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125. Circonstances qui rendent cette action inadmissible, 183. - C. 137. M. 111, 125. Cas où le mariage peut être attaqué, soit par les époux euxmêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public, 184.-C. 137.-M. 109, 111, 125. Cas où le commissaire du gouvernement doit nécessairement en demander la nullité, 190. - C. 138.-M. 112, 125, 126.

--

125.

Quand le mariage contracté avant l'âge requis, ne peut - C. 138. M. 111, plus être attaqué, 185. Fin de non-recevoir qui s'élève, en ce cas, contre les parents qui ont consenti au mariage, 186. - C. 138. M. 111, 126.

Désignation des individus qui ne peuvent, dans aucun cas, attaquer le mariage du vivant des deux époux, 187. C. 138. M. 111, 126.

Cas où le premier mariage à qui on oppose la nullité, re188. quiert une décision préalable,

126.

C. 138.

1

M.

112, A qui appartient l'action résultante de ce que le mariage n'a pas été contracté publiquement, et de ce qu'il n'a point été célébré devant l'officier compétent, 191. C. 139. M. 108, 112, 117, 119, 126.

Peines encourues pour contravention à l'article précédent, et aux dispositions relatives aux publications, 192, 193.

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Cas où le mariage peut être prouvé, tant par les papiers émanés des père et mère décédés, que par témoins, 46. — C. 71. — M. 57, 63, 70, 203. Dispositions concernant le mariage des individus attachés à l'armée hors de France, 94, 95.-C. 87.-M. 60, 73. Celui qui est mort civilement est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, 25.-C. 28. M. 45, 51, 52.

-

1

Le mariage contracté par l'un des époux pendant l'absence de son conjoint, ne peut être attaqué que par ce der nier, 139. - C. 113. M. 88, 92, 98. Prohibition de mariage que l'adoption opère entre l'adop tant et l'adopté, et autres individus, 348.-C. 235.M. 216, 223, 232. MARIAGE. Arrêté sur le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage. Supplément. — C. 749. MATÉRIAUX sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés, 532. C. 287. M. 283. MATERNITÉ peut être recherchee, même par témoins, avec un commencement de preuve par écrit, 341.-C.

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217. M. 178, 194, 210.

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Ne peut jamais l'être par l'enfant incestueux ou adultérin, - C. 218. M. 179, 194, 210. MÉDAILLES ne sont pas comprises dans le mot Meuble employé seul, 533. Voyez MEUBLES. ·

280, 283.

C. 287.-M.

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791. MÉNAGE. De quelle manière la femme séparée de biens doit contribuer aux frais du ménage, 1448. — C. 535. M. 551. MER. Des lois particulières règlent les droits sur les effets jetés à la mer, sur les effets que la mer rejette, sur la production de ses rivages, 717.-C. 320.-M. 362. Forme des actes de naissance et de ceux de décès pendant un voyage de mer, 59, 86. Voyez ACTES DE NAISSANCE, ACTES DE DÉCÈS. - C. 75, 86. M. 58, 59, 64, 73. Formes et effets des testaments faits sur mer, 988. Voyez TESTAMENT. C. 427. M. 421. MÈRE doit des aliments à ses enfants, 207. — C. 147. Quand est-elle responsable du dommage causé par eux, 1384. C. 507.-M. 514, 517, 522.

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MEUBLES sont tels par leur nature ou par la détermination de la loi, 527. C. 281. M. 285. Tout corps qui peut se transporter d'un lieu à un autre, est meuble par sa nature, 528. - C. 281. M. 279, 282, 285. Quand les grains, les fruits et les arbres sont-ils censés meubles, 520, 521. C. 278, 279. — M. 279, 282. Quand les bateaux, bacs, navires, bains, moulins et autres usines sont-ils réputés meubles, 531. - C. 287. - M. 283.

Les matériaux sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés, 532. C. 287. M. 283.

-

Quels sont les meubles par la détermination de la loi, 529. C. 281. M. 279, 286.

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Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, 2119.
C. 708.

On peut stipuler des intérêts pour prêt de choses mobiliè-
res, 1905.-C. 621. — M. 660, 663, 666.
MILITAIRES en activité de service, sont dispensés de la
tutelle, 428.-C. 257. — M. 254.

