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tit. OBJET (de l') ET DE LA MATIÈRE des contrats. Liv. III, M. 429, III, chap. II, art. 1126 à 1130. C. 452. 463, 501. OBLIGATION DE DONNER (de l'). Liv. III, tit. III, chap. III, art. 1136 à 1141.-C. 454. M. 430, 464, 501. L'obligation de donner emporte celle de conserver et de délivrer, 1136. C. 454.- M. 430, 464, 501. Elle est remplie, lorsqu'il s'agit d'immeubles, par la remise des clefs ou des titres, 1605. C. 559. - M. 609.

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Lorsqu'il s'agit de meubles, elle est remplie par la tradition réelle, 1606. C. 559.-M. 609. OBLIGATION DE FAIRE (de l') ou de ne pas faire. Liv. III, tit. III, chap. III, art. 1142 à 1145.-C. 455. M. 430, 465, 502.

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L'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, 1142. C. 455. M. 430, 465. OBLIGATION DIVISIBLE est celle qui a pour objet une chose susceptible de division, 1217.-C. 470. - M. 440, 469.

Elle doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible, 1220. C. 470. - M. 440, 469, 505. OBLIGATION INDIVISIBLE. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une obligation indivisible, en est tenu pour le total, 1222. - C. 470.. M. 441, 469,

505. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obliga. tion indivisible, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, 1225. — C. 470. — M. 441, 469. OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES (des contrats ou des) en général. Liv. III, tit. III, art. 1101 à 1369. Voyez CONTRATS, CONDITION, TERME, ALTERNATIVE, SOLIDARITÉ, CLAUSES PÉNALES, DIVISIBLES.-C. 448 à 504. · M. 424, 461, 499 à 513.

OBLIGATIONS (des diverses espèces d'). Liv. III, tit. III, chap. IV, art. 1168 à 1233. - - C. 461 à 471.-M. 434, 466, 503.

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La propriété s'acquiert par l'effet des obligations, 711. — C. 320. M. 341, 361.

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chap. IV, art. 1189 à 1196. C. 464, 465. 467, 503. OBLIGATION ALTERNATIVE (l') est remplie par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation, au choix du débiteur, 1189, 1190.C. 464. — M. 435, 436, 467, 503. L'alternative n'a plus lieu si l'une des deux choses a péri avant la livraison, 1193. — C. 465. — M. 436, 467, 503. L'obligation est éteinte si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, 1195, 1302. C. 465, 485. - M. 436, 467, 503, 451, 481, 509. OBLIGATIONS A TERME (des). Liv. III, tit. III, chap. TV, art. 1185 à 1188. - C. 463. M. 435, 467, 503.

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Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, 1187. C. 463. M. 435, 467. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme, 1186. C. 463. M. 435. Cette règle reçoit exception lorsque le débiteur a fait faillite, ou lorsqu'il a, par son fait, diminué les sûretés du créancier, 1188. C. 463. M. 435, 503. OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES (des). Liv. III, tit. III, chap. IV, art. 1226 à 1233. — C. 471. — M. 441, 470, 505.

Le créancier peut exiger, de préférence à la peine, l'exécution de l'obligation principale; mais il ne peut demander en même temps, le principal et la peine, 1228, 1229. C. 471. - M. 442, 505.

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La principale obligation de l'acheteur est de payer son prix au jour et au lieu réglés par la vente, 1650. - C. 563. -M. 595, 609.

S'il n'a rien été réglé à cet égard, le payement doit se faire en même temps que la délivrance et au même lieu, 1651. -C. 564. M. 609.

A défaut de payement, le vendeur peut demander la résolution de la vente, 1654, 1655, 1656, 1657.-C. 564. M. 595, 609, 624.

OBLIGATIONS (des) de la personne par laquelle le dépôt a été fait. Liv. III, tit. XI, chap. II, art. 1947, 1948. C. 627. M. 669, 673.

Les obligations de la personne qui a fait un dépôt sont d'indemniser le dépositaire de toutes les dépenses et pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, 1947. - C. 627. M. 669, 673.

