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déterminés; ici on devra le violer à tout moment! et pourquoi ?

Voilà le domicile ouvert le ministère public constate un délit? non; il trouve vingt-une personnes. Mais il y a mille demeures où plus de vingt-une personnes sont réunies. Ce n'est donc pas là ce qu'il faut vérifier c'est que ces personnes s'occupent d'objets religieux, politiques, littéraires ou autres! Ainsi elles seront coupables, parce qu'elles se réunissent pour faire une bonne action; coupables pour discuter des questions de droit; coupables pour parler de politique; coupables pour s'occuper de littérature, musique, de peinture, de leurs plaisirs. Prenons garde! il n'y a pas moyen de distinguer. La loi dit : Réunis pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou AUTRES, c'est-à-dire de tout, même d'ouvrages manuels!

de

Enfin, voilà vingt-une personnes surprises s'occupant d'un objet commun on va sévir!

Et si c'est un père entouré d'une nombreuse famille? si c'est un homme bienfaisant environné d'amis? si c'est un artisan qui ait beaucoup d'élèves? Ce sera toujours une réunion coupable? Oui; car le principe admis, il faut admettre les plus étranges conséquences. Il y a plus de vingt personnes réunies pour un objet religieux, politique, littéraire, ou AUTRE! Il y a culpabilité.

La sagesse de l'autorité, dira-t-on, ne se portera jamais à ces exagérations! Sans doute, l'autorité d'aujourd'hui s'abstiendra de ces persécutions odieuses;

mais la loi n'est pas faite pour l'autorité de telle ou telle époque; elle est faite pour tous les temps et pour tous les citoyens. Or, que, dans un moment difficile, telle opinion, tel objet des préoccupations publiques, ou d'études, ou de travaux, devienne un sujet de perquisition, le principe existera avec ses déplorables conséquences. Aujourd'hui vous troublerez l'intérieur d'une maison pour des affaires religieuses, demain pour des affaires politiques, un autre jour pour des questions littéraires, artistiques, industrielles ou AUTRES. C'est une arme terrible donnée à l'arbitraire, à la persécution; c'est violer la liberté dans ses droits les plus sacrés.

Supposons que la loi n'existant pas, on dise à des législateurs: Vous allez décider, sans restriction, que les citoyens les plus inoffensifs ayant le malheur de demeurer dans la même maison pour s'occuper ensemble d'un objet quelconque, seront coupables : ils protesteraient contre cette terrible législation.

Ainsi, le texte même de la loi exclut la possibilité d'atteindre, dans leurs demeures, des citoyens jouissant de leurs droits civils, non présumés coupables de la moindre apparence de délit. S'il y avait un doute sur son interprétation, la justice, le respect de la liberté et des familles repousseraient une théorie qui livrerait le sanctuaire domestique aux plus odieuses investigations.

Il ne s'agit pas ici d'une question religieuse, mais d'une question de liberté à son plus haut point de vue. Une doctrine tendant à violer le domicile, pour

expulser des hommes demeurant ensemble, s'ils sont animés d'un même esprit, et s'ils s'occupent d'un même objet, serait désolante dans ses résultats, et subversive de toute liberté.

232. La loi, en s'occupant des associations religieuses au-dessus de vingt personnes, dit qu'elles ne pourront se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité d'imposer.

Pour former une association de cette nature, l'agrément de l'autorité supérieure doit être accordé dans des formes légales, et après examen des statuts. Nous expliquerons plus tard ces formalités, en parlant des communautés religieuses (1); quant à présent, nous examinons la loi uniquement sous le rapport de la prohibition et de la pénalité; et nous nous demandons quel genre d'autorisation est nécessaire pour mettre une association religieuse à l'abri des peines portées par les articles 291, 292 et 294 du code pénal.

Est-il nécessaire qu'il y ait une autorisation du gouvernement, ou une simple autorisation de l'autorité locale suffirait-elle ?

Si une association religieuse veut se mettre à l'abri de toutes difficultés et des poursuites de la justice, elle doit demander une autorisation régulière, et tenir du gouvernement même le droit de se réunir libre

(1) Voyez infrà, no 593 et suivants.

ment. Lorsque cette autorisation sera accordée, nulles susceptibilités de l'autorité administrative ne pourront mettre d'entraves à sa liberté, nulles poursuites de l'autorité judiciaire ne pourront l'atteindre.

233. Ce cas n'est pas celui qui se présente le plus habituellement.

Dans presque toutes les villes, et souvent dans de simples bourgades, il se forme des associations de piété. Sont-elles exposées à l'application des articles 291, 292 et 294 du code pénal?

Evidemment, l'autorité administrative peut, à son gré, les dissoudre, et souvent les curés eux-mêmes doivent prêter leur concours à ces suppressions; car, dans un grand nombre de lieux, la religion est seulement le prétexte de certaines associations ou confréries, et les bonnes mœurs ont eu plusieurs fois à gémir de désordres dont elles ont été la cause.

Quant à l'application des dispositions du code pénal, il faut distinguer. Si les associations ont existé clandestinement, et sans l'aveu au moins tacite de l'autorité administrative, la pénalité est applicable. Mais si l'autorité municipale a tacitement autorisé leur existence, il n'y a pas lieu à cette pénalité. Ainsi, une association religieuse a des réunions annoncées ouvertement; l'autorité municipale y concourt ou par sa présence ou par des offrandes; ou bien, une communauté religieuse a une existence publique et prolongée, la maison porte des signes extérieurs, elle traite ses affaires, agit comme société; elle se fait ainsi con

naître des citoyens et des chefs de l'administration civile. Malgré cette sorte de possession, la police aura toujours la faculté de défendre les réunions; mais il n'y a pas lieu à l'application du code pénal, tant que l'autorité les aura ainsi autorisées.

Remarquons en effet ces mots de l'article 291 : << Nulle association ne pourra se former qu'avec l'A» GRÉMENT du gouvernement. Le code n'exige pas formellement une autorisation par une loi ou par une ordonnance, pour être exempté de la pénalité, mais simplement l'agrément. Ces mots, agrément du gouvernement, font supposer, à la vérité, que cet agrément doit être celui de l'autorité supérieure de l'Etat; mais cette autorité supérieure agit par ses agents inférieurs dans les affaires de détail administratif, et tant que leurs actes ne sont pas révoqués, ils ont leur exécution provisoire.

L'article 291 ajoute Sous les conditions qu'il plaira à L'AUTORITÉ PUBLIQUE d'imposer à la société. Ces mots autorité publique sont encore plus étendus; car l'autorité publique est exercée par les magistrats des villes où le gouvernement ne réside pas.

Enfin l'article 294 défend d'accorder l'usage de sa maison, sans la permission de l'autorité municipale, pour la réunion des membres d'une association MÊME autorisée; ce mot MÊME, laisse supposer qu'une permission municipale peut être aussi accordée pour une association non autorisée. Lorsque l'autorité municipale a donné cette permission, suivant ses attributions, le propriétaire dont la maison

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