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tantes pour qu'on y établit plus d'une justice de paix. C'est ce qui a lieu, en général; mais il y a des exceptions, et, pour ne citer que quelques exemples, nous nommerons Arles, Saint-Maixent, le Quesnoy, Dourdan, qui n'étant que des chefs-lieux de canton, ont deux justices de paix.

Le conseil d'Etat a décidé, le 11 septembre 1830, que dans ces villes chaque notaire ne peut exercer ses fonctions quedans le ressort de la justice de paix de sa résidence.

Cette décision est parfaitement conforme au texte de la loi; elle sert de règle à l'administration; cependant elle présente dans la pratique de graves inconvénients. Les habitants des villes que nous venons de désigner sont privés de la faculté de choisir le notaire qui leur convient, dans une circonstance où il est bien important que leur choix reste libre. S'ils ne peuvent se rendre dans l'étude de leur notaire qui demeure dans une rue voisine, mais dépendant d'une autre justice de paix, pour que leurs dernières volontés soient constatées, il faut qu'ils appellent son confrère qu'ils n'ont jamais vu, qui ne connaît pas leur fortune, leur position de famille, et qui se trouve, par conséquent, dans l'impossibilité de leur donner, à ce moment solennel, les sages conseils dont ils peuvent avoir besoin.

Cet acte n'est pas le seul pour lequel les parties sont dans la nécessité d'avoir recours au ministère d'un officier public autre que celui à qui elles s'adressent ordinairement, et elles ont le droit de se plaindre d'une disposition qui fait ainsi violence à leurs habitudes et leur impose le choix d'un fonctionnaire que leur confiance devrait seule désigner.

Il nous paraîtrait juste de décider que les notaires des communes dont nous nous occupons ont le droit d'in

strumenter sur le territoire des justices de paix qui y sont établies.

II. Le projet de loi décide qu'il n'y aura plus de chambres des notaires et charge les tribunaux de la surveillance de ces officiers publics.

Déjà les chambres de discipline des avoués ont été supprimées.

Cette innovation ne nous paraît pas heureuse.

Suivant l'exposé des motifs, les institutions de ce genre n'étaient pas connues autrefois en Hollande, et l'expérience n'en a pas démontré l'utilité.

En France, nous croyons qu'on a reconnu le contraire; les chambres de discipline établies pour les diverses classes d'officiers ministériels rendent des ser

vices qui sont appréciés, et, si elles n'existaient pas,

faudrait les créer.

il

III. En Hollande, aucune classe d'officiers ministériels n'est tenue de fournir un cautionnement: les articles 33, 34, de la loi du 25 ventôse an XI seront donc supprimés.

IV. Les articles 35 à 41 de la loi du 25 ventôse an XI exigent que, pour devenir notaire, on ait fait un stage, c'est-à-dire travaillé dans une étude de notaire pendant un temps dont la durée varie suivant la classe dans laquelle on demande à être admis. L'article 42 autorise seulement le gouvernement à dispenser de ce stage les aspirants au notariat qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires. Dans tous les cas, l'aspirant doit demander un certificat de moralité et de capacité à la chambre de discipline du ressort dans lequel il désire exercer; et celle-ci est tenue de donner un avis motivé qu'elle adresse au procureur du roi de l'arrondissement, pour être transmis, avec les observations de ce magistrat, et

celles du procureur général du ressort, au garde des sceaux ministre de la justice (art. 43, 44). Le projet de loi

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que nous analysons abroge ces articles : il supprime le stage, parce que, suivant l'exposé des motifs, le temps que les aspirants devront consacrer à leur apprentissage dépend trop de la somme d'intelligence et de jugement départie à chaque individu, pour qu'il soit possible d'établir à cet égard des dispositions fixes, et qu'en le faisant, on courrait le risque de ne point atteindre, relativement à quelques-uns, le but qu'on se serait proposé, ou de commettre, sans utilité réelle, une injustice relativement aux autres. »

Aux termes des articles 10 et suivants du projet de loi, il faudra, pour devenir notaire en Hollande, justifier d'une bonne conduite au moyen de certificats délivrés par l'administration des communes dans lesquelles l'aspirant aura fixé son domicile pendant les six dernières années, et de sa capacité au moyen d'un certificat délivré, après un examen de deux heures, par une commission composée de deux membres de la cour provinciale dans le ressort de laquelle l'aspirant aura résidé pendant la dernière année, d'un membre du ministère public attaché à la même cour, et de deux notaires qui sont chargés de faire les questions nécessaires, d'indiquer les formules et n'ont que voix consultative.