Leurs capitaines ou quartiers-maftres remplissent, à leur égard, les fonctions d'officiers de l'état civil, 89. Voyez ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.-C. 87. M. 59, 73. Leurs actes de mariage, et ceux de décès doivent être envoyés à leur dernier domicile, 95, 97. - C. 87. Leurs testaments doivent être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par un officier d'un grade supérieur, 981. C. 425. — M. 389, 408, 421.

Ces testaments sont nuls six mois après le retour du testateur dans un lieu où les formes ordinaires peuvent être employées, 984. C. 426.

MINES. Leurs produits tombent en communauté pour tout ce qui est considéré comme usufruit, 1403. C. 524. -M. 549.

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MINEUR. A quel âge cesse-t-on de l'être, 388. — C. 245. M. 246, 251, 259.

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Son émancipation, 476 à 487. Voyez ÉMANCIPATION.
C. 266 à 269. M. 249, 257, 261.
Comment sont loués les biens des mineurs, 1718. — C.
586. - M. 634.

On peut cautionner un mineur, 2012.-C. 639.-M. 699, 703, 714.

Le mineur ne peut être contraint par corps, 637. M. 732, 738, 741.

-

2064. C.

Il ne peut contracter, 1124.-C. 451.-M. 428, 462, 501. Il ne peut attaquer ses engagements que dans les cas prévus par la loi. On ne peut lui opposer son incapacité,

1125.

C. 451.-M. 429, 462, 501, 608.

Le mineur peut-il consentir toutes les conventions matrimoniales dont le contrat de mariage est susceptible, 1398. C. 521. - M. 581.

Comment doivent être acceptées les successions échues aux mineurs, 776. C. 335. M. 355. Comment doivent être acceptées les donations qui lui sont faites, 935. C. 412. M. 386, 405.

Il n'est point restitué contre le défaut d'acceptation ou de transcription, sauf son recours contre son tuteur, 942, 1070. — C. 415, 442.-M. 387, 405.

Le mineur est émancipé par le mariage, 476. · -C. 266. M. 249, 257, 261, 262.

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Le mineur émancipé n'est point restitué contre les actes de pure administration, 481. Voyez ÉMANCIPÉ. — C. 267. - M. 250, 258.

Les immeubles d'un mineur ne peuvent être vendus par les créanciers avant la discussion du mobilier. Exception, 2206, 2207. — C. 733. - M. 760, 775. A qui doit être confiée la surveillance des enfants mineurs dont le père a disparu, 141, 142. — C. 113. — M. 83, 93, 98. Cas où elle ne doit jamais être confiée à l'époux resté, quel que soit celui qui ait disparu, 143. — C. 113. — M. 83, 93, 99.

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Le mineur âgé de seize ans peut disposer par testament de la moitié des biens dont le majeur pourrait disposer, 904. M. 399, 417. Le mineur a une hypothèque légale sur les biens de son tuteur, 2121.-C. 708.-M. 752, 769, 771.

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Le mineur émancipé peut être choisi pour mandataire.
Effet d'un pareil mandat, 1990. - C. 635. - M. 688,
691.

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- M. 339, 370.

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-

Quand il y a des mineurs parmi les héritiers, le scellé est
apposé sur les effets de la succession, 819. · C. 343.
Le partage doit être fait en justice, lorsqu'il y a des mi-
neurs parmi les cohéritiers, 838. — C. 346. M. 360.
Les dix ans accordés pour se pourvoir en rescision, ne
courent, à l'égard des mineurs, qu'à compter du jour
de la majorité, 1304. — C. 486. — M. 451, 482, 509.
La rescision a lieu pour simple lésion en faveur du mineur,
excepté lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel
et imprévu, 1305, 1306.-C. 486, 494.-M. 452, 483,
509.

-

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-

MINUTE. La transcription de l'acte dont la minute se
trouve perdue, peut-elle servir de commencement de
preuve par écrit, 1336. – C. 500.-M. 456, 490, 511.
Il doit rester minute de tous actes portant donation entre-
vifs, sous peine de nullité, 931.
- C. 410. M. 385,
404.
Tous changements au contrat de mariage doivent être ré-
digés à la suite de la minute, 1397. — C. 521. — M. 581.
Les officiers publics sont contraignables par corps pour
la représentation de leurs minutes, lorsqu'elle est or-
donnée, 2060. — C. 654. — M. 730, 737, 740.

