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Mais la cour a reconnu qu'on doit présumer que le tribunal français a procédé selon les lois de France, tant que le contraire n'est pas positivement prouvé; et que, bien bien que les parties fussent obligées par le contrat de nommer des négociants, cette restriction ne liait pas

le tribunal.

4° Il fut opposé que la sentence elle-même était nulle, les arbitres ayant excédé leurs pouvoirs. La cour a rejeté cette exception parce que, dit-elle, il n'est pas établi que les arbitres aient adopté, dans leur décision, un principe contraire à la justice naturelle, ou non conforme aux lois de France.

5° Il fut opposé que les deux syndics qui ont agi seuls, au nom de tous les trois syndics, ne le pouvaient pas sans la coopération du troisième, lorsqu'il n'était pas justifié de l'incapacité ou de l'absence de ce dernier. Mais la cour a reconnu que, les deux syndics ayant soutenu seuls la demande en France, la coopération du troisième n'était pas nécessaire en Angleterre, et qu'en tout cas cette exception ne pouvait pas être invoquée par le défendeur.

Il a encore été opposé que les syndics n'avaient pas intenté l'action sous la surveillance du juge-commissaire. Cette irrégularité a été reconnue par la déclaration d'un avocat français; mais ce dernier a ajouté que le défaut d'autorisation du juge-commissaire n'entraîne pas la nullité des actes des syndics, et qu'il ne saurait former une exception contre l'action intentée par eux. En conséquence, la cour a décidé que les deux syndics étaient en droit de former l'action sans la coopération du troisième et sans l'autorisation du juge-commis

saire.

Enfin, on avait fait remarquer que Beauvais se trou

vait en état de faillite. Mais la cour ne s'est pas arrêtée à cette circonstance.

La cour de l'échiquier a déclaré le défendeur tenu de payer aux demandeurs les sommes adjugées par la sentence arbitrale.

(La suite à un prochain cahier.)

FELIX.

XI. Loi belge du 9 avril 1842, relative aux conseils de prud'hommes.

Par M. DELBOUILLE, avocat à la cour d'appel de Liége.

Pendant que la France étudiait la question des conseils de prud'hommes, pour remanier l'institution dans ses principes constitutifs, et refondre les décrets organiques de l'empire, la Belgique s'occupait aussi de la solution de ce problème, en l'examinant sous un point de vue moins général, à la vérité, mais non moins important pour elle. On se bornait à rechercher si notre constitution n'a pas ôté à ces conseils leur juridiction répressive. Ce n'est pas qu'ici, comme en France, la composition et les attributions de ces conseils ne méritent d'être l'objet des méditations des hommes d'état et des études des économistes; mais l'industrie belge, préoccupée avant tout de ses relations extérieures et de ses alliances commerciales, a peu de loisir à donner à l'examen de son organisation intérieure et à l'amélioration du sort des travailleurs; d'ailleurs, en Belgique, la politique, absorbée par d'autres controverses, ne s'est pas emparée de ces questions brûlantes pour en faire un drapeau, comme en France et en Angleterre.

Qu'on n'aille pas, cependant, induire de là que le gouvernement ne voit qu'avec indifférence les conseils.

de prud'hommes. Tout le monde ici est d'accord pour proclamer leur influence bienfaisante sur les rapports de maître à ouvrier. Seulement, quant à présent, nous nous contentons des décrets de l'empire. La loi nouvelle a eu pour but d'étendre l'action conciliatrice de cette. institution à la plupart de nos villes industrielles, ainsi qu'on le verra plus bas en lisant l'article 1" de la loi ; mais, pour arriver à ce résultat, elle devait d'abord vider une grave question de constitutionnalité.

On le voit déjà: il ne s'agissait pas d'un débat sur une question sociale, pour emprunter la phraséologie d'une portion de la presse parisienne; le problème était moins vaste : la constitution belge a-t-elle, oui ou non, abrogé la juridiction répressive des conseils de prud'hommes ? c'était là toute la question. Les deux chambres ont adopté l'opinion négative.

