Sayfadaki görseller
PDF
ePub

cette conséquence unique. Mais sur quoi se fondent-ils pour tronquer ainsi cette faculté? Il n'est pas permis de prendre, d'un principe que l'on pose, les conséquences qui conviennent, et d'en repousser celles qui gênent. D'ailleurs cette suppression de l'un de ses effets ne vat-elle pas rouvrir la source des procès qu'elle avait mission de tarir? La destruction produite par un désastre n'est pas toujours entière, souvent elle ne sera que partielle ; plus souvent encore il n'y aura que dégradation ou même simple dépréciation. Or si, dans ces circonstances, le donataire fait l'abandon, il sera douteux s'il délaisse parce que les charges étaient à l'origine excessives, ou s'il ne le fait que parce qu'elles le sont devenues par suite d'événements postérieurs.

Il n'y a donc pas de milieu, il faut opter: rejeter cette faculté ou subir cette conséquence malgré son iniquité. De même qu'on restreint la faculté de faire l'abandon, en supprimant sa conséquence la moins acceptable; de même on tente d'en limiter la durée. Ainsi on pense que le donataire ne pourra plus faire l'abandon après que les charges auront été par lui exécutées. Je ferai la même observation que tout à l'heure. Qui autorise cette limitation, sur quoi repose-t-elle, n'est-elle pas contraire au motif qui porte à rendre les charges facultatives? En effet, on craint que le donataire n'éprouve une perte là où il espérait un avantage : on ne veut pas que la bienfaisance amène les regrets, qu'aux élans de la reconnaissance succèdent les plaintes amères d'une attente trompée, et peut-être des paroles d'imprécation? Eh bien! ce danger est-il moins à redouter quand les charges sont exécutées que quand elles ne le sont pas ? Le donataire qui s'est acquitté des charges dont il ne soupçonnait pas l'excès, est-il moins à plaindre que ceII. 3 SERIE.

51

lui qui ne les a pas encore exécutées? Sera-t-il plus disposé à bénir le donateur lorsque la vérité apparaîtra ? Sera-t-il moins victime que l'autre? Singulière distinction, qui abandonne le donataire le plus intéressant, celui qui s'est empressé de se conformer à ses engagements, pour réserver toute notre sollicitude à celui qui a, peut-être, négligé d'exécuter les siens!

L'exécution est une circonstance tout-à-fait étrangère au motif de l'abandon, et par conséquent à l'abandon lui-même.

Il faut, dira-t-on, un terme à tout. J'en conviens, mais il n'y a pas de raison pour le placer dans l'exécution. Ce n'est pas à moi, d'ailleurs, à lever cette difficulté, puisque j'invoque moi-même, contre la faculté de faire l'abandon, l'incertitude indéfinie qu'il fait

naître.

Dans un second article nous examinerons les législations positives et la jurisprudence sur cette question.

FERRY.

(La suite à un prochain cahier.)

LVIII. Des anciennes juridictions ecclésiastiques.

Par M. W. BELIME, professeur à la faculté de droit de Dijon.

Étude historique.

Une institution qui couvrit de ses ramifications le sol de l'ancienne France, ne saurait manquer d'intéresser le jurisconsulte. Malgré de louables essais', il m'a semblé qu'il restait quelque chose à dire sur ces tribunaux, si

↑ V. LaFerrière, Histoire du Droit français, t. I, p. 219.

puissants et si nombreux au moyen âge, auxquels nous devons plusieurs règles de notre droit civil et surtout de notre procédure. On m'excusera de leur consacrer quelques instants d'attention.

« Comment se trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui, ayant un différend avec son frère, ose l'appeler en jugement devant les méchants et devant les infidèles, et non pas devant les saints?.... Si donc vous avez des différends entre vous touchant les choses de cette vie, prenez plutôt pour juges dans ces matières les moindres personnes de l'Église. » Cette parole de saint Paul eut sur la jurisprudence une influence qu'il n'avait pas prévue lui-même. Il n'avait eu d'autre but sans doute que d'engager les premiers chrétiens à s'en remettre à l'arbitrage de leurs frères, plutôt que d'aller se consumer en dépens devant les tribunaux de l'empire. Mais, au moyen âge, à une époque où tous les principes étaient confondus et où le peu de lumières qui existaient était concentré dans le clergé, ce texte fut interprété autrement. A la faveur de l'obscurité des temps, on vit pulluler cette multitude de juridictions cléricales qui soumirent à l'Église le patrimoine de nos pères, comme un accessoire de leurs consciences. Rechercher comment elles s'établirent, à quelles causes elles durent leur accroissement. prodigieux, comment ensuite elles déclinèrent, pour s'éteindre tout à fait à une époque voisine de nous, tel est le cercle qui m'a semblé pouvoir être parcouru avec quelque intérêt de nouveauté.

