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aider sa mémoire. Par la même raison il y a impossibilité d'admettre l'appel sur le fond de la cause; et cependant l'art. 45 de la constitution saxonne garantit l'appel à tout individu, tant en matière civile qu'en matière criminelle. D'ailleurs, a-t-on ajouté, le débat oral ne suffit pas à lui seul la constatation du fait constitutif du crime ou délit se fait toujours par une instruction préparatoire, et les législations qui admettent le débat oral ont cependant reconnu la nécessité de chercher la preuve de ce fait dans les procès-verbaux rédigés par le juge instructeur 1; l'instruction écrite, au contraire, est complète par elle-même. Les gestes et la tenue de l'accusé à l'audience publique sont des indices trompeurs : ceux d'un individu mal élevé peuvent lui être funestes: ceux d'un hypocrite peuvent exciter en sa faveur un intérêt qu'il ne mérite pas. Les confrontations et les rectifications d'erreurs commises par les témoins peuvent avoir lieu en la seule présence du juge d'instruction : on se tromperait en croyant que le débat oral devant le tribunal chargé de rendre le jugement était une garantie contre l'arbitraire du juge d'instruction: on voit toujours ce tribunal ajouter plus de confiance aux procès-verbaux de ce juge qu'aux plaintes de l'accusé. En Saxe, on reconnaît aux juges d'instruction la capacité nécessaire pour saisir tous les points essentiels de l'instruction. Ila été soutenu que la durée des procès instruits par écrit n'est pas plus longue que celle des procès plaidés en audience publique, et que les frais des premiers sont beaucoup moins considérables que ceux des seconds, surtout parce que, dans le premier cas, les témoins sont entendus dans un lieu très-rapproché de leur domicile. On

1 Art. 341 du Code d'instruction criminelle français.

aurait tort, pour jeter de la défaveur sur la procédure par forme d'enquête d'office qui a lieu aujourd'hui en Saxe, de la comparer à l'ancienne inquisition d'Espagne, avec laquelle elle n'a aucune analogie.

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On reproche au jury une tendance à usurper des pouvoirs que la loi ne lui a pas accordés, et c'est pourquoi les législateurs français ont été dans la nécessité de restreindre sa compétence : ils ont renvoyé des affaires partenant originairement au jury, d'une part, devant la cour des pairs, d'autre part, devant les tribunaux correctionnels : le droit accordé au jury d'admettre des circonstances atténuantes a pour but d'empêcher les déclarations abusives de non-culpabilité motivées en secret sur l'excessive rigueur de la loi, et on voit les jurés abuser de cette faculté pour admettre des circonstances atténuantes en faveur de presque tous les accusés. Aussi, dans la majeure partie des États où le jury avait été introduit du temps de l'Empire français, cette institution pas été maintenue depuis. On a surtout invoqué l'exemple des Pays-Bas, où la suppression du jury dans le Code de 1837 a été le résultat d'un débat approfondi'. Il faut d'ailleurs distinguer le cas où il s'agit d'introduire le jury dans un pays où il n'existait pas jusqu'ici, de celui où il s'agit de sa suppression après quelques années d'existence: dans ce dernier cas, cette institution peut avoir pris racine dans les mœurs du pays '. L'auteur de

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Nous ne trouvons pas qu'on ait signalé le débat sur la question, qui a eu lieu à Genève. V. cette Revue, t. VII, p. 524.

* Quelquefois, par exemple dans une partie de la rive gauche du Rhin, des raisons politiques, étrangères au mérite des institutions introduites à l'époque de la domination française, ont fait naître dans la population le désir de voir maintenir l'institution du jury, 11. 3 SERIE. 19

l'exposé des motifs (p. 125 et suiv.) s'est attaché à expliquer que ce n'est pas le despotisme des gouvernements allemands, mais le progrès de la civilisation, qui a fait disparaître l'ancienne procédure d'accusation et le jugement par jurés. Le jury décide arbitrairement, parce qu'il n'est pas tenu de donner des motifs : cette absence de motifs place d'ailleurs cette institution en opposition avec l'art. 46 de la constitution saxonne, portant que toutes les autorités judiciaires sont tenues d'ajouter les motifs à leurs décisions' ».

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A la suite de ces débats, la chambre, dans la séance du 23 janvier 1843, prit les résolutions suivantes :

1° « La chambre rejette le projet du gouvernement » basé sur le systême d'enquête avec instruction par écrit » et à l'exclusion de la publicité et du débat oral.