Pour bien apprécier les scrupules qui avaient mis en question l'existence légale des attributions conférées aux conseils de prud'hommes, en matière de police, il est bon de mettre sous les yeux du lecteur les articles 30, 92, 94, 100 et 105 de la constitution, qui ont donné lieu à la difficulté. Ils sont ainsi conçus :

Art. 30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

Art. 92. » Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribu

naux.

Art. 94. » Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 100. » Les juges sont nommés à vie.

Art. 105. » Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. »

Ces principes sont fondamentaux dans notre organisation judiciaire. L'article 105 donne à l'existence des tribunaux de commerce l'immutabilité d'un principe constitutionnel. Mais la constitution, en les maintenant, a-t-elle entendu supprimer, en tant qu'ils exercent une action répressive, les conseils de prud'hommes existant dans quelques villes belges, en vertu de l'art. 34 de la loi du 18 mars 1806? La constitution belge investit-elle des juges civils amovibles du droit de prononcer des condamnations à un emprisonnement? Telle était la question avant la loi du 9 avril 1842.

Il était urgent de savoir à quoi s'en tenir. Le gouvernement jugeait l'institution indispensable; la jurisprudence de notre cour de cassation (arrêt du 29 mars 1833) semblait la condamner; l'opinion de savants magistrats lui était défavorable. M. Plaisant, procureur général à la cour de cassation, se demandant, dans son commentaire de la constitution, si celle-ci avait supprimé les attributions de police conférées aux conseils de prud'hommes, répondait : « L'affirmative semble résulter de l'interprétation donnée par la cour de cassation à l'article 30 de la constitution, combiné avec les articles 92 et 94, d'après laquelle l'intention du pouvoir constituant aurait été de faire disparaître, dès le moment de la mise en vigueur de la constitution, et hors le cas où il a trouvé le contraire absolument indispensable, toute juridiction contentieuse qui ne serait pas attribuée aux cours ou tribunaux ordinaires. Les conseils de prud'hommes sont d'ailleurs investis d'at

tributions qui n'ont aucun caractère judiciaire; et, quant à celles-là, on ne peut pas induire leur suppression de l'abrogation des tribunaux extraordinaires. »

Enfin, un projet de loi fut présenté à la chambre des représentants le 11 décembre 1839, et adopté par elle le 19 mars 1842; adopté également par le sénat, il fut sanctionné le 9 avril 1842. Nous allons dire un mot des diverses opinions qui furent émises à cette occasion. Les conseils de prud'hommes ont trois espèces d'attributions, aux termes des lois et décrets organiques; ils sont d'abord des juges conciliateurs; puis ils jugent, comme tribunaux de commerce, certaines affaires définitivement, lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas 100 francs, et, sauf appel devant le tribunal de commerce, lorsque l'objet dépasse cette somme (art. 2 du décret du 3 août 1810); enfin, l'art. 4 de ce décret leur confère des attributions de police et le droit de prononcer un emprisonnement de trois jours. Aucun doute ne pouvait s'élever sur la première attribution; quant à la seconde, les conseils de prud'hommes étant assimilés aux tribunaux de commerce, l'art. 105 de la constitution répondait à toutes les objections ; c'est donc leur action répressive qu'on leur contestait. C'est ce caractère de leur juridiction, que la chambre des représentants était appelée à définir; telle est la question de constitutionnalité, soulevée par l'art. 4 du décret, qu'elle avait à résoudre.

Cette question fit d'abord l'objet des délibérations de la section centrale, et il nous suffira de reproduire ici le travail de son rapporteur pour donner un résumé succinct et exact des débats qu'elle soulève. « Il restait cependant, disait le rapporteur, sous le point de vue de la constitutionnalité du projet, une question plus déli

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