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PARTAGE du cheptel. Mode d'après lequel il a lieu, 1817.

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- C. 609. M. 642. PARTAGE de société. Quelles sont les règles à observer à son égard, 1872. — C. 618. — M. 650, 656. PARTAGES (des) faits par père et mère ou autres ascendants, entre leurs descendants. Liv. III, tit. II, chap. VII, art. 1075 à 1080.-C. 443 à 444. M. 394, 412, 423. PASSAGE. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés peut demander un passage, à la charge d'une indemnité, 682. C. 318.-M. 320, 322, 330.

-

C. 318.

De quel côté ce passage doit être pris, 683. — C. 318. En quel endroit il doit être fixé, 684. — C. 318.-M. 320. L'action en indemnité peut être prescrite, quoique le passage doive être continué, 685. PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ (du), et de la contribution aux dettes. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1482 à 1491. Voyez COMMUNAUTÉ. - C. 539, 540.-M. 529, 553, 584. PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ (du), et des actions qui en résultent contre la communauté. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1409 à 1420. Voyez CoMMUNAUTÉ. C. 528, 529. — M. 526, 546, 582. PATERNITÉ (de la), et de la FILIATION. Liv. I, tit. VII, art. 312 à 342. C. 206 à 218. M. 170, 195, 212. PATERNITÉ, ne peut être recherchée. -- Modification à cette règle, 340. - M. 178, 194, 208, 210. Ne peut jamais l'être par les enfants incestueux ou adulC. 218. M. 179, 194, 210. térins, 342. PAUVRES. Les dispositions faites au profit des pauvres d'une commune, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le gouvernement, 910.-C. 378.-M. 377, 400, 417.

C. 216.

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PAVÉS. Leur réparation est-elle à la charge du locataire, 1754, 1755. — C. 594, 595. — M. 631, 637. PEAUX des bêtes. Le preneur à cheptel déchargé de la perte du troupeau par le cas fortuit, doit toujours rendre compte des peaux des bêtes, 1809. — C. 608. — M. 642. L'usufruitier n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des peaux du troupeau qui a péri sans sa faute, 616. - C. 304. M. 311.

PEINE peut-être stipulée contre celui qui manquera d'exécuter la transaction, 2047. — C. 648. - M. 720, 724, 728.

On peut en ajouter à toutes sortes de conventions. Voyez CLAUSES PÉNALES.

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PÉPINIÈRE. Les arbres, qu'on peut en tirer sans la dégrader, font partie de l'usufruit, à la charge du remplaceC. 300. ment, 590. M. 307, 309, 314. PÈRE doit des aliments à ses enfants, 207.-C. 147. Quand est-il responsable des dommages causés par ses enfants, 1384. C. 507. M. 514, 517, 522.

730.

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Il n'a pas droit à la jouissance des biens échus à ses enfants et provenants d'une succession dont il a été exclu pour cause d'indignité, C. 324. PERPÉTUEL (rente constituée en). Voyez RENTES. PERPETUELLE DEMEURE. Tout ce que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure, est immeuble par destination. — Comment connaître qu'il l'a attaché à perpétuelle demeure, 525.-C. 280. M. 279, 282,

285.

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PERTE (de la) de la chose due. Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1302 et 1303. - C. 485, 486. M. 451, 481,

509.

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Appartiennent-ils au propriétaire du colombier où ils passent, 564. C. 295. - M. 293, 299. PLACES DE GUERRE. Les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre, font partie du domaine public, 540.-C. 289.

Cas où les terrains, les fortifications et remparts des places qui ne sont pas places de guerre, appartiennent à la nation, 541. C. 289.

PLANTATIONS. Le propriétaire peut-il faire sur son fonds toutes celles qu'il juge à propos, 552. — C. 292. — M. 291, 296, 305.

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POISSONS. Quand sont-ils censés immeubles, 524. — C. 284.-M. 279, 282, 285.

S'ils passent dans un autre étang, appartiennent-ils au

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PRESCRIPTION (de la), Liv. II, tit. XX, art. 2219 à 2281. - C. 734, 735. M. 778, 789 à 793. Dispositions générales. Liv. III, tit. XX, chap. I, art. 2219 à 2227. — C. 734, 735. - M. 778, 779, 789. De la prescription par dix et vingt ans. Liv. III, tit. XX, chap. V, art. 2265 à 2270. — C. 738. M. 785, 791. De quelques prescriptions particulières. Liv. III, tit. XX, chap. V, art. 2271 à 2281. — C. 739, 740. - M. 786, 788, 791.

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--

De la prescription trentenaire. Liv. III, tit. XX, chap.
V, art. 2262 à 2264. — C. 738. M. 785, 790, 791.
PRESCRIPTION. Définition de la prescription, 2219.
C. 734. — M. 778.