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à ce qu'elle y ait

satisfait, 1948. Voyez DÉPÔT, Dépositaire. - C. 627. Il doit la faire au lieu réglé par le contrat de dépôt, et, à - M. 669, 673. défaut de convention, au lieu même du dépôt, 1942, 1943. C. 627.

OBLIGATIONS de l'emprunteur (les) sont principalement,

1o de veiller en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée à usage, et de ne l'employer qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, 1880. C. 619. - M. 662.

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3o De ne point chercher à connaître la chose déposée, si elle lui a été confiée dans un coffre fermé, ou sous une enveloppe cachetée, 1931. — C. 625.

4° De rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, et les fruits qu'il peut en avoir perçus, 1932, 1936. C. 626. M. 669, 672.

5o De la rendre à celui qui la lui a confiée, sans pouvoir exiger de lui la preuve qu'il en était propriétaire, 1937, 1938. C. 626.- M. 669, 672.

6o De la rendre à celui qui a l'administration des biens et droits du déposant, lorsque celui-ci a perdu cette administration dans l'intervalle, 1940.-C. 627.-M. 673. 7o De la rendre, lorsque le dépôt a été fait par un administrateur ou par un tuteur dont la gestion a cessé, à la personne que cet administrateur ou tuteur représentait, 1941.

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- C. 627.

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1

Il ne doit rendre la chose que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, 1933. — C. 626. — M. 672. Si la chose déposée lui a été enlevée par force majeure, il ne doit rendre que ce qu'il a recu en échange, 1934. –

C. 626.

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Les obligations du mandant sont, 1° d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au mandat, 1998. C. 637. M. 689, 693.

2o de payer au mandataire les avances qu'il a faites pour l'exécution du mandat, avec l'intérêt des sommes avancées, 1999, 2001. — C. 637, 638. — M. 689, 693, 694, 697.

3o D'indemniser le mandataire des pertes que sa gestion peut lui avoir causées, 2000.-C. 638.-M. 689, 697. OBLIGATIONS DU MANDATAIRE (des). Liv. III, tit. XIII, chap. II, art. 1991 à 1997. C. 636. M. 688, 692,

696.

-

Les obligations du mandataire sont, 1° d'accomplir le mandat, 1991. — C. 636. — M. 688, 692, 696. 2o De tenir compte au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat, 1993. C. 636. M. 693, 697. 3o De payer l'intérêt des sommes qu'il aurait employées à son usage, - C. 637. M. 693, 697. Le mandataire répond de son dol et de ses fautes dans la gestion, 1992. C. 636. M. 688, 693, 697.

1996.

Il répond de la personne qu'il s'est substituée dans la gestion, 1994. C. 636. — M. 688, 693, 697. OBLIGATIONS DU PRÊTEUR (des). Liv. III, tit. X, chap. III, art. 1898 à 1901. C. 620, 621. M. 659, 662, 666.

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2o De ne retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, 1888, 1899. C. 619, 621. M. 659, 662, 666. Exception relative au prêt à usage, 1889. M. 659, 662, 666. Lorsqu'il n'a pas été fixé de terme, le juge peut accorder un délai à l'emprunteur, 1900. - C. 621. M. 660, 662, 666. OBLIGATIONS DU vendeur (des); dispositions générales. Liv. III, tit. VI, chap. IV, art. 1602 à 1649. — C. 559 à 563. M. 594, 608, 621.

Les obligations du vendeur sont principalement d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, de délivrer et de ga rantir la close vendue, 1602, 1603. — C. 559. — M. 594, 595, 608, 621, 622. Définition de la délivrance, comment elle s'opère, et quelles sont ses règles et ses suites, 1604 à 1624. Voyez DÉLIVRANCE, VENTE. C. 559 à 562. – M. 594, 609,

623.

M. 113,

203.

