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enchaînement, celui qui instruit reçoit son pouvoir d'une autorité plus élevée, qui elle-même tient à un centre commun. Le pouvoir unique et central est en même temps assujetti à des lois tellement puissantes, qu'il lui serait impossible de s'en affranchir. Supprimons, si l'on veut, l'idée d'autorité puisant sa force dans le Ciel, admettons cette unité comme institution purement humaine, on devrait encore la respecter comme la sauvegarde de la société. Pourquoi le culte et la morale n'auraient-ils pas ce qui fait la force de la justice, c'est-à-dire une règle d'après laquelle une décision définitive est réputée la vérité? Que l'intérêt ou la raison aient quelquefois à réclamer, nous le voulons; ils réclament bien contre les décisions des magistrats suprêmes, et cependant ces décisions règlent absolument les destinées des hommes.

Remarquons d'ailleurs que nous n'entendons en rien gêner la liberté des consciences. Ce que nous croyons seulement, c'est que, dans un pays où une religion a une immense majorité, le gouvernement doit faire des efforts convenables pour favoriser son développement, et refuser sa protection à des cultes nouveaux. Si des cultes dissidents existent déjà, il faut les respecter, donner même à ceux qui les professent les moyens dus à tous les citoyens de remplir leurs devoirs de conscience; mais nous croyons que la faveur seule est due à ce qui tient à l'unité.

48. Nous avons pensé que cette digression n'était pas hors de propos, lorsqu'il s'agit de faire compren

dre l'influence, pour l'intérêt de la société civile, du grand principe de l'unité catholique.

Revenons maintenant au maintien de cette règle acceptée par l'Etat comme conséquence de la reconnaissance de la religion catholique.

Puisque l'unité est un des dogmes du catholicisme, nous dirons de cette règle ce que nous avons dit de toutes les règles dogmatiques, c'est-à-dire que l'autorité temporelle n'est pas libre d'y porter atteinte, tant que la religion catholique sera acceptée en France par les lois de l'Etat.

On peut s'étonner que, dans la loi organique du 18 germinal an X, il n'y ait pas un seul mot indiquant l'autorité du souverain pontife, c'est-à-dire une autorité suprême, au moins en matières purement religieuses. Ainsi, les articles 11 et 14 de cette loi organique placent le culte sous la direction des archevêques et évêques; cela est juste. Mais, c'est avec raison aussi, que, dans les observations présentées par le cardinal Caprara, au nom de la cour de Rome, on s'est plaint qu'il n'ait pas été fait mention de la suprématie pontificale, lorsqu'il s'agit de la foi et de la discipline purement ecclésiastique.

Quoi qu'il en soit, ce principe d'unité a été consacré par le concordat même, non pas avec l'épiscopat français, mais avec le souverain pontife; c'est donc une règle immuable acceptée en France par la puissance temporelle. Il en résulte que le gouvernement ne peut pas refuser, sans un abus de pouvoir, d'autoriser des correspondances du clergé français avec

le souverain pontife, pour le dogme et pour la discipline, sauf à prendre des précautions pour empêcher que, sous prétexte de dogme et de discipline, on ne traite de matières contraires à ses intérêts temporels.

Il en est de même pour les bulles et autres actes émanés du pape, relatifs à des affaires de foi. Le pouvoir temporel a le droit d'en avoir la communication, car il a à vérifier si les bulles ne s'appliqueraient pas à des intérêts civils ou politiques. Mais si elles se restreignent à des décisions du ressort de l'autorité pontificale, ce serait rompre le lien qui attache le clergé français au centre d'unité, que de lui enlever les décisions du souverain pontife.

C'est en ce sens que la règle de l'unité religieuse est imposée à l'Etat par ses propres lois, comme l'une des plus indispensables au maintien de la religion catholique.

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49. Obligations de l'Etat quant aux règles hiérarchiques. Si l'unité est une règle fondamentale de la religion catholique, la hiérarchie tient à l'organisation même de l'Eglise.

Il faut se garder de confondre ici la hiérarchie véritablement apostolique, avec la hiérarchie d'honneur et d'administration, que l'utilité du culte ou de la société civile a fait établir.

La hiérarchie véritablement apostolique se compose du souverain pontife, du corps épiscopal et du sacerdoce.

La hiérarchie d'honneur ou d'administration se

compose des rangs divers que la suite des temps a créés dans l'Eglise, avec leurs honneurs ou leurs attributions particulières, mais qui ne modifient en rien les règles fondamentales de la religion.

Ainsi le cardinalat est la plus haute dignité du clergé; mais, au point de vue dogmatique, les personnages revêtus du titre de cardinaux, n'ont que la qualité ecclésiastique à laquelle leur titre a été rattaché.

Les métropolitains ont des priviléges de juridiction, mais ils sont de simples évêques.

Les curés ont des attributions d'administration plus étendues que celles des desservants, vicaires, chapelains, aumôniers, etc.; mais aux yeux de la loi canonique, ils sont tous membres du même sacerdoce.

Cette distinction, dans les différentes natures de la hiérarchie, entraîne des distinctions considérables à l'égard des lois fondamentales du culte en France.

La hiérarchie véritablement canonique, c'est-à-dire la papauté, l'épiscopat et le sacerdoce, forme des rangs que la loi civile ne peut confondre ni changer en aucune manière. Les lois civiles n'auraient donc pas la puissance d'empêcher l'action du pouvoir pontifical, d'enlever à un évêque sa mission apostolique, de séculariser un prêtre; elles ne pourraient pas davantage changer ou modifier leurs attributions canoniques.

Au contraire, lorsqu'il s'agit de simples dignités

ou d'attributions de juridiction et d'administration, la loi civile peut user de son autorité, les augmenter ou les amoindrir. Ainsi, l'Etat a le droit de ne pas avoir de cardinaux français, ou de ne leur accorder aucune distinction; il peut, en dehors des droits hiérarchiques reconnus par le concordat aux évêques, et sous le rapport administratif, diminuer la prérogative épiscopale, ou même enlever entièrement à un évêque l'administration temporelle de son diocèse, par un éloignement forcé; il peut faire disparaître également, sous le rapport administratif, les différences entre les curés, les desservants, les aumôniers, les chapelains, etc. Sans doute, ces changements subits, et non concertés avec l'Eglise, n'auraient pas lieu sans de grandes perturbations pour la religion; mais enfin le gouvernement serait dans son droit, en modifiant ce qui tient, dans le culte, aux rapports extérieurs et matériels du clergé avec la nation et avec les citoyens.

Telles sont les règles d'après lesquelles on peut apprécier l'étendue des obligations que la puissance temporelle s'est imposée en reconnaissant le culte catholique par ses lois fondamentales.

S II. Autorité des lois civiles, en ce qu'elles obligent le clergé et le culte envers l'Etat.

50. Il est incontestable, et nous venons de le prouver, que les lois civiles et politiques ont donné, à la religion et à ses ministres, des avantages que nul ne peut leur refuser et qui obligent l'Etat; mais

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