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Art. 51. Il ne peut composer avec les intrus aux bénéfices.

Art. 52. Il ne peut dispenser de représenter les provisions des résignataires de bénéfices;

Art. 53. Ni admettre des clauses de préférence au préjudice des ayant-droit à un bénéfice;

Art. 54. Ni accorder de grâces expectatives des dignités ou bénéfices.

Art. 55. Il n'use du droit de prévention que par tolérance.

Art. 56. Les résignations en faveur d'une personne indiquée sont nulles comme ressentant simonie.

Art. 57. Le pape ne peut dispenser des gradés du temps de leurs études.

Art. 58. Le légat à latere ne peut déléguer;

Art. 59. Ni user de son autorité quand il est en pays étranger.

Art. 60. A son départ, il laisse les sceaux et registres de sa légation.

Art. 61. Le pape ne peut réunir des hôpitaux.

Art. 62. Il ne peut créer des chanoines sub expectatione futuræ præbendæ.

Art. 63. Il ne peut conférer les premières dignités des cathédrales et collégiales.

Art. 64. Il ne peut déroger aux coutumes des cathédrales et collégiales, concernant les décoration et entretien du service divin, autorisées par l'approbation apostolique.

Art. 65. On peut prendre possession d'un bénéfice, sans bulle expédiée sous plomb.

Art. 66. Le droit de régale appartient au roi et aux héritiers.

Art. 67. Le roi permet de s'assembler pour procéder aux élections.

Art. 68. Le roi a le droit de nommer à tous archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés et autres bénéfices électifs.

Art. 69. Les indults de cour souveraine doivent être maintenus.

Art. 70. Il en est de même des priviléges particuliers des rois, reines et princes du sang.

Art. 71. Nul corps ecclésiastique ne peut être dispensé de l'ordinaire.

Art. 72 et 73. On peut tenir plusieurs bénéfices; néanmoins le pape ne peut en conférer plusieurs uniformes à la même personne.

Art. 74. Les laïcs ont le droit de tenir des dixmes en fief.

Art. 75. Le roi, à son sacre, jure de garder les libertés et priviléges.

Art. 76, 77, 78 et 79. Il les conserve par conférence amiable avec le pape, par examen de bulles, par appel au futur concile, par appel comme d'abus.

Art. 80. L'appel comme d'abus est ouvert aux ecclésiastiques pour la conservation de leurs droits.

Art. 81. Les appels comme d'abus se jugent en la grand'chambre du parlement, composée en nombre égal de laïcs et d'ecclésiastiques.

Art. 83. Le pape et le roi doivent être soigneux de maintenir entre eux la bonne intelligence,

Tel est l'abrégé des articles de Pithou, cités encore aujourd'hui comme renfermant les libertés de l'Eglise gallicane (1). »

16. Résumons toutes ces dispositions, et voyons ce qu'elles peuvent avoir encore d'actualité.

Sur les quatre-vingt-trois articles de Pithou, il faut d'abord en supprimer vingt-quatre (2) qui sont maintenant sans importance. Ce sont des recommandations ou des règles sur des priviléges accordés à des cours de justice, sur les dîmes, sur les juridictions ecclésiastiques et sur les bénéfices. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui; les règles qui s'y appliquaient ont également disparu.

17. Nous en dirons autant de trente-neuf articles (3) qui peuvent se réduire à un seul : c'est que le pape n'a pas d'autorité temporelle en France. Que cette question ait pu faire doute au siècle de Pithou, qu'elle ait eu besoin d'être longuement développée par une série d'articles, cela est possible; mais à l'époque où nous sommes, il n'y a pas une personne

(1) Un jurisconsulte, M. Guillemin, a publié, dans un livre intitulé Memorandum des libertés et des servitudes de l'Eglise gallicane, de longues et savantes observations sur les articles de Pithou. Tout en rendant justice au mérite de l'auteur, nous ne pouvons pas nous défendre de la pensée que ses opinions ne soient quelquefois trop absolues.

(2) Art. 1, 2, 3, 33, 34, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 83.

(3) 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

assez insensée pour soutenir que le souverain Pontife doive exercer une autorité temporelle en France. Pour développer ce principe, il était facile d'accumuler les articles nous en comptons trente-neuf dans Pithou; il eût été possible de les décupler en les appliquant à tous les actes de l'autorité civile ou politique. Mais si la règle de l'indépendance de l'autorité temporelle est désormais hors de doute, il faut supprimer les articles de Pithou sur le droit du pape de disposer du royaume, de lever des impôts, de juger des questions de bâtardise au point de vue civil, de testament, etc. Il a pu être utile, en 1639, d'entrer dans ces détails; maintenant ils sont d'une complète inutilité.

18. Nous supprimons enfin sept articles (1) qui établissent les appels comme d'abus. Les appels comme d'abus, du temps de Pithou, étaient régis par des principes entièrement différents de notre droit actuel. C'était, ainsi que le nom l'indique, de véritables appels, dévolus à la grand'chambre du parlement. Le parlement ne se bornait pas à reconnaître que l'autorité ecclésiastique avait abusé de son pouvoir, il jugeait, autant qu'il était en lui, sauf à renvoyer devant les juges ecclésiastiques pour les affaires purement dogmatiques. La grand'chambre du parlement, qui jugeait ces appels, devait être composée d'un nombre égal de laïques et d'ecclésiastiques.

(1) Art. 36, 76, 78, 79, 80, 81, 82.

Aujourd'hui il n'y a plus d'appels comme d'abus, mais des recours pour abus; ils ne sont plus portés à un tribunal judiciaire chargé de statuer, mais au conseil d'Etat qui ne juge pas le fond du droit, et se borne à déclarer s'il y a ou s'il n'y a pas abus, renvoyant ensuite, quand il y a lieu, devant des tribunaux compétents. Nous n'avons pas à examiner ici le mérite de ce mode de procéder; nous disons seulement qu'il n'a aucune analogie avec l'appel comme d'abus du temps de Pithou, et que, par conséquent, il faut encore supprimer sept articles, de celles de ces libertés qui peuvent encore avoir aujourd'hui quelque application.

19. Voilà donc soixante-huit articles qu'on doit nécessairement faire disparaître des quatre-vingt-trois articles de Pithou, dans l'état actuel de notre législation; et dès-lors il en reste seulement quinze méritant l'examen ou la discussion.

Sur ces quinze articles, nous ne balançons pas à en signaler cinq comme très-dangereux : ce sont les articles 5, 6, 9, 40 et 42. Le jurisconsulte y donne des règles dogmatiques sur l'autorité spirituelle des papes. Qu'il ait posé des principes sur l'indépendance du pouvoir temporel, cela était juste, il était dans son droit, et nous nous y maintenons avec lui; mais il est évident qu'un docteur laïque, prétendant donner des règles sur le dogme de l'autorité pontificale, fait une inconséquence, et une chose dangereuse.

En effet, Pithou établit avec soin la séparation des deux pouvoirs : le spirituel ne peut rien entreprendre

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