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lébration du dimanche a été placée, en quelque sorte, dans un rang spécial et privilégié.

Quant à l'autorisation pour l'établissement des fêtes, l'article 41 n'est pas introductif d'un droit nouveau; l'article 28 de l'édit d'avril 1695, en donnant aux archevêques et aux évêques la faculté d'ordonner des fêtes qu'ils trouveraient à propos d'établir, ajoutait: et les ordonnances qu'ils rendront à ce sujet nous seront présentées, pour être aussi autorisées par nos lettres. Cette disposition était fondée sur le danger de multiplier outre mesure les jours fériés, et de donner ainsi au peuple des occasions trop fréquentes d'oisiveté, sous prétexte de religion. Les conciles provinciaux, de Sens en 1528, de Bourges en 1584, et de Bordeaux en 1624, avaient déjà signalé cet abus, et exhorté les prélats à réduire ces fêtes, pour que les solennités conservées fussent célébrées avec plus de dignité.

L'autorisation exigée par l'article 41 a été donnée, pour les fêtes de la Nativité, de l'Ascension, de l'Assomption, et de tous les Saints, par un indult du 9 avril 1802, publié avec un arrêté du 19 du même mois (29 germinal an X).

Par le même indult, les autres fêtes ont été supprimées, à l'exception de celles de l'Epiphanie, de la Fête-Dieu, des apôtres saint Pierre et saint Paul, et des fêtes patronales, dont la célébration a été renvoyée au dimanche suivant.

Un avis du conseil d'Etat, du 13 mars 1810, a ajouté le jour de la Circoncision, 1er janvier, comme

fête de famille, consacrée par un usage général; et a même décidé que les protêts, dont la signification aurait dû être faite le 1°, d'après l'article 162 du code de commerce, devaient être remis au 2.

215. Faut-il conclure de la disposition de l'article 41 de la loi organique, que le clergé ne doive pas annoncer la célébration de certaines fêtes, non admises légalement par le décret du 29 germinal an X ?

On doit distinguer : le clergé peut, sans difficulté, célébrer dans l'église les fêtes religieuses non conservées ; cette obligation a même été maintenue par l'indult du 9 avril 1802.

Mais, d'après la loi, il ne pourrait pas les annoncer publiquement comme chômées et comme obligatoires pour la conscience, sans s'exposer à des poursuites fâcheuses.

En vain on dirait que cette obligation de conscience est étrangère à la loi civile, et que l'autorité civile ne sera pas obligée de reconnaître ces fêtes, et d'y prêter son assistance. Ces raisons disparaissent devant une considération plus puissante : le gouvernement, d'accord avec le souverain pontife, a limité le nombre des fêtes, pour ne pas entraver trop souvent le mouvement public des affaires et du commerce. Maintenir l'obligation de conscience de chômer une fête, c'est laisser subsister une partie de l'inconvé nient. D'ailleurs, dès qu'un exercice du culte religieux a lieu, l'autorité lui doit protection; et l'on ne concevrait pas un ordre de choses tel, que le clergé

pût appeler les fidèles à des cérémonies obligatoires pour leurs consciences, lorsque l'autorité publique ne devrait ni autoriser ni protéger ces cérémonies.

Ainsi, le clergé doit se renfermer strictement dans les termes de la loi du 29 germinal an X, sauf à célébrer les offices des fêtes supprimées comme offices du clergé, et auxquels les fidèles ne sont pas obligés d'assister.

Cette règle s'applique même aux fêtes patronales non renvoyées au dimanche. Une circulaire ministérielle du 30 septembre 1830 en contient la recommandation.

216. Dans certaines localités, on a conservé l'usage d'annoncer ces fêtes comme fêtes de dévotion, et même d'y appeler les fidèles par le son des cloches. Cet usage est contraire à l'indult de 1802. Plusieurs circulaires ministérielles, des 26 nivôse an XI, 23 juin 1808, 14 mars et 6 novembre 1812, 10 octobre 1813, 1er février 1819 et 24 février 1835, en ont averti le clergé. Il est prudent qu'il s'abstienne de toutes annonces au prône, de tout appel des fidèles par le son des cloches, et de toute solennité extérieure, indiquant ces fêtes comme un devoir.

217. Ce que nous venons de dire s'applique seulement aux fêtes qui invitent au repos religieux, et non aux cérémonies de l'Eglise qui, par leur nature, ne doivent provoquer ni le repos, ni la célébration comme fêtes chômées.

Ainsi, les cérémonies de la semaine sainte ont tou

jours été célébrées par le grand concours de fidèles ; le clergé les appelle avec insistance à ces cérémonies; il en est de même des processions des rogations, de l'office des morts. Ce ne sont pas là des fêtes supprimées. Le concordat a voulu faire disparaître le trop grand nombre des jours du repos, dont la multiplicité devient une occasion de désordre; et non des cérémonies qui sont uniquement des devoirs religieux, conciliables avec les habitudes d'une vie laborieuse.

218. L'autorité ecclésiastique pourrait-elle, sans le concours et sans l'autorisation de l'autorité civile, indiquer et célébrer, à un jour déjà férié, de nouvelles fêtes?

Pour la négative, on dira que le motif ou le but de la fête pourrait être tel que l'autorité publique fût intéressée à ne pas la laisser s'établir; s'il est loisible au clergé de célébrer dans l'église des cérémonies religieuses, il ne lui est pas permis de convoquer les citoyens à des fêtes nouvelles, sans le consentement du pouvoir séculier. Malgré ces raisons, nous pensons que l'autorité religieuse est seule juge de ses fêtes et de ses cérémonies. Il lui est interdit d'établir de nouveaux jours fériés, parce que c'est là une disposition exerçant une influence sur les affaires civiles. Mais, lorsque le jour férié lui a été accordé, elle en règle l'emploi comme bon lui semble. Rendre l'autorité juge des solennités, ce serait la rendre juge dans les matières religieuses.

Cette faculté, appartenant à l'autorité ecclésiastique seule, n'empêche pas l'autorité civile d'exercer sa surveillance, et d'empêcher des célébrations de fêtes qui lui paraîtraient compromettre l'ordre public; mais ce droit de surveillance justifie le droit de l'autorité ecclésiastique de régler à son gré la célébration de ses fêtes, si elle n'en est pas légalement empêchée, et si elle n'établit pas de nouveaux jours fériés.

219. La permission du gouvernement, nécessaire pour établir des fêtes, serait-elle nécessaire pour supprimer les fêtes établies avec son concours?

Cette question est à peu près oiseuse pour les fêtes conservées par l'indult du 19 avril 1802, car elles tiennent au culte catholique; leur suppression est impossible. Mais elle a son importance pour des fêtes nouvelles, établies à l'avenir avec l'autorisation du gouvernement, et que l'Eglise voudrait ensuite supprimer.

La raison de douter est celle-ci : La loi, ayant créé un jour férié légal, a créé un droit civil pour les citoyens : ainsi, on ne peut pas être arrêté un jour férié; les exécutions en matière de procédure civile sont aussi défendues. Lorsque ces droits ont été établis légalement, avec le concours de l'autorité temporelle et de l'autorité ecclésiastique, ils semblent ne devoir cesser d'exister que par le concours de ces deux autorités.

La réponse à cette objection est facile. L'autorité religieuse est juge des choses religieuses: la célébra

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