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chap. IV, art. 11 : « Les mineurs ne sont point restitués » pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis leur émancipation, ou contre ceux que leurs >> tuteurs ont faits avant leur émancipation, lorsque ces » actes sont de pure administration nécessaire : par exemple, pour des baux faits de leurs héritages pour le temps qu'on a coutume de faire des baux, contre la vente >> ou l'achat de choses mobilières, etc. La raison est » tirée de l'intérêt même des mineurs, parce qu'autre>>ment ils ne trouveraient que difficilement des per>> sonnes qui voulussent contracter avec eux, dans la » crainte qu'auraient ces personnes d'avoir des procès » avec eux, sous prétexte de lésion; ce qui causerait » un plus grand préjudice que ne leur serait avanta» geux le bénéfice de restitution, s'il leur était accordé » contre de pareils actes.

Ainsi, en résumant les dispositions de notre jurisprudence coutumière, nous y voyons :

1° Assimilation des pubères mineurs aux impubères, de la curatelle à la tutelle;

2° Nécessité pratique de fait, mais non de droit, pour les mineurs de prouver la lésion pour être restitués contre leurs propres actes; application inconséquente, mais utile de la maxime: Minor restituitur non tanquam minor sed tanquam læsus, aux actes faits par le mineur lui-même ;

3° Restitution pour lésion contre les actes faits par les tuteurs, mais restreinte de plus en plus dans la pratique. Dans une troisième partie, que nous renvoyons à un prochain numéro, nous exposerons le système du Code civil.

(La suite à un prochain cahier.)

Frédéric DERANION,

XXVIII. Code de commerce pour les États de S. M. le roi de Sardaigne, promulgué en français et en italien, le 30 décembre 1842.

Article de M. BERGSON, docteur en droit, à Paris.

Voici, après le Code d'Espagne et celui des PaysBas, le troisième Code de commerce qui vient se grouper comme un satellite autour du Code de commerce français, astre brillant qui leur a communiqué de sa lumière et de son éclat. C'est un fait remarquable que dans les mêmes contrées, qui jadis ont donné au commerce ses lois dans le consulat de Barcelone, les ordonnances de Bilbao et d'Amsterdam, les statuts de Gênes, la codification, après de longs préparatifs, soit venue aboutir à une reproduction presque complète de la législation française. Il y a dans ce fait de quoi faire réfléchir les détracteurs nombreux que cette législation a rencontrés de l'autre côté du Rhin, et de quoi rendre plus circonspects ceux qui, en France, se plaisent à remettre sans cesse en question les principes qu'elle a

consacrés.

Il n'est pas difficile de préciser la place respective que les trois nouveaux Codes occupent à l'égard du nôtre. Si le Code de commerce espagnol peut, en quelque sorte, être considéré comme en étant un commentaire légal, le Code hollandais se présente comme une œuvre de réforme et de progrès, tandis que le Code sarde n'est autre chose qu'une édition nouvelle, revisée mais peu corrigée, du Code français. Ce serait, si l'on empruntait le langage de Justinien, un Codex repetitæ prælectionis. Il reproduit, en effet, le Code français, moins

dans sa forme primitive de 1807, que dans celle que lui ont donnée les lois du 19 mars 1817, du 8 juin 1838, et du 14 juin 1841, le décret impérial du 12 février 1814, et plusieurs avis du conseil d'État. De plus le législateur sarde a tranché plusieurs controverses qui ont divisé les tribunaux.

Il faut convenir que les considérations qui, en matière civile, ont déterminé ce législateur à déroger à quelques-uns des principes fondamentaux sanctionnés par notre législation nouvelle, ne se représentaient que très affaiblies en matière commerciale. C'est seulement dans les titres relatifs à la lettre de change et à la composition des tribunaux de commerce que nous retrouvons encore une trace de semblables défiances.

