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XXVII Des conséquences de la minorité, quant aux actes faits, soit par les mineurs eux-mêmes, soit par leurs tuteurs.

Par M, Frédéric DURANTON, docteur en droit.

Les dispositions du Code civil sur la capacité des mineurs et sur les effets des actes faits, soit par eux seuls, soit avec l'assistance ou l'intermédiaire de leurs curateurs ou tuteurs, ont été l'objet de vives controverses. Plusieurs systèmes opposés se sont élevés sur leur interprétation, et il faut le reconnaître, la brièveté des dispositions de la loi sur ce sujet, le peu de précision de son langage, n'expliquent malheureusement que trop l'incertitude de la doctrine sur une matière cependant si importante.

Avant d'exposer dans cette dissertation le système que nous croyons le plus conforme à l'ensemble des dispositions de la loi, et qui nous semble concilier le plus heureusement les intérêts des mineurs et ceux des personnes qui traitent avec eux, il nous paraît utile de rechercher les causes de l'obscurité que l'on reproche en cette matière à notre Code. Remonter aux causes, soit des contradictions au moins apparentes du législateur, soit de l'incertitude et des erreurs de l'interprétation, est évidemment le meilleur moyen d'arriver à une théorie exacte sur cette partie du droit. Nous aurons donc d'abord à procéder ici par voie d'interprétation historique.

La législation romaine est le point de départ de tous. les moyens de protection que notre ancienne jurisprudence et notre Code civil ont successivement accordés aux personnes à raison de leur âge.

II. 3 SERIE.

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C'est en suivant pas à pas

les modifications que les

mœurs de chaque siècle ont fait subir au système originaire du droit romain, et en étudiant la loi de la progression incessante du droit en cette matière, que nous essayerons de saisir le sens des dispositions nouvelles.

Nous reconnaîtrons que les institutions primitives ont souvent, tout en se modifiant, en se transformant même complétement, conservé dans la langue du droit les dénominations anciennes, et qu'une pratique aussi vicieuse a été la source d'une grande confusion.

Nous verrons également que ces diverses modifications du droit n'ont pas toujours été bien comprises par les commentateurs, que ceux-ci continuant d'appliquer d'anciennes décisions sous l'empire de principes nouveaux, il est résulté de là de

graves erreurs. Ce mode historique d'examen détermine naturellement la division de ce travail en trois parties. Nous envisagerons donc successivement la minorité dans le droit romain, dans l'ancienne jurisprudence et dans le Code civil.

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Plaçons-nous tout d'abord dans le plus ancien état connu du droit romain. Remontons jusqu'à la loi des Douze Tables. Là, si nous recherchons comment l'homme était protégé pendant son enfance et sa jeunesse, dans les relations de la vie civile, nous reconnaîtrons qu'une distinction importante doit être, tout d'abord, établie entre les personnes qui sont sous la puissance d'autrui, et celles qui sont chefs de famille.

Pour les premières, le droit de puissance, qui absorbe, en quelque façon, la personne juridique du fils de famille, rend inutile une protection qui n'aurait pas d'objet. En effet, le fils de famille, n'ayant pas de patrimoine personnel, ne saurait faire d'aliénation. Quant à ses obligations, ne pouvant s'exécuter sur rien, elles devaient être sans effet pendant la durée de la puissance paternelle. Mais la puissance dissoute, le fils de famille, devenu sui juris sans changement d'état, était soumis aux obligations qu'il aurait antérieurement contractées. De là une règle du droit civil, qui annulait toutes les obligations contractées par le fils de famille impubère, même autorisé par son père'. S'il était pubère, ces obligations étaient au contraire valables', sauf plus tard le bénéfice de la restitution in integrum, s'il était mineur de 25 ans, et sauf l'application du sénatus-consulte macédonien, en matière de prêt de sommes d'argent.

