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ACTES DE GESTION.

PARSONS

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University of
MICHSAN

1828 (S., 30, 2, 44) a consacré le système de M. Par

dessus.

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Attendu, en droit, y est-il dit, que la solidarité est la seule peine portée par l'art. 28, Code comm., et que les dispositions pénales ne sauraient être étendues;

» En fait, qu'on ne pouvait induire des faits établis contre le commanditaire, qu'il se soit livré habituellement à des actes de nature à lui imprimer la qualité de négociant, et à donner lieu à la déclaration de faillite. »

Le premier motif n'est qu'une pétition de principe. La solidarité a pour objet et pour effet de confondre tous les débiteurs d'une même dette en un seul débiteur, et de porter sur chacun, au gré du créancier, le poids entier de l'engagement, cùm ex und stirpe unoque fonte, unus effluxit contractus, vel debiti causa ex eádem actione apparuit. L. ult. Cod. de Duobus reis. Ainsi, dans les sociétés commerciales, chaque associé collectif se confond avec la société qu'il représente; il est aux yeux des tiers la société même. Or, comment le commanditaire qui n'est soumis à l'action solidaire que parce qu'en s'immisçant dans la gestion, il devient associé collectif, ne serait-il pas comme le gérant lui-même, passible de toutes les conséquences qui dérivent soit de la nature de la dette, soit de la qualité du débiteur ?

Les dispositions pénales ne doivent pas être étendues sans doute; mais il ne faut pas non plus en éluder les conséquences nécessaires. Or, la solidarité, qui n'est qu'un effet, a sa cause, et cette cause étant la transformation de l'associé commanditaire en associé collectif, et l'associé collectif ne pouvant pas ne pas être commerçant, la conséquence nécessaire est que le commanditaire, déchu desa qualité, peut, s'il ne paye pas les dettes sociales, être mis en faillite.

Le motif tiré du fait n'est pas plus solide que celui tiré du droit. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si l'associé commanditaire a fait des actes de commerce, ni s'il en a fait assez pour être réputé commerçant; mais si, en s'immisçant à la gestion, il ne s'est pas transformé en associé collectif; car ce point admis, le plus ou moins grand nombre d'actes de commerce est chose absolument indifférente. Un associé collectif exclu de la gestion n'est pas moins commerçant que l'associé gérant.

DELANGLE.

X. Du conflit des lois de différentes nations, ou du droit international.

Par M. FŒLIX.

(Suite. V. t, IX, p. 86, 292, 380, 541, 720, 80g, 885 et 968.)

ART, XXX. Belgique.

312. Avant la réunion de la Belgique à la France, les jugements rendus en pays étranger n'y avaient ni l'autorité de la chose jugée ni la force exécutoire, et ils n'emportaient pas hypothèque. L'exécution des jugements étrangers ne pouvait avoir lieu qu'en vertu de lettres de pareatis, appelées en Hainaut lettres d'attache. Ces ordonnances étaient délivrées par l'autorité judiciaire à Liége, par les échevins; dans le Hainaut, par le grand bailli; cependant, dans cette dernière province, on pouvait aussi s'adresser directement à la cour de Mons. Par exception, le duché de Brabant avait conclu avec le prince-évêque de Liége, le 27 no

:

1 Chartes générales du Hainaut, ch. 60, art. 12.

y

vembre 1615', un traité (recès ou concordat) pour l'exécution réciproque, dans les deux pays, sans entraves et sans formalités, des sentences rendues en matière personnelle et réelle. Comme ce traité ne parlait pas, en termes formels, des matières féodales, il eut plusieurs contestations à ce sujet, sur lesquelles on peut consulter Colona', Vinnius', et Bynkershoeck. 313. Après la réunion de la Belgique à la France, l'article 121 de l'ordonnance de 1629 ne fut point compris parmi les dispositions des anciennes ordonnances et des lois nouvelles que le gouvernement français fit publier dans ces provinces. L'omission de l'article 121 a eu lieu à dessein et ne saurait être attribuée au hasard ou à la répugnance que le Directoire aurait éprouvée contre l'ordonnance de 1629; car on a publié les articles 94, 138 et 150 de la même ordonnance'. Dès lors, et avant 1814, la matière de l'exécution des actes et jugements étrangers était régie uniquement par les articles 2123 et 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, qui avaient reçu force de lui en Belgique comme dans toutes les autres parties de l'empire français.

