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plus dans une entière dépendance du père, et ils ont légalement leur propre volonté.

En Belgique, le second paragraphe de l'art. 4 de la loi de 1835 renferme une disposition spéciale en faveur des enfants ou descendants majeurs de l'étranger naturalisé. « Si les enfants et descendants,» y est-il dit, « sont majeurs, ils pourront, dans le cas où leur père obtiendrait la grande naturalisation, obtenir la même faveur » pour services éminents rendus à l'État par leur père. »

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FOLIX.

XXXV. Du notariat et de l'insinuation dans les États du roi de Sardaigne.

Par un Jurisconsulte sarde.

Nous nous proposons de tracer un exposé sommaire des règles relatives au notariat qui ont été successivement établies par les princes de la maison de Savoie, dont le gouvernement éclairé et paternel a produit, dès l'époque la plus reculée, des dispositions pleines de sagesse et d'avenir.

Sans nous occuper des anciennes lois romaines sur les argentarii, les notarii et les tabelliones, lois qui, dans les premiers siècles de notre monarchie, furent imparfaitement observées, et qui furent d'ailleurs modifiées de diverses manières selon les divers statuts locaux, nous mentionnerons la première loi organique qui fut promulguée chez nous sur le notariat; elle est d'Amédée VIII et date du 17 juin 1430 '.

1 V. Dizionario teorico-pratico del notariato, ossia elementi della scienza notarile, di Giovanni Calza, regio notaio. 3 vol. in-8°. Torino, 1826. Al vol. II, Verb. Insinuazione. — Notajo — etc.

Ce prince, appelé le Salomon de son temps, parce qu'il fut à la fois guerrier, philosophe et législateur, s'occupa spécialement du notariat, afin que les contrats que ses sujets passeraient entre eux << eussent toute l'authenticité et toute la régularité nécessaire, et que leur exécution fût bien assurée, et donnât lieu le moins possible à des procès entre les parties'. »

Les successeurs d'Amédée VIII continuèrent à régler le notariat d'après ces principes, et la charge de notaire fut, dans les temps les plus anciens, très-considérée chez nous; elle procura à ceux qui l'exercèrent avec honneur et loyauté, une telle importance sociale, que plusieurs de nos grandes familles n'ont pas, à ce qu'il paraît, eu d'autre origine.

Parmi ces dispositions il faut principalement rappeler l'édit du 28 avril 1610, par lequel le duc Charles-Emmanuel I, afin de mieux assurer la date, l'authenticité et la publicité des actes et des contrats passés entre particuliers, « établit dans chaque district (tappa) composé de plusieurs communes, un bureau et des archives de l'insinuation, où devaient être déposés, dans le délai de cinquante jours, copie des actes publics reçus par les notaires, et les originaux des actes sous seing privé, comme aussi les minutaires et registres de tout notaire décédé qui ne laissait pas d'héritier ayant qualité pour les retenir et conserver . »

1 V. Elementi della storia, ovvero della cronologia, geografia, storia universale, chiesa del vecchio e nuovo Testamento, monarchie antiche e novelle, e del blasone del Sig. Abate di Vallemonte, tradotta dal Francese. Tom. III, pag. 186; tom. IV, pag. 278; tom. V, pag. 160. Napoli, 1770. Cervone, stamp. - Dizionario del Calza sud, pag. 334, vol. II.

V. Dello stabilimento dell' insiruazione degli instromenti,

La série des lois et règlements sur le notariat et sur l'insinuation est bien longue dans nos recueils de législation. Leur description, quoique restreinte à la date seulement et à l'objet, excéderait les bornes et le but de cet article. Nous nous bornerons à parler de ce qui doit être connu comme encore en vigueur, soit en tout, soit en partie seulement.

Il faut encore observer que lors de la réunion des États de la maison de Savoie à la France, réunion qui eut lieu en différentes époques durant les guerres de la révolution, et jusqu'à la chute de l'empire, en 1814, cessèrent d'être en vigueur, et furent remplacées par les lois françaises.

L'institution si utile de l'insinuation, qui avait alors, il faut le dire en passant, plutôt un but de conservation que de fiscalité, puisque les droits payés à cet effet étaient minimes, et servaient en grande partie de traitement à l'insinuateur, dont la charge était, sous certaines conditions, héréditaire; cette institution fut généralement très-regrettée.