--

-

-

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Toute condition contraire aux bonnes mœurs est nulle, et
rend nulle la convention qui en dépend, 1172. — C. 461.
M. 434, 466, 503.

Néanmoins les conditions immorales insérées dans les dis-
positions à titre gratuit, sont réputées non écrites, 900.
-C. 375. - M. 398.

MONNAIE. Le débiteur doit rendre la somme numérique
prêtée, en monnaie ayant cours au moment du payement,
1895. - C. 620. M. 662, 666.

-

MORT CIVILE. Peines auxquelles elle est attachée, 22, 23,
24. - C. 25, 26. — M. 45, 50, 51.

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-

Ses effets, 25, 33, 1441.-C. 28, 57, 532. M. 45, 51,
52, 527,550, 584.

-

De quel jour elle est encourue, 1° lorsque la condamna-
tion est contradictoire, 26. - C. 46. M. 45, 53.
2o Lorsqu'elle est par contumace, 27. — C. 47. — M.
45, 53.

-

Les condamnations emportant mort civile ne frappent que
les biens de l'époux condamné, 1425. C. 530.
La mort civile donne ouverture au préciput conventionnel,
1517. C. 543.

-

La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du pro-
priétaire, 1982. C. 634. M. 680, 682, 686.
La mort civile de l'un des associés, dissout la société,
1865. - C. 617. M. 650, 654, 658.

De quel moment la succession est ouverte par la mort ci
vile, 719. C. 320. M. 333.

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2o Aux poutres ou solives qu'il peut y faire placer; 3o A l'exhaussement et aux enfoncements ou tous autres ouvrages qu'il voudrait faire faire, 657, 658, 659, 662. - C. 314. M. 325, 330.

Comment le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement du mur, peut en acquérir la mitoyenneté, 660. 314.

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- C.

Conditions à remplir par le propriétaire joignant un mur, qui veut le rendre mitoyen, 661. C. 314. M. 319. Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations des clôtures qui les séparent. De quelle hauteur doivent être ces clôtures, 663. - C. 314. - M. 325. Mode de contribution aux réparations et reconstructions des maisons dont les différents étages appartiennent à divers propriétaires, 664. — C. 315. - M. 325. La reconstruction d'un mur mitoyen ou d'une maison, ne fait point cesser les servitudes, qui se continuent de la même manière qu'auparavant, 665. — C. 315. Distance à laisser ou ouvrages à faire pour certaines constructions près d'un mur, 674.-C. 316. — M. 320, 425. MURS des places de guerre et des forteresses sont du domaine public, 540.-C. 289.

MYSTIQUE (testament). Voyez TESTAMENT.

N

NAISSANCE, doit être déclarée dans les trois jours de l'accouchement, 55. — C. 73. — M. 57, 63, 70. Par qui elle doit l'être. L'acte en est dressé de suite en présence de deux témoins, 56.-C. 74. M. 57, 70. Que doit énoncer cet acte, 57. C. 74. -M. 63, 70. Que doit faire une personne qui trouve un enfant nouveau-né. - Procès-verbal que l'on doit dresser à ce sujet, 58. C. 74. M. 58, 64, 72. Manière de constater la naissance d'un enfant né pendant un voyage de mer, 59, 60, 61. C. 75. M. 58, 64. L'acte de reconnaissance d'un enfant doit être inscrit sur les registres et mentionné en marge de l'acte de naissance, 62. C. 76. M. 58, 64.

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NAVIRES sont meubles, 531.-C. 287.-M. 283. NÉCESSAIRE. Du dépôt nécessaire. Liv. III, tit. XI, chap. II, art. 1949 à 1954. C. 627, 628. - M. 670, 673. NÉGLIGENCE. Chacun est responsable du dommage causé par sa négligence, 1383. Voyez Délits et quASI-DÉLITS. C. 507. M. 517, 522.

Le mari est à l'égard des biens dotaux de sa femme, res ponsable des prescriptions acquises et des détériorations survenues par sa négligence, 1562, 1567. Voyez CONTRAT DE MARIAGE, Biens parapHERNAUX. — C. 551, 552. - M. 532, 560, 561, 587.

