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date du 21 juillet 1831, le serment prescrit par ce même décret. Les attributions assignées dans les décrets rappelés plus haut aux préfets, seront dévolues aux députations des conseils provinciaux.

Art. 5. Les articles 7 et 8 de l'arrêté-loi du 21 mars 1815, et les articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mai 1824, sont applicables aux poursuites à intenter ou aux actions à soutenir par des indigents devant les conseils de prud'hommes 1.

XII. De la cession de biens et de la faillite
en Danemark ".

Les biens d'un débiteur peuvent être abandonnés aux créanciers de deux manières : par la cession de biens ou par la faillite.

1° La cession de biens est un acte par lequel un débiteur hors d'état de satisfaire ses créanciers, leur abandonne tous ses biens, présumés suffisants, pour être distribués judiciairement entre eux, dans le but d'éviter la saisie des mêmes biens ou de sa personne.

2° La faillite est le mode d'après lequel les biens du débiteur sont soumis à la distribution judiciaire entre ses créanciers, soit à demande de ceux-ci, fondée sur l'insuffisance des biens du débiteur ou sur son insolvabilité, soit d'après sa proposition même. Il n'est pas nécessaire, pour être constitué en faillite, que le débi

1 Ces arrêtés permettent aux indigents de plaider gratis devant toutes les juridictions.

? Cet article contient le résumé d'un savant travail entièrement inédit de M. Erstedt, procureur général à la cour suprême de justice à Copenhague. Nous avons jugé d'autant plus utile de le faire connaître à nos lecteurs, que la matière des faillites n'est pas régie en Danemark par un Code proprement dit, mais seulement par d'anciennes ordonnances que l'usage et la jurisprudence ont interprétées et complétées.

teur soit commerçant; la loi n'a attaché à cette qualité aucune influence sur la procédure 1.

DE LA CESSION DE BIENS.

A. Des conditions exigées pour l'admission de la cession.

La cession des biens étant un bénéfice de la loi', accordé au débiteur malheureux et de bonne foi, il faut, pour y être admis :

1° Qu'aucun jugement, ordonnant la saisie des biens du débiteur ou son incarcération, n'ait été rendu contre lui;

2° Que le débiteur ne soit ni receveur ni comptable de l'État '

3° Qu'une situation exacte de son actif et de son passif soit remise aux créanciers".

La demande tendant à être admis à la cession de biens ne sera pas accueillie, si le débiteur a déguisé sa véritable position d'insolvabilité ; il restera soumis alors à la saisie de ses biens et à l'exercice de la contrainte par corps.

B. De l'administration des biens cédés.

Le débiteur qui réclame son admission au bénéfice de la cession de biens doit présenter à la nomination de la haute cour deux individus probes et solvables, qui, sous le nom d'hommes de cession, seront chargés de

1 Cette assimilation de la déconfiture à la faillite a été empruntée à la jurisprudence allemande. V. la Revue, t. I, p. 577 et suiv. (Note des directeurs de la Revue.)

• Ordonnances des 28 octobre 1702, no 5, et 23 mars 1827, no 19. 3 Code de Chrétien V, liv. 5, chap. 3, art. 18.

Ibid., liv. 5, ch. 14, art. 40.

Ibid., art. 41.

l'administration de ses biens, sans toucher aucun honoraire jusque après le payement des créanciers 1. A défaut de cette présentation, les biens seront administrés par le juge ordinaire '.

A Copenhague, dans les Indes occidentales et dans d'autres lieux, cette administration est attribuée aux tribunaux chargés du partage des biens des faillis3.

La chancellerie (le ministère de la justice) peut également nommer des commissaires chargés d'administrer les biens; et ces commissaires ont le droit de prélever leurs salaires par privilége *.

Dans tous les cas, les biens cédés seront enregistrés et mis sous les scellés. Le débiteur en sera entièrement dessaisi, et une annonce de ce dessaisissement sera affichée dans les lieux publics. Les contrats passés par le débiteur seront nuls et ne produiront aucun effet. Les administrateurs seuls auront le droit de traiter et de disposer desdits biens.