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Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé sans interruption, sauf la preuve contraire, 2234. — C. 735.

On peut joindre à sa possession celle de son auteur, 2235. - C. 735.

Ceux qui possèdent pour autrui, ni leurs héritiers, ne peuvent prescrire, à moins que le titre de leur possession ne se trouve interverti, 2236, 2237, 2238.-C. 735. M. 781, 790.

Ceux à qui les détenteurs précaires ont transmis la chose à titre de propriété, peuvent la prescrire, 2239.- C. 735. M. 781.

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C. 736.

Cas où l'interruption est regardée comme non avenue, 2247.C. 736. - M. 782. La reconnaissance du débiteur ou du possesseur interrompt la prescription, 2248. L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres. Celle faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance, n'interrompt la prescription que pour la part de cet héritier, 2249.-C. 736. M. 782.

L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution, 2250. - C. 737. M. 782.

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La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, 2268. — C. 738. M. 791.

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Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, 2269. - C. 738. M. 786. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, 2270. C. 738. - M. 786. Actions qui se prescrivent par six mois, 2271. - C. 739. M. 787, 791. Actions qui se prescrivent par un an, 2272. — C. 739. — M. 786, 787, 788, 791.

Par combien d'années se prescrit l'action des avoués pour leurs frais et salaires, 2273. — C. 739. — M. 787, 792. La continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, n'empêche pas la prescription. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée, 2274. — C. 739. M. 788. Prescriptions à l'égard desquelles on peut déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée, ou s'ils ne savent pas que la chose soit due, 2275. - C. 739. — M. 788. Délais après lesquels les juges, les avoués et les huissiers sont déchargés des pièces, 2276.-C. 739. — M. 788,

792.

-

Tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans, 2277. — C. 739. M. 788, 792.

En fait de meubles, la possession vaut titre. — Délai du

rant lequel celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer, 2279. — C. 739. — M. 788, 792.

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Cas où il ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté, 2280. — C. 739. M. 788, 792. Comment sont réglées les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la nouvelle loi sur la même matière, 2281. C. 740. M. 789, 792.

Le recours des créanciers se prescrit par trois ans, à comp ter du jour de l'apurement du compte de l'héritier bénéficiaire, et du payement du reliquat, 809. — C. 342. La révocation de la donation par survenance d'enfant se prescrit par trente ans, à compter du jour de la nais sance du dernier enfant du donateur, 966. — C. 423. Les biens dotaux inaliénables sont-ils imprescriptibles, 1561. — C. 551. — M. 532, 588.

La prescription de la peine ne fait point recouvrer les droits civils, 32. C. 56. M. 54.

--

L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant, 329. — C. 213. — M. 175, 191, 206. Comment se prescrivent les hypothèques. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent point la prescription, 2180. — C. 724. M. 758, 772.

L'action en rescision pour cause de lésion excédant les

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Un seul d'entre eux contre lequel la prescription n'ait pu courir, conserve le droit de tous les autres, 710.-C. 320. M. 327.

L'interruption de la prescription à l'égard d'un des créan

ciers, profite aux autres, 1199.-C. 466.-M. 437, 463. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, 1206.-C. 467.-M. 438, 463.

Comment le propriétaire du fonds inférieur acquiert, par la prescription, le droit d'user de l'eau d'une source, 642. - C. 310. M. 318, 326, 329. La faculté d'accepter ou répudier une succession, se prescrit par trente ans, 789. — C. 339.-M. 356,

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PRÉSOMPTIONS (des). Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1349 à 1353. - C. 504, 503. - M. 458, 494, 512. Des présomptions établies par la loi. Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1350 à 1352. - C. 503. M. 459, 494, 512. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1353. — C. 503.-M. 459, 494, 512.

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penser avec des sommes liquides et exigibles, C. 483. - M. 449, 480, 508. PRET (du). Liv. III, tit. X, art. 1874 à 1914. 624.-M. 659, 661, 664 à 668.

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PRET. Ses différentes espèces, 1874.-C. 619.-M. 661,

664.

PRÊT A USAGE (du), ou commodat. Liv. III, tit. X, chap. I, art. 1875 à 1891. — C. 619. · M. 659, 662, 665. PRÊT A USAGE. Sa définition, 1875. - C. 619. M. 659.

662,

665.

Il est essentiellement gratuit, 1876. — C. 619. 662.

M. 659,

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, 1877. - C. 619. M. 662.

Ce qui peut être l'objet de ce prêt, 1878. 662.

- C. 619.

M.