Règles et suites de l'obligation de garantir, 1625 à 1649. M. 594, Voyez GARANTie, Vente. - C. 562, 563. 611, 623. OBLIGATIONS (des) qui naissent du mariage. Liv. I, tit. C. 144 à 149. V, chap. V, art. 203 à 211. 119, 127. Les obligations qui naissent du mariage sont relativement aux époux, 1o de se porter mutuellement fidélité, secours, assistance, 212. C. 149. M. 114. 2o De nourrir, entretenir et élever leurs enfants, C. 144. - M. 113, 119, 126. Et réciproquement, les enfants doivent des aliments à 206. leurs père et mère, beau-père, belle-mère, 205, C. 147. M. 114, 120. L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et C. 239. M. 237, 239, mère, 371. Voyez MARIAGE. · 245. OBLIGATIONS SOLIDAIRES (des). Liv. III, tit. III, chap. IV, art. 1197 à 1216. Voyez SOLIDARITÉ. 470.-M. 437, 467, 504.

C. 465 à

Les obligations solidaires rendent chacun des coobligés contraignable pour la totalité, et le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier, 1200. — C. 466. M. 437, 468, 504.

L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur envers tous, 1197. C. 465. M. 437, 467, 504. La solidarité de la part des débiteurs ne se présume point; C. 466.elle doit être expressément stipulée, 1202.M. 438, 504.

Les poursuites faites contre un seul des débiteurs solidaires, produisent le même effet à l'égard de tous, 1206, 1207. C. 467.-M. 438, 468.

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. Il autorise l'inhumation, 77. - C. 83. - M. 59, 65, 74.

Il dresse l'acte de décès en présence de deux témoins, 78. C. 83. M. 59, 72.

Il prononce le divorce admis par un jugement définitif, 258. C. 187.

Délai dans lequel l'époux qui a obtenu le divorce doit se présenter devant l'officier de l'état civil, 264. — C. 189. M. 140, 148.

Terme après lequel le jugement qui admet le divorce par consentement mutuel, demeure comme non-avenu, faute par les parties de s'être présentées devant l'officier de l'état civil pour faire prononcer le divorce, 294. 198.

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C.

L'officier de l'état civil ne peut insérer dans les actes qu'il reçoit que ce qui doit être déclaré par les comparants, · C. 65. - M. 55, 62, 69.

35.

I donne lecture des actes, et il en fait mention, 38. 66.- M. 63.

- C.

Il clôt et arrête les registres à la fin de chaque année, et
dans le mois il en dépose un double aux archives de la
commune, 43. — C. 70. — M. 56, 63, 68.

Il doit en délivrer des extraits à tous requérants, 45.
C. 70.-M. 55, 63, 69.

--

Mention qu'il doit faire d'un acte relatif à l'état civil, en
marge d'un autre acte déjà inscrit, et avis qu'il doit en
C. 72.
donner au commisaire du gouvernement, 49.
Sa responsabilité dans le cas de faux, d'altération ou d'ins-
- C. 72.
cription sur des feuilles volantes, 50, 51, 52.
M. 56, 63, 69.

Il doit incontinent inscrire sur les registres les actes de l'état civil envoyés de l'armée, 98.-C. 87.

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Ce qu'il doit faire lors de la célébration, 75. — C. 81.M. 58, 59, 72. Peine qu'il encourt quand il procède à la célébration sans que le consentement des parents soit énoncé dans l'acte de mariage, 156. - C. 121. M. 130, 133. A quoi s'expose l'officier qui célèbre le mariage, n'y a pas eu d'actes respectueux, dans le cas où ils sont requis, 157.-C. 121. M. 131, 133. L'officier de l'état civil reçoit les déclarations de naissance, et il en dresse l'acte de suite en présence de deux témoins, 55, 56. - C. 73, 74. - M. 57, 63, 70. OFFICIER DE POLICE. Ce qu'il doit faire lorsqu'il s'élève des soupçons de mort violente, 81, 82. — C. 84. — M. 59, 65, 72, 73. OFFICIER MUNICIPAL peut recevoir un testament lorsque toute communication est interceptée par une maladie contagieuse, 985. — C. 426. M. 408, 421. OFFICIER MINISTÉRIEL, qui, dans la rédaction d'un acte d'opposition au mariage, aurait omis quelques-unes des formalités requises, peut être interdit, 176. — C. 133. OFFICIER PUBLIC est contraignable par corps pour la représentation de ses minutes, quand elle est ordonnée, 2060. C. 654. M. 730, 737, 740.

