre sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire, 929. — C. 410.

Comment et dans quel ordre l'action en réduction doitelle être exercée contre les tiers-détenteurs, 930. — C. 410. - M. 384, 403.

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Responsabilité du tuteur chargé de l'exécution de la disposition, 1073. — C. 442.

La minorité du grevé ne peut jamais le faire restituer contre l'exécution des règles qui lui sont prescrites, 1074. · C. 443.

Dispositions entre-vifs ou testamentaires que l'on peut LIBÉRATION est prouvée par la remise du titre origi

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Cas où la femme du grevé peut, pour le capital de sa dot, avoir son recours subsidiaire sur les biens à rendre, 1054. C. 440. Par quels actes le disposant peut nommer un tuteur chargé de l'exécution de la disposition. — Pour quelles causes le tuteur peut être dispensé, 1055. — C. 440. M. 393, 412.

-

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Dans quel délai, à défaut de ce tuteur, le grevé doit-il en 1056. faire nommer un, - C. 441. - M. 393, 412. Déchéance encourue par le grevé qui n'en fait point nommer, 1057. C. 441.-M. 393, 412. Formalités relatives à l'inventaire qui doit être fait après le décès du donateur ou testateur, à la charge de resti- M. 394. tution, 1058 à 1061. — C. 441, 442. Comment le grevé doit faire vendre les meubles et effets compris dans la disposition, 1062. — C. 442. Dans quel état doivent être rendus les meubles compris dans la disposition, à la condition de les conserver en C. 442. nature, 1063. Le grevé n'est tenu que de faire estimer les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, et d'en rendre la valeur, 1064.-C. 442.

Délai dans lequel le grevé est tenu de faire emploi tant des deniers comptants que de ceux provenants de la vente des meubles, des effets actifs et remboursements des C. 442. rentes, 1065, 1066.

Comment cet emploi doit être fait, 1067.

- C. 442.

En présence et à la diligence de qui il doit l'être, 1068.

C. 442.

-

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LINGE. L'usufruitier peut se servir du linge compris dans l'usufruit, à la charge de le rendre dans l'état où il se trouve, non détérioré par son dol ou par sa faute, 589. - C. 299. M. 314. Voyez USUFRUITIER. LINGE DE CORPS n'est point compris dans la signification du mot meuble, 533. C. 288. M. 280, 283. Il est compris dans celle des mots biens-meubles, mobilier ou effets-mobiliers, 535. Voy. MEUBLES. — C. 288. LINGES ET HARDES. Le droit qu'a la femme renonçante de retirer ceux à son usage, lui est personnel, 1492, 1495. C. 541.- M. 530, 552, 584. Peut-elle retirer ceux mis à prix par le contrat de mariage, 1566.C. 552. M. 561.

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LIVRES ne pas sont compris dans le mot meuble employé seul, 533. Voyez MEUBLES. C. 288.-M. 280, 283. Où doit être faite la transcription des dispositions à charge Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais ce de restitution, 1069. —- C. 442. — M. 412.

lui qui veut en tirer avantage, ne peut les diviser en

ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention, 1330. - C. 498. — M. 455, 510.

Ils ne font point preuve contre les personnes non marchandes, 1329. C. 498. 1 - M. 454, 489, 510. LOCATAIRE peut sous-louer ou céder son bail, si cette faculté ne lui a pas été interdite, 1717.-C. 586. — M. 629, 633, 638.

Il doit souffrir les réparations urgentes, sans diminution de son bail, si elles ne durent pas plus de quarante jours, 1724. C. 587. M. 630, 634.

Il a droit à une diminution du prix de son bail s'il a été troublé dans sa jouissance par une action concernant la propriété du fonds, 1726. C. 587.-M. 630, 635. Il doit les réparations locatives, 1731. C. 589. M. 635.

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Comment les cohéritiers conservent leur privilége sur les biens de chaque lot, 2109. — C. 707.

LOUAGE, est de deux sortes; celui des choses, et celui d'ouvrage, 1708. C. 585. M. 632.

Définition du louage des choses, 1709.-C. 585.-M. 633.
Définition du louage d'ouvrage, 1710.-C. 585.-M. 633.
Subdivision de ces deux espèces de louage, 1711. Voyez
BAIL, DEVIS ET MARCHÉ, VOITURIERS, DOMESTIQUES.
C. 585. - M. 633.