Je ne m'arrêterai point à retracer quelle fut la juridiction des évêques dans la législation des empereurs

SAINT PAUL, Cor., ch. VI, v. 1 et 2.

grecs postérieurs à Constantin '; mon but n'est ici que d'envisager ce qu'elle fut en France.

Sous la première race, les tribunaux ecclésiastiques n'apparaissent nulle part comme régulièrement établis. Les évêques avaient alors, comme ils l'ont toujours eu et comme ils doivent l'avoir, le jugement des questions de discipline et de celles qui touchent à la foi religieuse. Mais on ne voit pas encore qu'ils réclamassent juridiction sur des matières civiles ou criminelles, soit entre les clercs, soit entre les laïques, ainsi qu'ils le firent depuis. Néanmoins ceci, pour être bien entendu, demande quelques explications.

Il n'est pas douteux qu'à cette époque les évêques n'eussent une juridiction volontaire très étendue, fondée sur l'autorité morale et sur la vénération dont ils étaient entourés. Ils purent donc, comme ils le pourraient encore aujourd'hui, être pris souvent pour arbitres. Peut-être même ce devoir était-il regardé comme une obligation de conscience pour les membres du clergé. Mais ce n'était point encore une chose de législation.

Cependant, dès cette époque, on voit déjà percer une prétention des évêques, reconnue par le pouvoir temporel. Le concile de Paris, en 615, déclare que les juges ne doivent point connaître des causes des gens d'église, sine scientiá pontificis. Et Clotaire II, par édit de la même année, confirme leur déclaration, en

1 On peut consulter à ce sujet le titre de Jurisdictione episc. dans le code Théodosien, et, dans le code Justinien, les lois 8, 13, et 29, § 4 de Episcopali audientiá. Il en résulte que les évêques n'avaient alors qu'une juridiction volontaire, et qu'ils ne pouvaient juger que sur compromis. Nous discuterons plus loin une prétendue loi de Constantin qui s'éloignerait beaucoup de ces principes.

leur accordant plus même qu'ils ne réclament en apparence. Cet édit statue que les procès pendants entre des clercs et des laïques, seront jugés par un tribunal mixte où siégeront les præpositi ecclesiarum concurremment avec les juges ordinaires 1.

On doit enfin sigualer comme une autre cause qui dut inspirer aux évêques l'idée de se créer une juridiction propre, les immunités contenues dans toutes les chartes de donation de ce temps-là. Les rois, par ces clauses, accordaient la franchise aux monastères, aux églises et aux domaines qui leur étaient concédés, en défendant à tous juges laïques de s'y introduire pour y rendre la justice, pour y lever des impôts ou pour y faire aucun acte de leur ministère. La conséquence de ces emunitates, comme on disait alors, fut d'attribuer aux évêques le droit de justice sur les terres et sur les hommes de l'immunité.

Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ce droit de justice n'était pas de même nature que les juridictions ecclésiastiques des âges suivants. L'évêque était

1 « Quod si causa inter personam publicam et homines ecclesia steterit, pariter ab utraque parte præpositi ecclesiarum et judex publicus in audientiâ publicâ positi ea debeant judicare.» BALUZE, t. I, p. 23. La Persona publica, dont il est question dans ce passage, doit s'entendre d'une personne laïque (ex populo), comme le judex publicus est lui-même le juge laïque.

2 « Ita ut nullus judex publicus in curtes ipsius monasterii vel homines qui suprà commanere videntur, nec ad causas audiendas, nec ad freda exigenda, nec paratas aut mansiones faciendas, nec ullas redhibitiones de parte fisci nostri requirendas aut accipiendas, ingredi omminò præsumat. » Præceptum Karoli Magni ( anno 769) pro monast. Corbeiensi. DOM MARTENE, ampliss. coll., t. 1, p. 31. Cette clause se retrouve presque dans les mêmes termes dans toutes les chartes ecclésiastiques des deux premières races.

[ocr errors]
« ÖncekiDevam »