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A la charge de qui sont les frais des offres réelles, 1260. C. 478.

Que doit faire le débiteur, si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, 1264. Voyez CONSIGNATION.-C. 478.-M. 447, 476, 477. OLOGRAPHE (testament). Voyez TESTAMENT. Doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, 970. C. 423. - M. 389, 407. ONCLE est au troisième degré avec son neveu, 738.-C. 326.

---

Il ne peut épouser sa nièce, 163. C. 125. M. 104,

124.

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OPPOSITIONS AU MARIAGE (des). Liv. I, tit. V, chap III, art. 172 à 179. — C. 132 à 134. M. 107, 119, 125. ORDRE (de l') et de la distribution du prix entre les créanciers. Liv. III, tit. XIX, chap. II, art. 2218. C. 731. - M. 777.

ORDRE entre les créanciers, est réglé par les lois sur la procédure, 2218.-C. 731.-M. 777.

ORDRE PUBLIC ne peut être blessé par des conventions particulières, 6. — C. 11.-M. 30, 35, 40.

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Le payement fait au créancier incapable de le recevoir, n'est valable qu'autant qu'il est prouvé qu'il a tourné à son profit, 1241. — C. 473. — M. 443, 472, 506. Fait au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des saisissants ou opposants, 1242. — C. 473. — M. 443, 473.

Ne peut être fait en partie contre le gré du créancier, 1244. - C. 473. M. 444, 473, 506.

-

--

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Une chose ne peut être donnée en payement pour une autre si le créancier n'y consent, 1243. - C. 473. - M. 443,473, 506. Où et aux frais de qui le payement doit-il être fait, 1247, 1248.C.474. — M. 444, 474, 506. PAYEMENT AVEC SUBROGATION (du). Liv. III, tit, III, chap. V, art. 1249 à 1251. Voyez SUBROGATION.

475.

-

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M. 444, 474, 505.

C.

PAYEMENT DEs dettes (du). Liv. III, tit. I, chap. V1, art. 870 à 882. — C. 351 à 353. — M. 340, 358, 370. PAYEMENTS (de l'imputation des). Liv. III, tit. III, chap. V, art. 1253 à 1256. Voyez IMPUTATION. - C. 476. — M. 445, 507, 511.

-

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PAPIERS DOMESTIQUES. Cas où ils peuvent servir à prouver les naissances, mariages et décès, 46. — C. 71. M. 57, 63, 70, 203.

Quand peuvent-ils servir de commencement de preuve par écrit en matière de filiation, 324. C. 212. — M. 174, 190, 205.

PARAPHERNAUX. Sous le régime dotal, les biens de la femme non constitués en dot, sont paraphernaux, 1574. C. 553. M. 533, 562, 587.

Comment la femme dont les biens sont paraphernaux, contribue-t-elle aux charges du mariage, 1575. — C.

553.

La femme a l'administration de ses biens paraphernaux; mais elle ne peut les aliéner ni paraître en justice à raison desdits biens, 1576. - C. 553. — M. 533, 538, 562, 577, 587.

Quelles sont les obligations du mari qui jouit des biens paraphernaux, 1580. — C. 553.

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De quoi est tenu le mari qui les administre avec mandat, 1577.- C. 553. M. 532, 562. De quoi est-il tenu lorsqu'il a joui du gré de sa femme, ou malgré son opposition, 1578, 1579. — C. 553. — M. 532, 562. PARCOURS. Le droit de parcours se perd en proportion du terrain que l'on clôt, 648. — C. 312. — M. 324, 330. PARENTS sont témoins nécessaires en matière de divorce, C. 186.

251.

