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Réguliers ne pourront y prêcher sans en avoir obtenu la permission des Archevêques ou Evêques, qui pourront la limiter et révoquer, ainsi qu'ils le jugeront à propos; et ès Eglises dans lesquelles il y a titre ou possession valable pour la nomination des Prédicateurs, ils ne pourront pareillement prêcher sans l'approbation et mission desdits Archevêques ou Evêques. Faisons défenses à nos Juges et à ceux desdits Seigneurs ayant Justice, de commettre et autoriser des Prédicateurs, et leur enjoignons d'en laisser la libre et entière disposition auxdits Prélats: Voulant que ce qui sera par eux ordonné sur ce sujet, soit exécuté, nonobstant toutes oppositions ou appellations, et sans y préjudicier.

XI. Les Prêtres Séculiers et Réguliers ne pourront administrer le Sacrement de Pénitence sans en avoir obtenu permission des Archevêques ou Evêques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les personnes, le temps ou les cas, ainsi qu'ils le jugeront à propos, et la révoquer, même avant le terme expiré, pour causes survenues depuis à leur connoissance, lesquelles ils ne seront pas obligés d'expliquer, et sans que lesdits Séculiers et Réguliers puissent continuer de confesser, sous quelque prétexte que ce soit, sinon en cas d'extrême nécessité, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouvelles permissions, et même subi un nouvel examen, si lesdits Archevêques ou Evêques le jugent nécessaire. Voulons que lesdites permissions soient délivrées sans frais, et que les ordonnances qui auront été rendues par les Archevêques ou Evêques sur ce sujet, soient exécutées, nonobstant toutes appellations simples, ou comme d'abus, et sans y préjudicier.

XII. N'entendons comprendre dans les articles précé

dens les Curés, tant Séculiers que Réguliers, qui pourront prêcher et administrer le Sacrement de Pénitence dans leurs Paroisses; comme aussi les Théologaux, qui pourront prêcher dans les Eglises où ils sont établis, sans aucune permission plus spéciale.

XIII. Les Théologaux ne pourront substituer d'autres personnes pour prêcher à leurs places, sans la permission des Archevêques ou Evêques.

XIV. Les Archevêques et Evêques visiteront tous les ans au moins une partie de leurs Diocèses, et feront visiter par leurs Archidiacres, ou autres Ecclésiastiques ayant droit de le faire sous leur autorité, les endroits où ils ne pourront aller en personne, à la charge par lesdits Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, de remettre aux Archevêques ou Evêques, dans un mois, leurs procèsverbaux de visites après qu'elles seront achevées, afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessaire.

XV. Ils pourront visiter en personne les Eglises Paroissiales situées dans les Monastères, Commanderies et Eglises de Religieux qui se prétendent exempts de leur jurisdiction, et pareillement, soit par eux, soit par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, celles dont les Curés seront Religieux, et celles où les Chapitres prétendent avoir droit de visite.

XVI. Les Archevêques et Evêques pourvoieront, en faisant leurs visites, les Officiers des lieux appelés, à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Calices, Ornemens et autres choses nécessaires pour la célébration du Service Divin, à l'exécution des Fondations, à la réduction des Bancs, et même des Sépultures qui empêcheroient le Service Divin, et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour

l'administration des Sacremens, et la bonne conduite des Curés et autres Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers qui desservent lesdites Cures. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens desdites Eglises, d'exécuter ponctuellement les Ordonnances desdits Archevêques et Evêques, et à nos Juges, et à ceux des Seigneurs ayant Justice, d'y tenir la main.

XVII. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des Fabriques aux Archevêques, Evêques, et à leurs Archidiacres, aux jours qui leur auront été marqués, au moins quinze jours auparavant lesdites visites, et ce à peine de six livres d'aumône au profit de l'Eglise du lieu, dont les successeurs en charge de Marguilliers seront tenus de se charger en recette; et en cas qu'ils manquent à présenter lesdits comptes, les Prélats pourront commettre un Ecclésiastique sur les lieux pour les entendre sans frais. Enjoignons aux Officiers de Justice, et autres principaux Habitants, d'y assister en la manière accoutumée, lorsque les Archevêques, Evêques ou Archidiacres les examineront; et en cas que lesdits Prélats et Archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de l'année, les comptes seront rendus et examinés sans aucuns frais, et arrêtés par les Curés, Officiers et autres principaux Habitans des lieux, et représentés auxdits Archevêques, Evêques ou Archidiacres, aux premières visites qu'ils y feront. Enjoignons auxdits Officiers de tenir la main à l'exécution des Ordonnances, que lesdits Prélats ou Archidiacres rendront sur lesdits comptes, et particulièrement pour le recouvrement et emploi des deniers en provenant, et à nos Procureurs, et à ceux des Seigneurs ayant Justice, de faire avec les Marguilliers successeurs,

