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interruption. On a reçu une députation de la no-blesse, qui venait assurer l'ordre du tiers des sentimens de fraternité de l'ordre de la noblesse.

Lundi 4 mai. - M. Moreau de Saint-Merry a voté qu'on délibérât sur la demande de la colonie de Saint-Domingue. On a décidé qu'il en serait fait mention à l'article de la constitution, et qu'on exprimerait le vœu que les colons nos frères fussent admis à partager les avantages de la constitution française.

La lecture de la partie des cahiers, intitulée Constitution, étant finie, et cet article étant arrêté, le président, M. Target, observa que ce jour même était celui de l'ouverture des états-généraux; mais on disait que ce n'était que l'ouverture de cérémonie, et que la véritable ne devait être que le 11. II proposa de nouveau de procéder de suite à la nomination des députés et de les faire partir, en leur donnant comme pouvoirs ce premier article, le plus important de tous; mais l'assemblée, ferme dans ses principes, a persisté dans sa résolution, et a décidé, à la grande pluralité des voix, que la discussion des cahiers serait continuée et achevée avant la nomination des députés.

Cet article de la constitution, dressé par l'assemblée de Paris, est vraiment beau, et digne de la réputation de cette ville. Il débute par défendre à ses citoyens tout acte qui blesserait la dignité de citoyens libres qui viennent exercer les droits souverains. On entendait désigner surtout l'usage avi

lissant où le tiers avait été assujetti jusqu'ici de parler au roi à genoux. Fidèle à faire l'histoire de mes pensées, qui s'élevaient, mais avec mesure, à la liberté, je me rappelle qu'en applaudissant de tout mon cœur à la proscription de cet usage, je blamais l'épithète de souverains, non pas que je doutasse que la nation assemblée ne pût et ne dût exercer ses droits de souverains, mais il me semblait que c'était à l'ensemble de la nation, et non à une partie comme nous l'étions, à faire cette déclaration. Nous ne pouvions pas nous dissi— muler que les droits souverains avaient été jusqu'ici en d'autres mains; l'autorité qui en émanait était existante. Je craignais qu'on ne blessât cette autorité jalouse par un mot déplacé, et surtout inutile; les droits disant assez, et tout ce qu'on voulait. Je craignais que par cette précipitation on ne nuisît à l'intérêt de la nation que l'on voulait

servir.

C'est à cause de cet esprit de mesure et de calcul sur ce qu'on veut avoir, ce qu'on peut espérer d'obtenir, sur ce que pour tout vouloir on peut tout perdre, esprit qui m'a toujours conduit, et que j'appellerais volontiers sagesse, si cela était permis, qu'un homme de mes amis me dit un jour qu'il ne me donnerait pas sa voix pour être député, parce que je n'avais pas assez de fermeté. Je n'avais point envie d'être député, je me souciais peu d'un suffrage. Ma conscience me dit que j'ai eu toujours la fermeté possible et utile, et le courage

nécessaire. Ce journal fournira les moyens d'en juger; sa lecture me fera connaître, et je serai vrai, dussé-je y perdre.

Les observations préliminaires à la constitution prescrivent aux députés la délibération par tête; elles leur enjoignent expressément de ne consentir à aucun subside, à aucun emprunt, que la déclaration des droits de la nation ne fût passée en loi, et que les bases premières de la constitution ne fussent convenues et assurées. Ce premier devoir rempli, on procédera à la vérification de la dette nationale et à sa consolidation. Je ne ferai pas un mérite à la ville de Paris d'avoir voté la consolidation de la dette à laquelle elle avait un intérêt majeur, ni même d'avoir défendu tout impôt et tout emprunt avant la constitution; c'était une précaution de sûreté pour la nation entière. La nation n'avait point en main l'autorité; la force appartenait au gouvernement : c'était le désordre des finances qui faisait appeler la nation. Elle n'avait donc de moyen de force et de résistance que dans ce désordre même; il ne fallait donc le faire cesser qu'au moment que ses droits seraient reconnus et sa constitution assurée. Mais je louerai les électeurs de Paris qui, les premiers, ont conçu l'idée de faire précéder la constitution française de la déclaration des droits de l'homme. Cette déclaration est simple et claire.

«. Dans toute société politique, tous les hommes sont égaux en droits.

>> Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur.

» La volonté générale fait la loi ; la force publique en assure l'exécution.

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» La nation peut seule concéder le subside; elle a le droit d'en déterminer la quotité, d'en limiter la durée, d'en faire la répartition, d'en assigner l'emploi, d'en demander le compte, d'en exiger la publication.

» Les lois n'existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté de sa personne.

>> Toute propriété est inviolable. Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement légal.

>> Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement.

>> Tout citoyen a le droit d'être admis à tous les emplois, professions et dignités.

» La liberté naturelle, civile, religieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses discours, ses écrits, ses actions, en tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public et ne blessent pas les droits d'autrui. »

La constitution proposée par les électeurs de Paris renferme presque toutes les bases qui ont été décrétées par l'Assemblée constituante; et la puissance législative à la nation, et le pouvoir exécutif

au roi ; et l'inviolabilité du monarque et l'hérédité de la monarchie; le pouvoir des impôts réservé à la nation. Ceux qui s'opposeront à la tenue des états-généraux, déclarés traîtres à la patrie. La liberté individuelle; la responsabilité des ministres. Les municipalités librement élues; les assemblées provinciales, aujourd'hui représentées par les départemens. La constitution ne pouvant être changée que par une Convention nationale, expressément et pour cet objet convoquée. Cette constitution jurée par le roi, par tous les fonctionnaires publics, par tous les citoyens, et relue tous les ans à tous les corps ou classes de citoyens, dans un jour qui sera une fête solennelle.

Mardi 5 mai.- La lecture des cahiers a été continuée. Nous avons fait une députation à la noblesse pour la remercier.

Mercredi 6, jeudi 7 mai. La lecture des cahiers a été continuée.

Vendredi 8 mai. On dénonça à l'assemblée un arrêt du conseil rendu la veille, qui supprimait un écrit intitulé: Journal des états-généraux, n° 1; Mirabeau en était l'auteur (1). Cet arrêt en

(1) Mirabeau prit le parti de donner à son journal la forme de lettres écrites à ses commettans. La première de ces lettres porte la date du 10 mai. Elle débute par une vive réclamation contre l'arrêt du conseil dont parle Bailly. Peut-être ne sera-t-on pas fâché de la connaître. On la trouvera dans les pièces imprimées à la fin de ce volume (note D).

(Note des nouv. édit.)

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