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Histoire du Parlement de Normandie; par M. A. Floquet.

ticle de M. Gomont, avocat à la cour royale de Paris, 502, 746.

Dissertation sur la liberté des cultes en France; par M. Serrigny,

professeur à la faculté de droit de Dijon, 554.

Concours pour les chaires de droit. Lettre de M. Bonnier, 577.

Distribution des prix aux étudiants de la faculté de droit de Paris,

le 26 avril 1843, 586.

Liberté provinciale.- De l'administration provinciale en Belgique;

par M. Thibault-Lefebvre, avocat à la cour royale de Paris,

625.

Code de commerce de la Valachie. Notice communiquée par M. An-

thoine de Saint-Joseph, 721.

Travaux sur l'histoire du droit français,, par feu Henri Klimrath,

docteur en droit; recueillis, mis en ordre et précédés d'une

préface, par L.-A. Warnkoenig, professeur en droit à l'univer-

sité de Fribourg (grand-duché de Bade). Compte rendu par

M. Édouard Laboulaye, 730.

Régime pénitentiaire. - Lettre de M. le comte Petitti, 757.

Le donataire peut-il, par l'abandon de la chose donnée, se dispenser

d'exécuter les charges? Par M. Ferry, professeur suppléant à la

faculté de droit de Paris, 769, 972.

Des anciennes juridictions ecclésiastiques; par M. W. Belime, pro-

fesseur à la faculté de droit de Dijon, 786.

De juris collectionibus sub auspiciis Justiniani et Napoleonis factis.

Analyse par M. Bonnier, professeur suppléant à la faculte de droit

de Paris, 854.

Principes généraux de la symbolique du droit pénal; par M. Chas-

san, avocat général près la cour royale de Rouen, 920.

Nouvelle rédaction du Digeste russe. Extrait d'un article de M. Stoeckhard; par M. Fœlix, 927.

Quelle est, pour ou contre l'enfant adulterin ou incestueux, la valeur d'une reconnaissance de paternité consignée dans son acte de naissance? Les héritiers légitimes peuvent-ils l'invoquer à l'effet d'annuler ou de réduire le legs fait au profit de cet enfant par celui qui l'a reconnu? Par M. A. Mathieu, avocat à la cour royale de Paris, 937.

I. Analyse d'un projet de loi sur le notarial, presente aux états généraux des Pays

Par M. J.-B. DUVERGIER.

vérsity of MICHIGAN

Le gouvernement néerlandais a présenté à la seconde chambre des états généraux un projet de loi relatif à l'organisation du notariat dans les PaysBas.

Les dispositions de ce projet sont destinées à remplacer celles de la loi du 25 ventôse an XI, qui régit encore le notariat en Hollande.

Il nous a paru utile de faire connaître les principaux changements proposés par un gouvernement voisin, dans un moment où l'on s'occupe aussi chez nous de modifier quelques articles de la loi en vigueur.

I. L'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI, établit trois classes de notaires :

1o Ceux qui résident dans une ville où se trouve une cour royale; ils ont droit d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort de cette cour;

2o Ceux qui résident dans une ville où il n'y a qu'un tribunal de première instance; ils ont droit d'exercer leurs fonctions dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

3o Enfin ceux qui résident dans les autres communes ; ils n'ont droit d'exercer leurs fonctions que dans l'étendue du ressort de la justice de paix.

Le projet de loi n'adopte pas cette classification. L'article III porte : « Les notaires exercent leurs fonc>>tions dans toute l'étendue de l'arrondissement pour

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lequel ils sont institués. Le roi détermine le maxi» mum du nombre de notaires à nommer pour chaque >> arrondissement. »>

II. 3. SÉRIE.

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Le ressort des cours étant peu étendu, on a craint que les notaires des chefs-lieux n'attirassent à eux toutes les affaires au détriment de leurs collègues.

Le gouvernement hollandais a cru devoir conserver seulement la seconde classe, parce que c'était l'unique moyen de mettre immédiatement l'organisation du notariat en harmonie avec la nouvelle division cantonale du royaume, sans nuire aux intérêts du plus grand nombre des notaires en exercice.

Il devenait nécessaire, dès qu'il n'y avait plus qu'une seule classe de notaires instrumentant dans chaque arrondissement, de veiller à ce qu'ils ne se nuisissent pas réciproquement, en s'établissant trop près les uns des autres. L'article 4 du projet statue que l'arrêté de nomination d'un notaire lui assignera, dans l'arrondissement pour lequel il est établi, la commune où il devra résider. Cet article ajoute que les résidences seront réparties dans chaque arrondissement, de manière à ce qu'il se trouve au moins deux notaires par canton; mais il ne détermine pas le maximum du nombre de ces fonctionnaires pour chaque canton.

Ces changements ne sauraient être adoptés en France. Personne ne réclame contre la classification établie par l'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI; elle doit être maintenue.

Mais il serait nécessaire de modifier le § 3 de cet article, aux termes duquel, ainsi qu'on l'a vu plus haut, les notaires des villes où il n'y a ni cour royale, ni tribunal de première instance, n'exercent leurs fonctions que dans l'étendue du ressort de la justice de paix. Lorsque cette disposition a été adoptée, on a supposé que les communes qui n'auraient ni cour royale, ni tribunal de première instance, seraient trop peu impor

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