Sayfadaki görseller
PDF
ePub

les instructions données en 1778 aux commissaires Noblat et Scheneck, qu'il avait été question, pour la première fois et très-accessoirement, de la délimitation secondaire entre les bans des communes et les propriétés des riverains.

XXV. La cour de Colmar avait pensé que l'impossibilité de prescrire au delà de la ligne Noblat était la conséquence nécessaire du caractère d'immutabilité qui, suivant elle, aurait été attribué à cette démarcation par le traité de Vienne (1738), les instructions de 1778, les traités de 1814 et 1815, et enfin par la convention du 30 janvier 1827. Dans l'opinion de la cour royale, des possessions ainsi délimitées,« semblables, sous ce rap

port, aux terres désignées par les lois romaines sous » le nom d'agri limitati, ne pouvaient recevoir aucun >> accroissement, même par alluvion. D

Aucune de ces raisons ne peut résister au plus léger

examen.

L'article 14 du traité de Vienne contient, il est vrai, une disposition portant que « les commissaires règle>>ront toutes choses en tout bien et équité, sans qu'il puisse jamais y être fait de changement à l'avenir » de la part de qui que ce soit. » Mais, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, il résulte du texte et de l'esprit du traité, que cette disposition se référait exclusivement à la ligne de souveraineté, à la frontière politique. Les auteurs du traité de 1738 ne songèrent même pas à la ligne de propriété, dont la première trace se trouve seulement dans les instructions de 1778.

Les traités de Paris de 1814 et 1815 décident, il est vrai, que la limite de propriété dont ils ordonnent le rétablissement sera immuable; mais ces traités ne disposent que pour la ligne à venir, non pour la ligne No

blat, qu'on reconnaissait avoir été anéantie par le traité de Lunéville.

La même raison s'applique à la convention de 1827, laquelle, d'ailleurs, fut aussitôt reconnue inexécutable, et finalement mise à néant par la convention signée à Carlsruhe le 18 avril 1833.

Quant à la singulière assimilation établie par l'arrêt entre les îles du Rhin et les agri limitati du droit romain, elle offrait un argument moins résistant encore.

D'abord, l'analogie n'existe sous aucun rapport. Si les agri limitati ne pouvaient s'étendre par alluvion, cela tenait à ce que ces fonds ayant été concédés par le souverain avec indication d'une contenance déterminée, leurs propriétaires n'avaient aucun prétexte pour prétendre à quelque chose en dehors de la mesure concédée; différents en cela des riverains ordinaires, dont les propriétés sont réputées s'étendre sous l'eau jusqu'au milieu de la rivière, et qui, lorsque des atterrissements viennent à se former, semblent bien moins acquérir une propriété nouvelle que recouvrer la jouissance d'une propriété ancienne qui devient libre. Au contraire les îles du Rhin, loin de répugner à l'alluvion, sont des produits d'alluvion; et non-seulement elles n'ont pas de contenance déterminée, mais les eaux en changent fréquemment la forme et l'étendue. - Dans tous les cas, la conséquence que la cour royale tirait de cette assimilation était erronée; car si la nature des choses s'opposait à ce qu'un ager limitatus s'étendit par alluvion, rien ne s'opposait à ce que le propriétaire d'un fonds de cette espèce acquît par usucapion le fonds voisin, limi

tatus ou non.

XXVI. La faculté de prescrire au delà de la ligne de propriété ne porterait d'ailleurs aucune atteinte à l'imII. 3 SERIE.

14

mutabilité de cette démarcation. Qu'importe, en effet, à l'existence de cette limite, que les terrains, placés de l'un et de l'autre côté, appartiennent à un même propriétaire ou à deux propriétaires? La démarcation n'en subsiste pas moins avec les deux seuls effets qu'on a pu raisonnablement avoir en vue en l'établissant, à savoir :

1° De prévenir toutes les contestations que les riverains pourraient soulever relativement à la propriété des îles, et qu'ils fonderaient sur une possession ou sur des titres antérieurs à l'établissement de la limite de propriété.

2o Et de régler d'une manière claire, certaine, invariable, l'attribution de propriété des îles à naître. XXVII. Toute la discussion qui précède peut se résumer en un petit nombre de propositions :

1o La ligne Noblat n'eut jamais un caractère définitif et obligatoire, parce que jamais le travail des commissaires ne fut ratifié en la forme exigée par notre droit public.