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PARI. On n'a point d'action pour le payement d'un pari. - Exception, 1965, 1966. — C. 632. — M. 676, 680, 681, 683, 685.

Le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, s'il n'y a eu dol, 1967. — C. 632. — 677, 681, 684.

PARTAGE (du) et des rapports. Liv. III, tit. I, chap. VI, C. 343 à 355. M. 339, 359, 370. art. 815 à 892. PARTAGE, s'opère par souche dans tous les cas où la C. 328. M. 335. représentation est admise, 743. Peut être toujours demandé, nonobstant toutes conventions contraires, 815. - C. 343. M. 339, 359, 370. Même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a prescription, 816. C. 343. - M. 359, 370.

Ne peut être suspendu que pendant cinq ans, sauf à renouveler la suspension, 815.-C. 343. — M. 339, 359, 370.

Par qui doit être exercée l'action en partage qui compète aux mineurs, aux interdits, aux absents, 817.-C. 343. M. 370.

Cas où le mari peut, et où il ne peut pas, sans le concours de sa femme, provoquer le partage définitif des Les cohéritiers de la femme ne biens à elle échus. peuvent demander le partage qu'en mettant en cause le - C. 343. M. 370. mari et la femme, 818.Le partage entre majeurs tous présents se fait comme bon leur semble, 819. C. 343.-M. 339, 370. Devant quel tribunal se poursuivent les licitations et les actions relatives au partage, à la rescision et à la garantie des lots, 822. C. 344.-M. 370.

Cas où le partage doit se faire en justice, 823. - M. 370.

- C. 344.

Estimation qui doit précéder ce partage, 824, 825. 345.

C.

Chacun des cohéritiers peut-il demander sa part en nature,

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- M. 359.

Quand et comment y a-t-il lieu à licitation, 827.

345. M. 360.

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Renvoi des parties devant un notaire pour parvenir au par. tage, 828. C. 345.

--

Mode d'après lequel on doit procéder, 829,

836.

C.

345, 346. Ce que doit faire le notaire si, dans les opérations renvoyées devant lui, il s'élève des contestations, 837. — C. 346.

Le partage doit être fait en justice quand il y a parmi les cohéritiers des mineurs, des interdits ou des absents, 838. C. 346. - M. 360.

S'il y a lieu à licitation, dans ce cas, comment doit-elle M. 360. être faite, 839. — C. 346. Cas où les partages dans lesquels sont intéressés des mineurs, des interdits ou des absents, ne sont que provisionnels, 840. C. 346. M. 339, 360. Quand et par qui le cessionnaire d'une ou plusieurs portions de l'hérédité peut être écarté du partage,

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Cas où le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision - C. 355. pour dol ou violence, 892. Comment les père et mère et autres ascendants peuvent faire le partage de leurs biens entre leurs enfants et descendants. Celui fait par acte entre vifs ne peut avoir pour objet que les biens présents, 1075, 1076. — C. 443. -M. 394, 412, 423. Comment se partagent les biens non compris dans ce parM. 412. · C. 443. · tage, 1077. Nullité de celui qui n'est pas fait entre tous les enfants et descendants. - Peuvent-ils en provoquer un nouveau, 1078.-C. 443. — M. 412, 423.

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Pour quelles causes le partage fait par un ascendant peutil être attaqué, 1079. — C. 443. - M. 394, 412, 423. L'enfant qui l'attaque est tenu de faire l'avance des frais de l'estimation, et de les supporter, ainsi que les dépens, s'il succombe, 1080.- C. 444.

Formalités nécessaires pour que le partage obtienne, à l'égard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, 466. C. 264.-M. 257.

Délai après lequel on peut demander le partage des biens de l'absent, 129. — C. 111. — M. 87, 88, 92, 96. PARTAGE (du) de la communauté après l'acceptation. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1467 à 1491. Voyez COMMUNAUTÉ. - C. 538 à 539. - M. 529, 549, 584.

Du partage de l'actif. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1468 à 1481. - C. 538 à 539. M. 529, 547, 584.

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