>> La chambre supplie le gouvernement de présenter » un autre projet de Code d'instruction criminelle, basé » sur les principes du débat oral, de la publicité des >> audiences et sur le systême d'accusation, et ce, au plus tard, dans la prochaine session des chambres. » En conséquence de ce vote, le projet a été retiré par décret royal du 25 janvier 1843. Ce décret ajoute : Quoique S. M. croie devoir hésiter encore à consentir » l'introduction d'une procédure criminelle basée sur les

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et le gouvernement, dans sa prudence, n'a pas jugé à propos de l'abroger.

1 Le mérite d'une institution, que la législature d'un pays se propose d'y introduire, ne doit pas être jugé par des théories abstraites ou à priori; il faut tenir compte, avant tout, des mœurs et habitudes de la nation que cette loi est destinée à régir. (V. Filangieri, Science de la législation, liv. 1, chap. 5, 7 et 13; Portalis, Discours préliminaire au projet de code civil, dans Locré, Législation civile, etc., t. let, p. 254, no 5.)

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principes du débat oral et de la publicité des audien» ces, cependant elle fera examiner ultérieurement jusqu'à quel point, sans déroger au principe qui constitue » la base de la procédure actuelle et aux garanties qui »> en résultent, la comparution de l'accusé et des té» moins devant le tribunal chargé de prononcer sur l'ac» cusation, pourra être autorisée et ordonnée dans des » cas où cette mesure paraîtrait nécessaire pour éclaircir » les faits ou pour d'autres raisons. »>

FŒLIX.

XXII. De l'application des droits d'enregistrement aux résolutions volontaires ou forcées, par actes civils ou judiciaires, et aux effets des conditions résolutoires.

Par M. CHAMPIONNIÈRE, avocat à la cour royale de Paris.

Montesquieu a signalé comme un mauvais impôt celui qui est établi sur les diverses clauses des contrats civils. « Il faut, dit-il, liv. 13, chap. 9, pour se dé. » fendre du traitant, de grandes connaissances, ces » choses étant sujettes à des discussions subtiles. » Et, en effet, la perception d'un droit assis sur les conventions, variable suivant leur nature et leur nom, repose sur l'opération de la logique la plus difficile : bien définir et bien distinguer. L'application de la loi fiscale met en action les règles du droit civil qui déterminent les signes caractéristiques et la juste qualification des contrats, c'est-à-dire les principes dont l'intelligence exige le plus de sagacité. Pour que cette application fût toujours exacte, il faudrait qu'elle ne fût confiée qu'à des jurisconsultes judicieux ou profondément versés dans la science des conventions. Évidemment

l'armée du fisc ne peut se composer de tels soldats. Le plus grand nombre de ses employés ne possédera toujours qu'une instruction médiocre, et dès lors, ce qui devrait être l'œuvre du savoir et de la méditation, deviendra nécessairement celle de la routine et de l'arbitraire.

L'expérience parlait déjà comme le célèbre publiciste. Quelques années plus tard, la cour des aides signalait les abus de la perception du droit du contrôle établi sur les actes, et portant un tarif tantôt fixe, tantôt proportionnel, et plus ou moins élevé, sur toutes les stipulations que le législateur avait pu prévoir et dénommer; «< abus portés à de tels excès, disait la cour, que pour s'y soustraire, les particuliers sont réduits à faire des actes sous seing-privé, ou à exiger que les rédacteurs altèrent les actes par des clauses obscures ou équivoques qui donnent lieu ensuite à des discussions interminables. »

Cependant la suppression du droit de contrôle fut immédiatement suivie de l'établissement des droits d'enregistrement, frappant comme le premier, les actes suivant leur nature, et le degré d'utilité qui en résulte (art. 4, L. 5-19 décembre 1790). La loi du 22 frimaire an VII vint, plus tard, organiser un système de perception bien plus rapproché de celui du contrôle. Cette loi est encore la base du même impôt dans un assez grand nombre de législations, et s'applique en France, en Belgique, dans le royaume des Pays-Bas, dans la Bavière, la Hesse et la Prusse-Rhénane. Dans le royaume des Deux-Siciles et dans le grand-duché de Toscané, un droit analogue est perçu '. L'examen de certaines dispositions du tarif

1 Traité du droit international privé, par Fœlix, nos 255 et suiv.

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