et même eux seuls à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet effet.

XVIII. Les Archevêques et Evêques veilleront, dans l'étendue de leurs Diocèses, à la conservation de la discipline régulière, dans tous les Monastères exempts et non exempts, tant d'hommes que de femmes, où elle est observée, et à son rétablissement dans tous ceux où elle ne sera pas en vigueur; et à cet effet, pourront en exécution, et suivant les saints Décrets et Constitutions canoniques, et sans préjudice des exemptions desdits Monastères en autres choses, visiter en personne, lorsqu'ils l'estimeront à propos, ceux dans lesquels les Abbés, Abbesses ou Prieurs qui sont Chefs d'Ordre ne font pas leur résidence ordinaire. Et en cas qu'ils y trouvent quelque désordre, touchant la célébration du Service Divin, le défaut du nombre des Religieux nécessaire pour s'en acquitter, la discipline régulière, l'administration et l'usage des Sacremens, la clôture des monastères de femmes, et l'administration des biens et revenus temporels, ils y pourvoieront ainsi qu'ils l'estimeront convenable pour ceux qui sont soumis à leur Jurisdiction ordinaire; et à l'égard de ceux qui se prétendent exempts, ils ordonneront à leurs Supérieurs réguliers d'y pourvoir dans trois mois, et même dans un moindre délai, s'ils jugent absolument nécessaire d'y apporter un remède plus prompt, et de les informer de ce qu'ils auront fait en exécution; et en cas qu'ils n'y satisfassent pas dans lesdits délais, ils pourront y donner eux-mêmes les ordres qu'ils jugeront les plus convenables pour y remédier, suivant la règle desdits Monastères. Enjoignons auxdits Supérieurs réguliers de déférer, comme ils le doivent, aux avis et ordres que lesdits Archevêques ou Evêques

leur donneront sur ce sujet; et à nos Officiers, et particulièrement à nos Cours, de leur donner l'aide et le secours dont ils auront besoin pour lesdites visites, et l'exécution des Ordonnances qu'ils y rendront, lesquelles en cas d'appel simple ou comme d'abus, seront exécutées par provision.

XIX. Voulons pareillement que, suivant et en exécution des saints Décrets et Constitutions Canoniques, aucunes Religieuses ne puissent sortir des monastères exempts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit, et pour quelque temps que ce puisse être, sans cause légitime, et qui ait été jugée telle par l'Archevêque ou Evêque Diocésain, qui en donnera la permission par écrit ; et qu'aucune personne séculière n'y puisse entrer, sans la permission desdits Archevêques ou Evêques, ou des Supérieurs réguliers, à l'égard de ceux qui sont exempts, le tout sous les peines portées par lesdites Constitutions Canoniques, et par nos Ordonnances.

XX. Voulons qu'en cas qu'on interjette appel comme d'abus des Ordonnances que lesdits Archevêques et Evêques pourront rendre, et des Procédures qu'ils pourront faire touchant les deux articles précédens, elles soient portées en nos Cours de Parlement, auxquelles seules, en tant que besoin est ou seroit, Nous en attribuons toute Cour, Jurisdiction et connoissance, sans préjudice des attributions de Jurisdiction et évocations accordées à certains Ordres ou Monastères en autres causes.

XXI. Les Ecclésiastiques qui jouissent des dixmes, dépendantes des Bénéfices dont ils sont pourvus, et subsidiairement ceux qui possèdent des dixmes inféodées, seront tenus de réparer et entretenir en bon état le Chœur des Eglises paroissiales, dans l'étendue desquelles ils

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