2o Eût-elle existé, elle aurait été en tous cas anéantie par le traité de Lunéville.

3o Existât-elle encore, elle ne serait point un obstacle à la prescription.

Il nous reste maintenant à donner quelques explications sur le nouveau traité conclu entre la France et le grand-duché de Bade, le 5 avril 1840. Mais nous sommes forcés de renvoyer cette dernière partie de notre sujet à un second article.

(La suite à un prochain cahier.)

BONJEAN.

XVI. De la lettre de change au XIVe siècle.

Par M. L. J. BERGSON, docteur en droit, à Paris.

L'illustre auteur de l'histoire du droit romain au moyen âge, M. de Savigny, et ses disciples, MM. Haubold et Hænel, ont donné une nouvelle valeur aux travaux de l'école de Bologne, cette école qui a fait sortir de l'antiquité romaine le droit commun de l'Europe moderne. Au moyen de la méthode historique, ils ont retrouvé l'empreinte profonde que l'action de l'école a fait subir aux principes et aux institutions. C'est la même méthode historique appliquée aux grandes époques de la jurisprudence, que M. Holtius vient inaugurer dans l'étude du droit commercial. Cette partie du droit a été récemment dotée par lui d'une théorie nouvelle de la lettre de change, qu'il a puisée dans les écrits d'un des docteurs les plus renommés du quatorzième siècle, de Baldus. Il a fallu de la patience pour rechercher dans le chaos de plusieurs milliers d'avis que ce jurisconsulte a légués à la postérité, le petit nombre de ceux qui concernent la matière du change. Il a fallu autant de courage pour surmonter l'aridité de la forme dont ces avis sont revêtus, que de sagacité pour démêler les notions fécondes qu'ils recèlent. Voici la conclusion par laquelle l'ingénieux professeur termine son mémoire. « A la fin du quatorzième siècle le droit de change se trouvait dans une période de formation, d'où ne sont sortis que lentement les principes qui sont constants aujourd'hui. Balde, qui fut l'oracle de l'Italie entière, ne les possédait pas encore. Il s'en faut même de beaucoup qu'il ait jamais eu des idées arrêtées sur cette matière, et cependant, chose remarquable, il tient la clef de nom

breuses questions qu'il peut nous aider à résoudre. »

C'est ce dernier point de vue qui nous engage à suivre également le jurisconsulte de Bologne dans les discussions auxquelles il s'est livré à l'occasion de deux lettres de change, dont la seconde, reproduite par Scaccia, a été considérée longtemps comme le monument le plus ancien de cette espèce d'actes. On fait ordinairement remonter cette lettre de change à l'année 1325; mais M. Holtius la reporte à l'année 1395. Il invoque à cet effet l'autorité des éditions de Venise et de Brescia, et cet argument décisif que, d'une part, Balde n'a été promu docteur en droit qu'en 1344, et que, d'autre part, tous les avis qu'il a laissés portent la date des années 1379 et suivantes jusqu'en 1391. C'est donc l'autre formule, celle de l'année 1381, qui peut être regardée comme le premier modèle de lettre de change.

[ocr errors]

Cette première lettre de change, que Balde nous a conservée', ne contient pas le nom du preneur ou du porteur : elle indique seulement le nom de celui qui a fourni la valeur. Un autre vice que nous y remarquons, c'est l'absence des mots à l'ordre, ce qui prouve que l'endossement était inconnu à cette époque, et que la lettre de change ne se transmettait que d'après les règles ordinaires du droit civil. D'un autre côté, le passage de Balde prouve que l'on connaissait déjà l'usage de l'acceptation, sans que toutefois le refus de payement

1 V. Baldi consilia, editio Brixiensis, 1490, pars 1, cons. 53. En voici le texte : « Al nome di Dio, Amen. A di primo de febr. MCCCLXXXI, pagate per questa prima lettera ad usanza da voi medesimo libre 43 de grossi sono per cambio de ducati 440, queste chi hone recevuto da Sejo ei compagni altramente le pagate.>>

Quam scripturam Titius noluit acceptare nec solvere.

che

« ÖncekiDevam »