A la restauration on applaudit donc beaucoup au rétablissement de ces archives, dont la conservation matérielle avait été confiée aux employés de l'enregistre-ment et des domaines pendant l'occupation étrangère.

L'édit royal du 21 mai 1814 ayant rétabli toute la législation ancienne et l'organisation du pays, telle qu'elle était au 9 décembre 1798, époque de l'abdication forcée du roi Charles-Emmanuel III, et du départ de

dell' erezione dei collegi de' nodari, della consegna de' protocolli, e scritture de' nodari morti, delle tasse, degli emolumenti, mercedi e diritti degli insinuatori e de nodari rispettivamente, Borelli, Raccolta di editti antichi e nuovi, pag. 1202 e seguenti.

nos princes, les anciennes lois et les règlements sur le notariat et l'insinuation se trouvèrent ainsi remis en vigueur'.

De 1814 à ce jour, un grand nombre de dispositions furent promulguées, soit pour mieux assurer l'organisation rétablie de ce service, soit pour concilier ces lois et règlements anciens avec les autres parties de la nouvelle législation civile du pays.

Ces indications générales données, nous allons faire l'analyse sommaire de celles de ces lois et de ceux de ces règlements qui sont encore en vigueur, en tout ou en partie, dans l'organisation actuelle des États sardes.

Les royales constitutions de 1770, au livre V, tit. 22, contiennent, en neuf chapitres, les dispositions organiques qui concernent le notariat et l'insinuation. Ces dispositions peuvent être considérées comme le résumé des lois et règlements anciens sur la matière.

Dans la même année 1770 (9 novembre pour les provinces du Piémont, et 27 novembre pour la Savoie), un règlement organique sur les devoirs des notaires et des insinuateurs fut promulgué d'après l'ordre du roi, par la chambre royale des comptes, composée de magistrats suprêmes à qui appartient la connaissance de tout ce qui concerne ces matières, comme de tout procès civil et criminel dans lequel sont intéressés les finances,

1 V. Les royales constitutions de 1770. Il Regolamento per gli uffizi d' Insinuatore e di Notajo, du 9 novembre 1770; l'édit du 21 mai 1814. — Dizionario del Calza, verb, Insinuazione, notaio. * La restauration, après avoir rétabli, dans un mouvement de réaction, toute l'ancienne organisation, ne tarda pas à s'apercevoir que de nouveaux besoins exigeaient qu'elle fût modifiée, et elle s'occupa de suite du renouvellement successif de plusieurs parties de la législation.

les fiefs (aujourd'hui supprimés), les titres de noblesse, et les autres matières domaniales.

Ce règlement doit encore être considéré comme la base de l'organisation actuelle, qui n'en est que le développement, adapté à la législation civile.

Le but principal du règlement de 1770 a été d'introduire des règles uniformes pour l'exercice des charges de notaire et d'insinuateur dans les différentes provinces successivement agrégées à la monarchie sarde, où furent aussi établies les archives de l'insinuation, qui n'existaient pas avant la réunion'.

Ainsi, dans les États de Sardaigne, les actes publics et sous seing privé pouvaient avoir date certaine; leur conservation était mieux assurée que partout ailleurs, et on pouvait en tout temps en avoir communication ou copie authentique, moyennant des droits minimes *.

1 On sait que les princes de la maison de Savoie, après n'avoir possédé longtemps que la Savoie, Nice, le Piémont proprement dit, le Canavais, la vallée d'Aoste, les provinces de Bielle, de Verceil et de Mondovi, le marquisat de Cève et les Langlie, depuis la restauration de leur gouvernement, due au courage et au talent d'Emmanuel-Philibert, le plus grand homme de cette famille; grâce à la prudente, adroite et courageuse activité de ses successeurs, étendirent notablement leurs domaines, acquérant successivement la province d'Asti, le Montferrat, le marquisat de Saluces, Pignerol, et plusieurs provinces du duché de Milan; ce qui, 1798, avait triplé le nombre de leurs sujets. Ce n'est qu'en 1814 que l'Etat de Gênes leur fut adjugé.

en

2 V. Tariffa generale del 1770. Cette année (1770) est remarquable dans la législation sarde, puisque beaucoup de lois organiques furent promulguées alors avec un esprit de progrès assez évident pour l'époque. On en doit le mérite au roi Charles Emma ́nuel III, prince très-distingué par son esprit d'ordre et de prudence, et au comte Bogino, son principal ministre. M. Bogino

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