314. Peu de temps après les événements de 1814,

fol. 647.

1 Placards de Brabant, t. I, * Recueil des arrêts du grand conseil de Malines, 1, 88, , 89: II,

206.

3 Tract. de juridict. cap. 10, no 2.

♦ De foro legatorum, ch. 23, §§ 1 et 2.

* Recueil des lois et règlements pour les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, en exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V. Paris, imprimerie de la République, ventôse an V. 2 vol. in-8°. (Ce travail est connu sous le titre de Code Merlin, du nom de son auteur.)

qui détachèrent la Belgique de la France, le roi Guillaume Ier, prenant alors le titre de prince souverain des provinces unies des Pays-Bas, rendit, le 9 septembre 1814, l'arrêté suivant : « Art. 1. Les arrêts et les juge>>ments rendus en France, et les contrats qui y auront » été passés, n'auront aucune exécution dans la Belgique. Art. 2. Les contrats y tiendront lieu de simple promesse.-Art. 3. Nonobstant ces jugements, » les habitants de la Belgique pourront de nouveau » débattre leurs droits devant les tribunaux qui y sont » établis, soit en demandant, soit en défendant. »

29

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Cet arrêté reproduit le texte de l'article 121 de l'ordonnance de 1629, non pas à l'encontre de tous les pays étrangers en général, mais au préjudice de la France seulement il établit un privilége au profit des habitants de la Belgique, en ce qui concerne les jugements rendus en France; mais ce privilége ne s'étend pas aux jugements rendus dans tous les pays étrangers sans distinction. Evidemment cet arrêté avait un but politique, celui de compléter la séparation des deux pays.

Du reste, les articles 1 et 2 de l'arrêté n'offrent que la reproduction du principe consacré par les articles 2123 et 2128 du Code civil, et 546 du Code de procédure civile, et, sous ce rapport, ces deux dispositions étaient parfaitement inutiles. En effet, le seul fait de la séparation des territoires, accompagné du maintien des Codes français dans les deux États, emportait de droit l'application desdits articles des Codes, en Belgique Vis-à-vis la France, et en France vis-à-vis la Belgique. Aussi dans les provinces de la rive gauche du Rhin, qui se trouvaient dans la même position que la Belgique. les jurisconsultes étaient unanimes pour reconnaître

l'inutilité d'une nouvelle loi à l'encontre de la France seule '.

Quoi qu'il en soit, l'arrêté du 9 septembre 1814, émané du prince qui exerçait alors le pouvoir souverain et illimité dans le territoire, a conservé force de loi jusqu'à ce jour.

315. Le 14 mai 1836, le ministre de la justice a présenté à la chambre des représentants un projet de loi qui abroge l'arrêté de 1814. Voici l'exposé des motifs et le texte du projet :

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Exposé des motifs. a Les articles 2123 et 2128 du Code civil, et l'article 546 du Code de procédure déterminent le mode de rendre exécutoires en Belgique les actes reçus et les jugements rendus en pays étrangers. Ces dispositions ont été modifiées, à l'égard de la France, par un arrêté du 9 septembre 1814; mais elles ont conservé leur application aux contrats passés et aux décisions judiciaires portées dans d'autres pays. — Cependant il n'existe aucun motif pour soumettre la France à une législation exceptionnelle; au contraire, les relations multipliées que nous avons avec ses habitants, l'analogie de nos juridictions et de nos lois en général, réclament plutôt en faveur des Français qu'en faveur de tout autre peuple, l'application des principes généraux de nos Codes. Il a donc paru juste d'abroger l'arrêté du 9 septembre 1814, et de rétablir la réciprocité de législation qui n'aurait jamais dû être inter

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1 L'arrêté rendu pour la Bavière rbénane le 4 avril 1815. (V. suprà, no 216) et l'ordonnance du grand-duc de Hesse en date du 21 juin 1817 (V. no 225) sont conçus en termes généraux et ne sont pas spécialement dirigés contre les jugements et actes rendus ou passés en France.

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