Mais nous nous plaisons à rendre en même temps hommage à cette vue élevée qui a entendu subordonner des intérêts secondaires au besoin d'une législation uniforme, en barmonie avec celle des autres pays. « ... Nous avons' ordonné de rédiger un Code de com» merce qui, en faisant cesser toute disparité de légis>> lation en cette matière, fût de nature à concilier les >> besoins et les intérêts des différentes parties de nos États, sans cesser d'être en harmonie avec les lois des » autres pays, afin de maintenir et de resserrer tou

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jours mieux les liens de confiance mutuelle si favo>> rables au développement et à la prospérité du com» merce. » Ces paroles souveraines sont dignes d'être remarquées. Si elles pouvaient retentir en tout lieu, le commerce se trouverait plus rapproché du jour où il obéira partout à une seule et même loi; car si dans au

1 Porte le préambule du décret de promulgation.

cune partie du droit le beau problème d'une législation universelle, destinée à embrasser le monde civilisé, est susceptible d'une solution prochaine, c'est, bien certainement, dans celle qui a pour objet les transactions commerciales, où l'usage et la coutume ont tout préparé.

Nous signalons un autre mérite du Code de commerce sarde. Il consiste dans la simplicité et la juste mesure des dispositions, dans leur économie, dans la netteté et la clarté de l'expression. Ces avantages ont été facilités, à un haut degré, par l'emploi de cette langue propre, comme ne l'est aucune langue vivante, à devenir l'instrument à la fois énergique et souple du législateur. Sous ce rapport, le Code sarde a surpassé de loin celui d'Espagne, qui est hérissé de théories et de définitions, et dont l'abondance et la prolixité sont souvent fatigantes, défauts dont les rédacteurs du Code hoilandais n'ont pas su non plus toujours se prémunir. Quoique le Code sarde n'ait pas tenu compte, comme ce dernier, de plusieurs réformes réclamées depuis longtemps par le commerce; quoiqu'à l'égard de quelques formalités il se soit montré plus rigoureux que le Code français, il répond complétement aux vues qu'on s'est proposées. Des questions nombreuses s'y trouvent résolues, et les solutions me paraissent presque toujours heureuses. On y a remédié à des abus révélés par l'expérience je ne cite que les règles sur les sociétés en commandite. Quelques matières ont été complétées, par exemple, dans le titre 5 du livre 4. Partout on a cherché à perfectionner le modèle par une rédaction plus scrupuleuse et plus soignée.

Nous allons parcourir, dans l'ordre des titres, les différences notables que présentent le Code de commerce français et le Code sarde, en envisageant ces dif

férences sous le triple point de vue des simples développements donnés à des principes communs, des décisions portées sur des points controversés, et des modifications proprement dites.

LIVRE PREMIER.

Du commerce en général.

TITRE Jer. Des commerçants.

Les changements que présente le premier titre sont la conséquence de la préférence que le Code civil sarde a accordée au droit romain sur le droit français dans la matière de l'état des personnes. Ainsi l'article 5 considère comme pères de famille les fils de famille qui, après avoir atteint leur majorité, feront le commerce. Il leur permet de contracter des emprunts, nonobstant la défense portée par l'article 1919 du Code civil. Il dispose encore que le père, en vertu de la puissance paternelle, ne pourra se prévaloir, au préjudice des créanciers, d'un droit d'usufruit sur les effets mobiliers mis dans le commerce.

Ainsi l'article 8 affranchit les femmes commerçantes de la disposition de l'article 2054 du Code civil, qui a rétabli la défense du sénatus-consulte Velléien relatif aux cautionnements interposés par les femmes.

Ainsi l'article 16 étend la disposition qui ordonne l'affiche du contrat de mariage, aux contrats dans lesquels l'ascendant commerçant sera, aux termes des articles 1565 et 2170 du Code civil, obligé, en faveur de la femme de son descendant, à la restitution des biens dotaux de celle-ci.

L'article 6 (2) présume le consentement du mari lorsque la femme exerce publiquement et notoirement la

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