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MAÇONS qui traitent à forfait, sont assimilés aux entrepreneurs, 1799. — C. 607. M. 641.

Leur privilége sur les immeubles auxquels ils ont travaillé, 2103.- C. 704. M. 759, 766.

Comment ils conservent ce privilége, 2110. — C. 707. MAGASIN DE SEL ne peut être établi contre un mur de séparation, qu'à la distance prescrite par les règlements, 674. - C. 316. M. 320, 325. MAINLEVÉE de l'interdiction n'a lieu que par les mêmes voies et par la cessation des mêmes causes qui l'ont fait C. 276. prononcer, 512. – M. 265, 270, 277. Le tribunal de première instance doit prononcer, dans les dix jours, sur la demande en mainlevée des oppositions au mariage, 177. — C. 134.

--

Il peut prononcer la mainlevée pure et simple des opposi tions formées par des collatéraux au mariage de leur parent, 174. C. 132. — M. 107, 118, 125. MAIRE doit viser et certifier les affiches relatives à la vente des biens des mineurs, 459. — C. 252. M. 256. MAISON COMMUNE. Les publications de mariage se font à la porte de la maison commune; et elles y sont affichées pendant huit jours, 63, 64. — C. 77. — M. 58, 64, 72. MAISON DE CORRECTION. La femme contre laquelle le divorce ou la séparation de corps sont prononcés, est con

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--

MAITRE. Quand est-il responsable du dommage causé par ses domestiques, 1384. C. 507. M. 514, 517, 522. Il est cru sur son affirmation, pour la quotité et le payement des gages ou salaires, 1781. - C. 600.-M. 640. MAITRES DE PENSION. Leur action, pour le prix de la pension de leurs élèves, et celle des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an, 2272, — C. 739. — M. 786, 787, 788, 791.

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- M. 262, 266, 272 à 277.

De la majorité. Même titre, chap. I, art. 488. - C. 269. -M. 262, 266, 272, 275.

MAJORITÉ a lieu à vingt et un ans accomplis, 488. — C. 269. M. 262, 266, 272, 275.

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution, 1307.-C. 494. - M. 452, 484.

MALADIE CONTAGIEUSE. Comment se font les testaments dans les lieux où elle a intercepté toute communication, 985, 986. C. 426. M. 408, 421.

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MANDANT (des obligations du). Liv. III, tit. XIII, chap. III, art. 1998 à 2002. — C. 637, 638. — M. 689, 691, 693, 697.

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Le mandataire doit, sous peine de dommages et intérêts, accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure, 1991.-C. 636.— M. 688, 692, 696.

Responsabilité du mandataire, relativement au dol, et aux fautes qu'il commet dans sa gestion, 1992. — C. 636. — M. 688, 693, 697.

Tout mandataire est comptable, et doit faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu pour lui, 1993. — C. 636.-M. 693, 697.

Cas où le mandataire est responsable de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion. Le mandant peut toujours agir directement contre ce dernier, 1994. — C. 636. -M. 688, 693, 697.

Y a-t-il solidarité entre les mandataires établis par le même acte, 1995. C. 637.-M. 693,

697.

De quel jour le mandataire doit-il l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, ou dont il est reliquataire, 1996. C. 637.-M. 693, 697.

Cas où le mandataire n'est point garant envers la partie avec laquelle il a contracté, de ce qui a été fait au delà du mandat, 1997. - C. 637. M. 689, 697. Le mandant n'est tenu de ce qui a été fait au delà du mandat, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, 1998. - C. 637. — M. 689, 693. Frais, avances, salaires et indemnités dont le mandant est tenu envers le mandataire, 1999, 2000.-C. 637, 638. - M. 689, 694, 697.

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Le mandat est révocable à la volonté du mandant, qui peut contraindre le mandataire à lui rendre l'acte contenant la procuration, 2004.-C. 638. M. 689, 694, 698. Cas où la révocation du mandat ne peut être opposée à des tiers, 2005. — C. 638. — M. 689, 694, 698. De quel jour la constitution d'un nouveau mandataire vaut révocation du premier, 2006. - C. 638. Comment le mandataire peut renoncer au mandat. — Effet de cette renonciation, 2007. — C. 638. — M. 689, 693, 694, 698.