Six semaines après la nomination des administrateurs, les créanciers sont sommés, par une annonce insérée dans les journaux, de produire leurs titres. Le délai dans lequel cette production doit être faite est d'un an el six semaines, à partir de la troisième insertion dans les journaux, si le créancier demeure hors du royaume; sinon, il n'est que de douze semaines.

Faute par les créanciers de produire leurs titres en

1.2 Ibid., art. 42-45.

8 Ordonnances des 18 novembre 1757, 25 janvier 1805, et 3 décembre 1828, no 5.

• Ordonnances des 15 juin 1771, no 5; 17 novembre 1779, no 1. Rescrit du 16 février 1825.

* Code de Chrétien V, liv. 5, ch. 14, art. 44. Ordonnance du 28 octobre 1702, no 2.

temps utile, les créances seront considérées prescrites vis-à-vis de la masse et du débiteur lui-même, à moins que le créancier ne soit nanti d'un gage, ou d'une hypothèque, ou qu'il ait une compensation à opposer.

Toutes les contestations qui s'élèvent seront décidées par le tribunal chargé des partages et par les commissaires de la chancellerie, excepté lorsque les administrateurs sont ceux présentés par le débiteur; dans ce cas, les contestations seront jugées par le tribunal ordi

naire.

Les administrateurs présentés par le débiteur sont tenus de terminer leurs opérations six mois après la publication du dessaisissement des biens', à moins de prolongation de délai consentie. Les tribunaux chargés des partages et les commissaires de la chancellerie devant statuer sur les retards des productions, une prolongation doit également leur être accordée dans ce cas; mais ils sont responsables de tout retard inutile.

C. Du résultat de la cession des biens.

Les biens seront partagés entre les créanciers sans formalités de justice, s'ils sont suffisants, et le surplus sera remis au débiteur. Si les biens sont insuffisants, les créanciers pourront exercer des poursuites, même avec contrainte par corps, pour les créances non payées, dès que les opérations seront terminées.

La cession de biens n'a d'autre avantage sur la faillite que de mettre le débiteur à l'abri des poursuites pendant le temps consacré à l'administration de ses biens; cependant, le même répit est presque toujours accordé au failli, à moins de fraude.

1 Ordonnance du 18 novembre 1757.

Si le débiteur a éprouvé des malheurs, tels que perte sur mer, incendie, faillite, etc., il n'est pas soumis à la contrainte par corps, soit qu'il se trouve en état de faillite ou de cession de biens.

DE LA FAILLITE.

A. Des conditions exigées pour que le débiteur puisse être admis à placer ses biens sous l'administration de la faillite.

Les cas dans lesquels les biens du failli peuvent être soumis à l'administration sont ceux-ci :

1° Lorsque le débiteur déclare que ses biens sont insuffisants pour payer ses dettes, et demande qu'ils soient administrés par le tribunal de partage, ou lorsque, ces biens étant suffisants, un jugement l'a condamné à les abandonner à ses créanciers; dans ce dernier cas, le débiteur peut cependant obtenir la suspension de l'exercice de la contrainte par corps.

2° Lorsque le débiteur prend la fuite '.

3° Sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers. Le débiteur, cependant, ne peut être constitué en faillite, à la requête d'un seul créancier, que lorsqu'il est établi que ce créancier ne peut se faire payer par les voies ordinaires. L'arrêt interlocutoire qui ordonne la saisie et l'administration des biens ne constitue aucun privilége au profit du créancier qui l'a obtenu.

Le créancier qui ne trouve aucun bien de nature à lui servir de nantissement peut faire ordonner l'administration des biens. Cette décision a pour effet de mettre tous les biens du failli à la disposition du même créancier, et d'empêcher toute préférence à son préjudice.

1 Ordonnance du 28 octobre 1702, no 1.

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