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Cas où l'emprunteur doit être remboursé de la dépense qu'il a faite pour la conservation de la chose, 1890. C. 619. M. 662.

Cas où le prêteur est responsable des défauts de la chose prêtée, 1891, 1898. C. 619, 620. M. 662, 666. PRÊT DE CONSOMMATION (du), ou simple prêt. Liv. III, tit. X, chap. II, art. 1892 à 1904. — C. 620, 621. M. 659 662, 666. PRÊT DE CONSOMMATION. Sa définition, 1892. — C. 620. M. 659, 662, 666.

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C. 620.

-

Quand la chose doit-elle être rendue, 1899, 1900, 1901. - C. 621. – M. 659, 663, 666. Quand et comment l'emprunteur est-il tenu de rendre la chose, 1902. C. 021. M. 666.

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PREUVE LITTÉRALE (de la). Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1317 à 1340. C. 495 à 501. - M. 453, 485, 509. PREUVE TESTIMONIALE (de la). Liv. III, tit. III, chap. VI, art. 1341 à 1348. - C. 502. M. 457, 492, 511. PREUVE TESTIMONIALE n'est point admise pour chose excédant 150 francs, ni contre et outre le contenu aux actes, 1341, 1834.-C. 502, 610.-M. 457, 492, 511, 647, 651, 657.

Cette règle reçoit son application,

1° Lorsque le capital réuni aux intérêts excède 150 francs, 1342. C. 502.

2o Encore bien que le demandeur, après avoir demandé plus de 150 francs restreigne son action primitive, 1343. C. 502. - M. 457.

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Définition du commencement de preuve par écrit, 1347. C. 502.-M. 458, 493, 512.

La preuve testimoniale, en matière de dépôt volontaire, n'est point reçue au-dessus de 150 francs, 1923. — C. 625. M. 671.

Elle est admise, même au-dessus de cette somme, en fait de dépôt nécessaire, 1950. C. 627. M. 670, 673. La preuve par témoins n'est point admise pour établir le bail, 1715. C. 585. — M. 629, 633, 644.

-

Cas où la preuve par témoins est admise à l'égard des mariages, naissances et décès, 46. — C. 70. M. 57, 63, 70, 203 Quand la preuve de filiation peut se faire par témoins, 323, 324. C. 212. M. 174, 190, 204, 205. PREUVES (des) de la filiation des enfants légitimes. Liv. I, tit. VII, chap. II, art. 319 à 330. — C. 211 à 213. — M. 173, 188, 203. PRIMOGENITURE n'est plus considérée en matière de succession, 745. — C. 328. - M. 348, 352, 365. PRINCIPAL. De deux choses mobilières unies ensemble, quelle est celle que l'on doit réputer la partie principale. Le principal emporte-t-il toujours l'accessoire, 566, 577. C. 296, 297.-M. 294, 299, 301. PRISON. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, mêine pour tirer son mari de prison, qu'après y avoir été autorisée par justice, 1427. — C. 530.- M. 527, 547.

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L'immeuble dotal peut être aliéné, même sous le régime dotal, pour tirer le mari ou la femme de prison, 1558. - C. 548. M. 532, 560.

PRIVATION (de la) des droits civils. Liv. I, tit. I, chap. II, art. 17 à 33. · C. 20 à 57.-M. 44, 49, 54. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français. Liv. I, tit. I, chap. II, art. 17 à 21. — C. 20 à 25. M. 44, 49, 50.

De la privation des droits civils, par suite de condamnătions judiciaires. Liv. I, tit. I, art. 22 à 33. — C. 25 à 26. M. 44 52.

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES (des). Liv. III, tit. XVIII, art. 2092 à 2203. — C. 761 à 733. M. 749, 760 a 773.

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Des priviléges sur les meubles. Liv. III, chap. II, art. 2100 à 2102. C. 701, 702. — M. 759, 766. Des priviléges généraux sur les meubles. Liv. III, tit. XVIII, chap. II, art. 2101. C. 702. M. 759, 766. Des priviléges sur certains meubles. Liv. III, tit. XVIII, chap. II, art. 2102.-C. 703. - M. 759, 766. Des priviléges sur les immeubles. Liv. III, chap. II, art. 2103. C. 704. — M. 759, 766.

--

Des priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeu bles. Liv. III, tit. XVIII, chap. II, art. 2104 et 2105. — C. 705. — M. 766. PRIVILEGES. Ce que c'est, 2095.

766.

-

C. 701.-M. 759,

Comment se règle la préférence entre les créanciers privilégiés, 2096.-C. 701.

Ceux qui sont dans le même rang, sont payés par concarrence, 2097.-C. 701.-M. 767.

Disposition relative au privilége à raison des droits du trésor public, 2098.-C. 701.

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