Tout ce que fait le mandataire est valide tant qu'il ignore la cause qui fait cesser le mandat, 2008. — C. 638. — M. 689, 695, 698.

Les engagements du mandataire dont le pouvoir a cessé, sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi, 2009. - C. 638. - M. 689, 695, 698.

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Ce que doivent faire les héritiers du mandataire qui vient à décéder, 2010. - C. 638. — M. 694, 698. MANDATAIRE (des obligations du). Liv. III, tit. XIII, chap. II, art. 1991 à 1997. C. 636, 637. — M. 688, 692, 693,696.

MANDATAIRE. Voyez MANDAT.

Le mandataire ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'il est chargé de vendre, 1596. — C. 557. — M. 592, 607,620. MANIÈRES (des différentes) dont finit la société. Liv. III, tit. XI, chap. IV, art. 1865 à 1873. — C. 617, 618. M. 650, 655, 658.

MANIÈRES (des différentes) dont le mandat finit. Liv.

III, tit. XIII, chap. IV, art. 2003 à 2010. M. 689, 694, 698.

--

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et

MARCHANDS. Quelle preuve font leurs registres, 1329, 1330. - C. 498. M. 454, 489, 510. Leur action, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par un an, 2272. C. 739. M. 786, 787, 788,791. Les marchands de subsistances ont un privilége, savoir, les marchands en détail pour les six derniers mois, les marchands en gros pour la dernière année, 2101. C. 702. - M. 759, 766. MARCHÉ, ce que c'est, 1711, 1787. Voyez DEVIS et MarCHÉS. C. 585, 604.— M. 633, 640. MARI. Ses devoirs envers sa femme, 212, 213 et 214. C. 149. M. 114, 115. Ses droits par rapport aux biens de la communauté et à ceux de sa femme. Voyez Communauté.

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Comment il doit louer ou affermer les biens de sa femme, 1429. C. 530. M. 527. Comment s'exerce la récompense du prix de l'immeuble - C. 532. M. 583. appartenant au mari, 1436. Quand y a-t-il lieu à récompense au profit du mari, 1437. - C. 532. M. 548.

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Droits et devoirs du mari, lorsque les époux se sont mariés sans communauté, 1530, 1531, 1532, 1533. 545. Ses droits sur les biens dotaux sous le régime dotal, 1549. - C. 548. M. 532, 558, 587.

- M. 556, 558, 586.

Il n'est pas tenu de fournir caution pour recevoir la dot,
M. 559.
1550. C. 548.
Cas où le mari devient propriétaire de la dot, 1551, 1552.
C. 548. M. 559, 588.

Sa responsabilité à l'égard des biens dotaux, 1562. 551. – M. 532, 560, 587.

C.

Le mari est tenu de faire inscrire les hypothèques dont ses biens sont grevés au profit de sa femme, 2136. C. 713. - M. 752, 770.

Le second mari est solidairement responsable de la gestion - M. de la tutelle confiée à sa femme, 396. C. 250. 253.

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C. 114

- C.

MARIAGE (du). Liv. I, tit. V, art. 144 à 228. à 153. M. 99, 116, 121 à 128. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Liv. I, tit. V, chap. I, art. 144 à 164. 114 à 127. M. 101, 117, 123. Des formalités relatives à la célébration du mariage. Même C. 127 à 131.-M. titre, chap. II, art. 165 à 171. 106, 117, 124.

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Cas où il peut ne pas l'être, 153. — C. 120. M. 130. Par qui il doit être notifié, 154. C. 120. M. 130. Ce que l'on doit faire en cas d'absence de l'ascendant auquel il eût dû être signifié, 155. - C. 120. — M. 130. Peine qu'encourt l'officier qui procède à la célébration sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, 156. — C. M. 130, 133.

120.

Peine à laquelle s'expose l'officier qui célèbre le mariage, lorsqu'il n'y a pas eu d'actes respectueux, dans le cas où ils sont requis, 157. C. 120. M. 131, 133. Ce qui est relatif au consentement des père et mère, et à l'acte respectueux qui doit leur être fait, est applicable à l'enfant naturel légalement reconnu, 158. C. 124. - M. 102, 124.

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Cas où l'enfant naturel ne peut se marier sans avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc, 159. — C. 124.

M. 103, 124.

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