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NEVEU. Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, 163. C. 125. - M. 104,

124.

Le gouvernement peut accorder des dispenses, 164. Voyez MARIAGE, DISPENSES. - C. 125.- M. 105, 117, 124. NICHE. Les statues placées dans une niche sont immeubles, 525.- ·C. 280. - M. 279, 282,

-

285.

NOCES. Quotité disponible par l'époux qui convole en secondes noces ayant des enfants d'un premier lit, 1098. C. 446. - M. 396, 414.

NOM. L'adopté ajoute à son nom celui de l'adoptant, 347. - C. 235. M. 216, 223, 231.

Un des principaux faits qui établissent la possession d'état, est que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, 321.-C. 211.-M. 174, 189, 203.

Si un enfant a été inscrit sous de faux noms, la filiation peut se prouver par témoins, 323. — C. 212. — M. 174, 190, 203.

Les actes de l'état civil doivent énoncer tous les noms et prénoms des invidus qui y sont dénommés, 34, 57, 58, C. 65, 74, 77, 80, 81, 83, 84. 63, 71, 73, 76, 79, 81.

- M. 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, NOTAIRE représente les absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, 113. — C. 96. - M. 82, 90, 94.

Il faut un acte passé devant notaires et avec minutes pour

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Le testament par acte public est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. · Ce que doivent faire les no taires lorsqu'ils reçoivent un pareil testament, 971 à 975. C. 423 à 425.-M. 389, 408. Leurs clercs ne peuvent être témoins dans les testaments par acte public, 975. — C. 425. - M. 408.

Ce que le notaire doit faire lorsqu'on lui présente un testament mystique, 976, 979. — C. 425. M. 389, 408. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte devant notaires, 2127. - C. 709.

Le testament ne peut être révoqué que par un acte devant notaires, ou par un testament postérieur, 1035. — C. 437.-M. 410.

Les notaires reçoivent, concurremment avec les juges de paix, 1o la déclaration par laquelle un père nomme un conseil à la mère survivante et tutrice, 392. — C. 248. 2° L'acte par lequel le survivant des père et mère choisit un tuteur à ses enfants, 398. — C. 251.-M. 253. Le notaire, à ce commis, est tenu de recevoir les enchères relatives à la vente des biens des mineurs, 459. — C. 262.-M. 256.

des lots dans les partages qui intéressent des mineurs, 466.-C. 264. — M. 257.

Les notaires notifient les actes respectueux, et ils font Il peut être commis par le tribunal pour faire la délivrance mention de la réponse, 154. - C. 120. - M. 130. La licitation des immeubles, qui ne peuvent se partager commodément, peut être faite devant un notaire quand toutes les parties sont majeures, 827. C. 345. — M.

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Mode d'après lequel on doit y procéder, 829. — C. 345.
Ce que doit faire le notaire si, dans les opérations ren-
voyées devant lui, il s'élève des contestations, 837.
C. 346.

Les notaires reçoivent les reconnaissances d'enfants qui n'ont pas été faites dans l'acte de naissance, 334.-C. 214. M. 177, 193, 210.

Ils font les actes par lesquels s'effectue le payement réel des droits et reprises des femmes séparées de biens par - C. 534. M. 551. jugement, 1444. Celui qui prête une somme au débiteur, à l'effet de le libérer, ne peut être subrogé aux droits du créancier, si l'acte d'emprunt et la quittance ne sont passés devant notaires, 1250. — C. 475. – M. 444, 474, 506. Les notaires assistent les époux lorsqu'ils font et renouvellent au juge la déclaration de la volonté où ils sont de divorcer par consentement mutuel, 281.-C. 195.-M. 139, 148.

Ils sont présents aux exhortations que le juge fait aux époux, et ils dressent procès-verbal de tout ce qui a été dit et fait, 282, 284. C. 196. M. 139.

La donation entre-vifs est nulle, si elle n'est passée devant notaires, et si il n'en reste minute, 931. C. 410. · M. 385, 404.

La procuration donnée pour accepter une donation doit être passée devant notaires, et une expédition en est annexée à la minute de la donation, 933. C. 411. M. 386, 405.

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Il doit être annexé à la minute de la donation d'effets mo

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