Quant à ceux qui sont pères de famille, une institution, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, avait divisé la vie en deux parties distinctes. Dans l'une de ces périodes, qui commence avec la puberté, la capacité la plus complète appartient à tous les citoyens, sans aucune distinction d'âge. Dès qu'on est pubère, ne le fût-on que d'un jour, on est aussi apte à faire tous les actes du droit que le citoyen dont l'âge a mûri l'expérience. L'entrée dans les comices, la capacité de figurer dans les actus legitimi, la participation aux droits

1 Instit. § 10, De inut, stip. L. 141, § 2, ff. De verb. oblig. Rien ne fait supposer que ces textes soient exceptionnels et ne s'appliquent qu'aux obligations contractées verbis.

* Inst. § 6, De inut. stip. L. 39, ff. De oblig, et act.

politiques, l'aptitude aux fonctions publiques, sont attachées de plein droit à la puberté.

Dans l'autre période, au contraire, qui comprend les impubères, il y a d'abord incapacité politique complète. Quant aux actes juridiques relatifs à la fortune privée, les impubères sont incapables, lorsqu'il s'agit pour eux de rendre leur condition pire, ce qui s'applique aux aliénations et aux obligations passives; mais rien ne les empêche d'acquérir et d'obliger les autres envers eux, pourvu qu'ils aient aliquem intellectum', et dans quelques circonstances animi judicium 3.

A cette incapacité d'aliéner et de s'obliger, qui frappe les impubères, se rattache l'institution de la tutelle. En effet, comme il était nécessaire ou utile dans certains cas pour les pupilles d'aliéner ou de s'obliger, on a voulu qu'une personne capable vînt suppléer au défaut de discernement de leur esprit, et compléter en quelque sorte leur personne juridique. La conséquence de cette institution fut, que tous les actes d'aliénation et toutes les obligations, consentis par le pupille seul, sine tutoris auctoritate, étaient nuls, mais qu'avec cette garantie les actes étaient réguliers, légaux, inattaquables, d'après le droit civil proprement dit.

Il est toutefois très-important de rechercher à quelles règles était soumise l'intervention du tuteur dans les affaires du pupille, et quelle était l'étendue de ses pouvoirs. A cet égard se présentait une distinction re

1 C'est la loi Villia (an de Rome 575) qui, la première, exigea un certain âge pour remplir ces fonctions; encore obtenait-on des dispenses. V. Heinec., Ad leg. pap. pop. et Jul., cap. 7.

Inst. § 10, De inut. stip.

3 Inst. § 1 De auct. tut.

marquable. Pour les actes du droit civil, appelés actus legitimi, le pupille devait agir lui-même, avec le concours de son tuteur, puisque c'était un principe fondamental, que ces actes ne pouvaient se faire par mandataire'. On entendait par actus legitimi, 1° ceux qui se faisaient dans les comices, tels que l'adrogation; 2° tous les actes qui dérivent des legis actiones, tels que l'in jure cessio, l'adoption, la manumission; 3o la mancipation, l'émancipation, la stipulation, l'acceptilation, l'adition d'hérédité. Pour ces actes le tuteur doit présenter le pupille et seulement suam auctoritatem interponere. Remarquons que la participation du tuteur dans les actes du pupille, était, comme nous l'avons déjà dit, un moyen de compléter la personne civile du pupille, lorsque ces actes emportaient à la charge du pupille aliénation ou obligation; que ce n'était point une simple adhésion; que dès lors le consentement du tuteur, donné avant ou après l'acte, n'aurait eu aucune valeur '.

Quant aux autres actes, le tuteur peut les faire luimême, sans être tenu de présenter le pupille, et dans ce cas on dit de lui que negotia gerit. Les actes, que le tuteur peut faire seul produisent effet pour et contre le pupille au moyen d'actions ou d'exceptions utiles 3. A cet égard le tuteur se comporte comme un mandataire, qui a l'administration générale, ainsi, il perçoit les revenus, place les économies, reçoit le remboursement des

1

1 L. 123, ff. De div. reg. Ulp. reg. II. § 24; L. 13, § 10, ff. De accept.; L. 17, § ff. De appell.; L. go, ff. De acq. hered.

2 L. 9, § 3, De auct, tutor.; § 2, Inst. ff. De auct, tut.

V. le titre du Digeste : Quando ex facto tut., etc. (lib. XXVI, tit. 9).

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