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croyait avoir trouvés dans saint Augustin, sur la nature de l'homme et sur la grâce, fut, non pas la cause, mais l'occasion de la réaction. Il importe peu à l'indépendance de l'autorité temporelle, et à sa séparation de l'autorité spirituelle, que Jansénius ait écrit un livre sur les œuvres de saint Augustin, et qu'il y ait avancé des propositions plus ou moins orthodoxes sur la grâce; mais, par une bulle du 31 mai 1653, Innocent X condamna le livre de Jansénius. Plusieurs autres bulles furent publiées successivement. De là, des attaques violentes contre les souverains pontifes, des appels au futur concile, des discussions sur l'infaillibilité des papes, etc.

25. Les jésuites durent prendre avec ardeur la défense de la cour de Rome, et de l'autorité en géné– ral. Tout ce qui était impregné du vieux levain de l'opposition anti-sacerdotale, toute la magistrature qui se croyait préposée plus spécialement à la défense des intérêts temporels de l'Etat et des citoyens, devint janséniste. En définitive, d'une querelle métaphysique sur la grâce, on passa à des principes d'une application beaucoup plus nette et plus usuelle : d'un côté, la puissance pontificale, même avec certains abus possibles, tel était le champ de bataille des jésuites; d'un autre côté, l'affaiblissement considérable de l'autorité, surtout de l'autorité pontificale, tel fut le jansénisme. Le souverain pontife devint, pour les jansénistes, l'évêque de Rome, primus inter pares; le centre d'unité fut menacé; la résistance au pouvoir

spirituel amena des idées d'indépendance contre le pouvoir temporel; en un mot, le jansénisme ébranla réellement les fondements de l'Eglise et de la société, et cette vérité s'est depuis tristement vérifiée.

26. En 1682, quarante-deux ans après la publica- 7 tion des articles de Pithou, et au moment de la plus grande ardeur de la lutte entre les jésuites et les jansénistes, une partie du clergé français se réunit sous la présidence de l'archevêque de Paris, et sous la direction du génie de Bossuet. Huit archevêques, vingt-six évêques, trente-sept dignitaires de l'Église, ou chefs d'ordre, composaient cette assemblée, dont l'objet était d'empêcher les progrès de l'hérésie, et d'affermir les deux puissances, en reconnaissant leur indépendance. A-t-elle atteint son but par sa fameuse déclaration de 1682? C'est une question très-controversée.

Quoi qu'il en soit, voici la traduction de cette déclaration (1):

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<< Plusieurs cherchent à détruire les décrets de l'E

glise gallicane, et les libertés que nos ancêtres ont » défendues avec tant de soin, aussi bien que leurs >> bases fondées sur les saints canons ou sur la tradition » des saints Pères; quelques-uns même, à la faveur » de ces libertés, cherchent à diminuer la primauté

(1) Vozez, sur la déclaration de 1682, l'ouvrage de Mgr l'évêque d'Hermopolis, intitulé Vrais principes de l'Eglise gallicane, publié en 1826; et, dans un autre sens, le Memorandum des libertés et servitudes de l'Eglise gallicane, de M, Guillemin.

» instituée par Jésus-Christ, de saint Pierre et des

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pontifes romains ses successeurs, l'obéissance qui » leur est due par tous les chrétiens, et la majesté » vénérable à toutes les nations du Saint-Siége apostolique, par lequel la foi est annoncée et l'unité de l'Eglise maintenue. Les hérétiques, de leur côté, » ne négligent rien pour présenter cette autorité >> conservatrice de l'Eglise comme dangereuse et oppressive pour les peuples et les rois, et pour éloi» gner par la fraude les âmes simples de la commu»nion de l'Eglise leur mère et de Jésus-Christ. Pour » obvier à ces dangers, nous archevêques et évêques, » assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l'église de France, réunis à d'autres personnages » ecclésiastiques qui nous ont été adjoints, après >> avoir mûrement délibéré, avons pensé devoir or» donner et déclarer ce qui suit :

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» 1° D'abord c'est au bienheureux saint Pierre et » à ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et à >> l'Eglise même, que Dieu a donné la puissancę sur » les choses spirituelles et qui touchent au salut, mais >> non sur les choses civiles et temporelles, notre Seigneur ayant dit : Mon royaume n'est pas de ce » monde. Et ailleurs : Rendons à César ce qui appar» tient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et la doc» trine des apôtres étant celle-ci : Que toute personne » soit soumise aux puissances, car toute puissance » vient de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui a organisé tout ce qui existe; ainsi, celui qui résiste » à l'autorité, résiste à l'organisation de Dieu même.

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› Le roi et les princes, suivant l'ordre de Dieu, ne » sont donc soumis, pour les affaires temporelles, » à aucune puissance ecclésiastique; l'autorité de » l'Eglise ne peut les déposer ni directement ni indi>> rectement, ou détourner leurs sujets de leur foi et » obéissance, ni les délier de leurs serments de fidélité. Cette décision, nécessaire à la tranquillité publique, n'est pas moins utile à l'Eglise qu'au » royaume, et elle est fondée sur la parole de Dieu, » la tradition des Pères et les exemples des Saints.

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» 2o D'un autre côté, au Saint-Siége apostolique » et aux successeurs de saint Pierre, vicaire de JésusChrist, appartient la pleine puissance sur les choses spirituelles; de telle manière que, demeurent dans » toute leur foi et vertu, les décrets sur l'autorité des » conciles généraux, contenus dans les 4 et 5o ses»sions du saint et œcuménique concile de Constance, » décrets approuvés par le Siége apostolique et confir» més par l'usage même des pontifes romains, de » toute l'Eglise, et gardés par l'Eglise gallicane avec » une profonde soumission. Déclarant que l'Eglise >> gallicane désapprouve ceux qui attaquent la force » de ces décrets comme d'une autorité douteuse, ou » comme revêtus d'une approbation insuffisante, ou » comme applicables seulement à l'époque de schisme » où s'est tenu le concile.

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» 3° En conséquence, l'exercice de la puissance apostolique doit être modéré par les canons, inspi

» rés par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect » du monde entier. Les règles, les usages et les insti

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>> tutions acceptés par le royaume et par l'Eglise galli» cane doivent rester dans les limites tracées par nos pères. Il importe à la grandeur même du siége apostolique que les statuts et les usages, confirmés >> par le consentement de ce siége auguste et des églises, conservent la stabilité qui leur appartient.

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» 4o Dans les questions de foi, il appartient au » souverain pontife de décider, et ses décrets sont la règle de toutes les églises et de chacune en particu>>*lier. Mais cependant ces décisions ne sont pas irréfragables, à moins qu'elles n'aient été sanctionnées » par le consentement de l'Eglise.

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» 5° Nous déclarons que les résolutions arrêtées › par les Pères, seront envoyées à toutes les églises » de France et aux évêques qui les dirigent sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que tous nous

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>> professions la même doctrine et que nous de> meurions dans les mêmes sentiments et le même esprit (1).

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27. Un édit de Louis XIV, du mois de mars 1682, a ordonné d'enseigner la doctrine de la déclaration du clergé, comme la seule doctrine reçue en France; nul grade de théologie ou de droit canon ne pourra être accordé qu'après l'avoir soutenue dans les thèses.

La déclaration du clergé et l'édit de Louis XIV ont été enregistrés au parlement le 23 mars 1682.

(1) Voyez le texte latin de la déclaration de 1682 à l'Appendice de ce volume, no 3.

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