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rent guère plus attaqués en pratique, qu'à la charge de la preuve de la lésion. Bien mieux, certaines catégories d'actes furent mises à l'abri de toute action en rescision pour lésion, et l'ancienne restitution prétorienne reçut tout à la fois une modification et une grave exception.

C'est sous l'influence de ces nouvelles idées, de cette réaction contre la rescision exagérée des actes concernant les mineurs, que parut le Code civil. Après avoir entouré l'exercice de la tutelle de nombreuses et de sages garanties, il devait admettre ce salutaire principe de la stabilité des actes légalement faits par le tuteur, revenant ainsi, mais après en avoir écarté les inconvénients, a l'ancien principe du droit civil romain. On voit souvent ainsi les lois reprendre, dans leurs perfectionnements, leur simplicité primitive.

Nous terminons là cette dissertation; ce qui nous reste à dire sur la nature, les effets, la durée et les conditions des actions en nullité et en rescision pour lésion, fera l'objet d'un travail spécial.

Nous venons donc, d'une part, de combattre une théorie soutenue par d'éminents jurisconsultes, et, d'autre part, de nous efforcer d'établir que le Code renfermait en cette matière une grave et utile innovation. C'était une tâche difficile; aussi voudra-t-on bien pardonner à la longueur de ces développements : l'ardeur de notre conviction et la juste défiance de nos forces ne nous ont pas permis d'être court.

Frédéric DURANTON.

LII. Code de commerce de la Valachie.

(Notice communiquée par M. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH.)

Les deux principautés de la Moldavie et de la Valachie ont été régies par des lois qui étaient, dans l'origine, un mélange du droit romain et du droit coutumier. Plus tard, les lois du Bas-Empire y ont été en vigueur jusqu'à une époque encore peu éloignée.

La position des deux pays, au milieu des grandes puissances qui les environnent, a fait sentir le besoin de stabilité dans les lois civiles. A cet effet, il a été établi des règlements organiques en vue de garantir les citoyens contre les envahissements des autorités, et dans le but d'assurer les droits des deux principautés vis-àvis leurs puissants protecteurs. On a voulu, en outre, conserver les usages traditionnels qui sont l'expression des mœurs des habitants, quoique ces usages ne soient pas en harmonie avec notre législation, qui a été adoptée dans ces pays.

En thèse générale, le principe aristocratique se maintient dans leurs lois avec toute sa force; et comme le premier élément est dans la conservation des grandes propriétés, la loi donne d'abord aux parents, selon leur rang, et aux voisins ensuite, le droit d'exercer l'action en préemption ou retrait des immeubles vendus. Quant aux empiétements de terres entre propriétaires limitrophes, la prescription n'est pas admise. Enfin, les habitants sont tellement jaloux de conserver intactes leurs propriétés, que le bien apporté en dot par la femme (tant le système dotal y est rigoureusement appliqué et étendu) est affranchi du fermage par le fait seul du mariage, si le II. 3 SERIE.

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mari ne veut pas maintenir le bail, ce qui doit singulièrement entraver et empêcher les grandes exploita

tions.

Le Code de commerce français a été traduit en 1839 en langue valaque. En 1840, un projet de code de commerce pour la Valachie fut présenté à l'assemblée générale. Il contient les mêmes dispositions que celles du code français, à l'exception de quelques modifications.

Ce code n'a que 595 articles; après avoir été adopté par l'assemblée générale, il a reçu la sanction du prince au mois de juin 1840, et a été déclaré exécutoire à partir du 1er janvier 1841.

Le titre 1er, des commerçants, contient quelques modifications qui peuvent avoir leur importance.

D'abord à l'article 2, relatif aux personnes qui peuvent se livrer au commerce, le code valaque porte à 21 ans l'âge de l'émancipation de l'un et de l'autre sexe : de sorte que ce n'est qu'à partir de cet âge, et non à 18 ans comme en France, que le mineur émancipé pourra commencer des opérations commerciales, l'époque de la majorité étant fixée à 25 ans.

