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CONSÉQUENCES DU RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT.

329. Le résultat de l'appréciation par le conseil d'Etat, est d'accueillir ou de rejeter le recours.

Si le recours est rejeté, tout est réglé définitivement, et la partie plaignante n'a plus aucun moyen d'action devant la justice.

Dans ce cas, le ministère public pourrait-il suivre soit par voie contentieuse, soit par voie criminelle ? Nous ne le pensons pas. Sans doute, le ministère public pourrait poursuivre des crimes ou des délits imputés à un ecclésiastique dans l'exercice de ses fonctions, sans en référer au conseil d'Etat ; mais lorsque le conseil d'Etat a apprécié les faits et les a déclarés non coupables, l'action publique n'existe plus. Le conseil d'Etat remplit l'office de défenseur le plus éminent de l'intérêt social. D'ailleurs la loi du 18 germinal an X, dit : l'affaire sera définitivement terminée. Ces expressions paraissent exclure toute action ultérieure du ministère public.

330. Si le recours est admis, le conseil d'Etat peut se borner à apprécier définitivement les faits, sans renvoi devant les tribunaux, ou bien renvoyer devant la justice ordinaire.

Dans le cas d'appréciation définitive des faits, le seul résultat de l'admission, est d'avoir accordé à la partie lésée une réparation morale du préjudice éprouvé, et de blâmer l'acte imputé au ministre des cultes. Là se bornent les effets du recours. Le

conseil d'Etat ne devrait ni prononcer de condamnations, la loi ne lui donne pas ce pouvoir; ni ordonner à l'ecclésiastique inculpé de faire tel ou tel acte de son ministère : nulle puissance civile ne peut ordonner un acte religieux. C'est un blâme contre lui et rien autre chose.

Lorsque les faits sont assez graves pour exiger une répression plus puissante, le conseil d'Etat renvoie devant les autorités compétentes, c'est-à-dire, soit devant les tribunaux criminels, soit devant les tribunaux correctionnels, soit même devant les tribunaux civils, pour prononcer les réparations autorisées par les lois.

Il résulte, de cet ensemble de principes, que le décret du 25 mars 1813, qui avait annoncé une loi pour déterminer les peines en matière d'abus, a dû rester sans exécution sur ce point. Si le fait est suffisamment réparé par la déclaration du conseil d'Etat, il n'y a plus de pénalité à appliquer; s'il n'est pas suffisamment réparé, c'est alors, soit une action civile à intenter, soit un délit ou un crime à punir.

Or, le conseil d'Etat ne juge pas les causes civiles, et il n'a aucune compétence pour prononcer des peines correctionnelles ou criminelles. Le renvoi aux tribunaux était donc le seul droit dont il pût être investi; et c'est ce qui a rendu inexécutable le décret du 25 mars 1813, en ce qu'il annonçait un code de pénalités applicables par le conseil d'Etat.

Le fait qui a donné lieu au recours devant le conseil d'Etat, pourrait-il, si le recours est rejeté,

autoriser une nouvelle poursuite disciplinaire devant les supérieurs ecclésiastiques?

Cette question se résout à l'aide d'une distinction. La partie prétendue lésée a épuisé son droit par son recours légal. En effet, elle n'a à faire apprécier que son intérêt personnel et matériel. Or, lorsque l'autorité supérieure administrative a décidé que le ministre des cultes n'avait pas abusé de son droit à son égard, il est évident qu'elle ne peut plus avoir d'action. Ou le préjudice n'existe pas, et dans ce cas elle n'a pas à se plaindre; ou le ministré du culte, qui le lui a fait éprouver, était dans son droit, et elle est obligée d'accepter un préjudice qui lui a été légale– ment imposé : « Nemo videtur dolo facere, qui jure suo utitur. »

Si, au contraire, même après un rejet du recours devant le conseil d'Etat, le pouvoir supérieur ecclésiastique se saisit de la connaissance du fait, dans l'intérêt de la discipline, la décision du pouvoir administratif ne nuit en rien à la pleine liberté de cette action. Pour qu'il y ait dans une décision autorité de chose jugée, il faut que la poursuite soit fondée sur la même cause (art. 1351 du code Napoléon). Or, l'instance devant le conseil d'Etat avait pour cause l'intérêt d'un tiers ou de la société ; l'action ecclésiastique disciplinaire a pour cause l'intérêt et le maintien de la discipline et des réglements du clergé. Il est de principe que toutes les actions disciplinaires confiées par la loi, ou autorisées par la constitution même d'un corps légal, sont indépendantes de toutes décisions

judiciaires. Elles peuvent s'exercer et produire leurs effets, quand même, aux yeux des tribunaux ou de la loi civile, le fait serait complètement innocent, ou du moins impuni.

S II.

SUITE DE LA SECTION II.

POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX ORDINAIRES, CRIMINELS,
CORRECTIONNELS, OU CIVILS.

SOMMAIRE.

Poursuites des laïques contre des ecclésiastiques...

Actions civiles....

Actions correctionnelles et criminelles..
Action du ministère public......

Le ministère public n'a pas besoin d'autorisation....
La partie lésée peut-elle saisir le tribunal civil, après
un renvoi par le conseil d'Etat devant les tribunaux
correctionnels ?. . . . . .

Le pourrait-elle sans saisir le conseil d'Etat?..
Résumé des principes...

332

333

ib.

334

335

336

337

338

Poursuites des ecclésiastiques contre les laïques..... 339

332. Nous nous sommes occupé jusqu'à présent du recours au conseil d'Etat, pour faire réprimer les abus commis par les ministres du culte, ou contre les ministres du culte.

Nous devons maintenant dire quelques mots des

poursuites devant les tribunaux ordinaires. Nous entendons par là les tribunaux de justice de paix et de police, les tribunaux civils, de commerce, correctionnels ou criminels, suivant l'ordre ordinaire des juridictions.

Parlons d'abord des actions des laïques contre les membres du clergé.

333. Nous avons déjà dit que ces poursuites judiciaires étaient soumises au préliminaire du recours au conseil d'Etat, seulement dans le cas où il s'agissait de faits accomplis dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques.

Si donc un laïque a une action civile à intenter contre un ecclésiastique, pour des faits étrangers à son ministère, il agit contre lui comme personne privée.

La question est sans difficulté pour les actions civiles. Mais en serait-il ainsi, lors même que, par suite de l'action, la liberté serait menacée, en cas de contrainte par corps ou de stellionnat? Cela n'est pas douteux.

Le mode rigoureux d'exécution d'un jugement ne change pas la nature de l'action; c'est toujours une action civile ou commerciale, dans laquelle le ministre du culte est justiciable des tribunaux ordinaires.

Quant aux actions correctionnelles et criminelles, le principe est également vrai.

Ainsi, un prêtre dans la vie privée, a commis un acte blâmable; il a blessé, maltraité, injurié un citoyen; il a commis un délit, soit contre sa personne, soit

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