Les règles établies par la loi de ventôse sont en harmonie avec la classification des notaires. Elles présentent toutes les garanties désirables et nous paraissent préférables à celles que le gouvernement hollandais voudrait faire adopter.

Toutefois, en France, une modification a été demandée et nous semble utile.

Pour être admis à exercer dans la troisième classe de

nolaires, il faut avoir travaillé pendant six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières au moins en qualité de premier clerc, dans une étude de troisième classe, ou bien trois années dans une étude de première ou deuxième classe.

Ne serait-il pas juste, puisque la loi suppose que le temps passé dans une étude de première ou deuxième classe est plus profitable, sans doute parce que les affaires y sont plus nombreuses et plus importantes, de compter double ce temps quelle qu'en ait été la durée ? Ainsi, un aspirant qui justifierait de quatre ans de stage chez un notaire de troisième classe, et d'une année chez un notaire de première ou de deuxième classe, ou bien de deux ans dans une étude de première ou de deuxième classe, et de deux ans dans une étude de troisième, serait admis. Cette interprétation a été rejetée par l'administration qui s'en tient rigoureusement au texte de la loi, et exige, lorsque le stage n'a pas été de trois années complètes, dans une étude de première ou deuxième classe, six années dans une classe quelconque.

La loi, dit-on, n'a pas été toujours ainsi entendue; le sens que nous voudrions lui donner serait, nous le croyons, plus conforme à son esprit.

V. D'après l'article 35 de la loi de l'an XI, pour être admis aux fonctions de notaire, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis. Le projet exige le même âge, mais lorsque l'aspirant aura vingt-trois ans accomplis, le roi pourra lui accorder une dispense d'âge (art. 10). Il serait à désirer qu'en France la même faculté fut laissée au gouvernement, sauf à lui à n'en user qu'avec une extrême réserve, comme pour les commissairespriseurs, seuls officiers ministériels auxquels des dis

penses d'âge puissent être accordées (ordonn. du 26 juin 1816, art. 10).

VI. La loi de ventôse porte: Art. 9. « Les actes se» ront reçus par deux notaires ou par un notaire assisté » de deux témoins; » et, Art. 68. « Tout acte fait en » contravention à cet article est nul. »>

Le projet n'adopte pas cette règle. Il dispose que sauf ce qui est prescrit par la loi relativement à des actes particuliers, les actes seront reçus par un notaire en présence de deux témoins (art. 25).

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« La disposition de l'article 9, dit l'exposé des motifs, a paru inutile: 10 parce que l'inadmissibilité de cette disposition de la loi française résulte déjà, en quelque sorte, de l'article 985 du Code civil (hollandais) qui ne tolère point l'assistance d'un second notaire à la réception d'un testament. Les raisons que le gouvernement en a données sont générales. -2° Parce qu'on ne peut justifier par aucun motif bien fondé, la raison. pour laquelle le second notaire pourrait remplacer les deux témoins. 3° Parce qu'il n'est pas possible de déterminer, dans un sens juridique, la qualité en laquelle comparaît ce second témoin dont la position est toujours différente de celle du notaire qui instrumente véritablement lors de la passation de l'acte. Parce que les dispositions législatives les meilleures et les plus précises n'obvieront point aux abus depuis longtemps invétérés à cet égard et parfaitement con

nus. >>>

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Malgré les termes de la loi, l'usage s'est établi en France de passer les actes notariés, hors la présence du notaire en second ou des témoins. Il a même été admis par plusieurs cours royales; mais la cour de cassation (arrêt du 25 juin 1841), a déclaré qu'un

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