L'art. 3 est ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce » connaîtront de toutes les plaintes portées par les négociants contre les commissionnaires, facteurs, com» mis et domestiques, ainsi que des demandes en paye» ment de salaires et gages. Ils connaîtront aussi du bi» lan et autres livres des commerçants en faillite, et procéderont à l'examen et à l'évaluation des créances » réclamées contre le failli, ainsi qu'à l'estimation des » effets ou valeurs offerts par lui en payement de ce qu'il » doit. »

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Cet article est compris dans le Code de commerce, et y a son rang, mais il est emprunté à l'art. 309 du règle

ment organique. Avec juste raison, à notre avis, le législateur valaque a voulu comprendre et réunir dans un même code tout ce qui s'y rattachait; mieux vaut, dans ce cas, le double emploi.

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Art. 4. «La femme mariée sans contrat dotal (de ma

riage) ne pourra se livrer au commerce. En cas de mariage contractuel, cette faculté pourra lui être » accordée, mais à la condition qu'elle sera autorisée >> par son mari, dont l'autorisation écrite devra être enregistrée et légalisée par le tribunal du lieu. »

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Art. 6. La femme mariée, autorisée de son mari, » est censée faire le commerce pour le compte de son » mari. Elle peut engager sa fortune, mais sa dot reste » inaliénable. »

Quant aux titres 2 et 3 sur les livres de commerce et des sociétés, le code valaque en reproduit textuellement les dispositions.

Le titre 4, concernant la séparation de biens, est entièrement changé ; il est une preuve de l'extrême sollicitude du législateur dans l'intérêt des femmes et des tiers. Art. 64. Nul indigène ou étranger ne pourra faire >> le commerce dans la principauté, s'il n'a préalable» ment rempli les formalités prescrites par l'art. 335 du règlement organique, ainsi conçu :

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Tout contrat de mariage sera, sous peine de nullité, >> littéralement transcrit dans un livre à ce destiné, avec >> indication des biens meubles ou immeubles, ou de la » somme apportée en dot, ainsi que des conventions ar» rêtées entre les parties.

» Le contrat de mariage (dotal) sera homologué par » le grand lagothète ( ministre de la justice), après que » la transcription en aura été faite. »

Art. 65. Tout individu qui embrassera la profession

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» de commerçant postérieurement à son mariage, sera » tenu, dans les trois ans du jour de son mariage, de > transmettre au tribunal son contrat dotal (de mariage), ainsi qu'un état des présents faits avant les » noces, pour y être transcrits sur les registres, conformément aux dispositions de l'art. 335 du règlement organique (article précédent), sous peine, en cas de faillite, d'être condamné comme banqueroutier » frauduleux. »

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Art. 66. Tout étranger marié à l'étranger, et qui » exercera la profession de commerçant dans la principauté, devra, dans les six mois de la promulgation du présent Code, transmettre au tribunal son contrat de mariage, ou un acte équivalent de nature à constater ⚫ la fortune authentiquement certifiée de sa femme. S'il › ne possédait pas les actes originaux, il pourra en pro» duire des extraits dûment légalisés. Ces productions » seront ensuite transcrites, pour être satisfait au vœu » de l'art. 335 du règlement organique (art. 64). »

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Art. 67. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce, ou la sûreté de la » dot (séparation de biens) entre mari et femme, dont » l'un est commerçant, sera affiché par extrait, pendant deux mois, au tribunal du lieu où l'époux com» merçant exerce sa profession. S'il ne remplit pas cette » formalité, il sera condamné, en cas de faillite, comme ⚫ banqueroutier frauduleux..

Les titres 5, 6 et 7, relatifs aux agents de commerce, aux commissionnaires, aux achats et ventes, sont littéralement reproduits dans le code valaque.

Quant au titre 8, des lettres de change, aucun changement notable n'a été introduit dans le titre correspondant du code de la principauté. Seulement les dis

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