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faire représenter au récolement par le sous-préfet de l'arrondissement dont fait partie la ville épiscopale.

Les conseils généraux peuvent désigner un ou deux de leurs membres pour assister au récolement annuel des parties d'ameublement des évêchés acquises sur les fonds départementaux votés depuis 1819, en augmentation du mobilier accordé par l'ordonnance royale du 7 avril de cette année, et demeurées la propriété spéciale du département. (Art. 162 de l'ordonnance du 31 mai 1838, articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 janvier 1832.)

DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS ET RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LES DÉPENSES DES CULTES.

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TITRE X.

CLVIII. Dépenses des cultes payées sur ordonnances directes du ministre. Les dépenses des cultes payées sur les ordonnances directes du ministre, sont les suivantes 1° les traitements des cardinaux, archevêques et évêques; 2° les frais de visites diocésaines; 3° les indemnités pour frais d'établissement des cardinaux, archevêques et évêques; 4° les frais de bulles et d'informations; 5° les dépenses de personnel et de matériel du Chapitre royal de Saint-Denis; 6° les secours ou indemnités accordés directement par le ministre à des ecclésiastiques et à des religieuses, demeurant à Paris ; 7° les secours annuels accordés aux établissements de missions étrangères, et aux communautés de femmes enseignantes et hospitalières, à Paris; 8° les dépenses de personnel et de matériel des bureaux des cultes; 9° les indemnités temporaires sur le Trésor, tenant lieu de pensions à d'anciens employés supprimés, et les subventions à la caisse des retraites.

CLIX. Dépenses des cultes payées sur les mandats des préfets. - Les dépenses des cultes mandatées par les préfets sur les crédits de délégation que le ministre leur ouvre à cet effet, sont les suivantes :

Culte catholique. — 1o Les traitements des vicairesgénéraux et chanoines; 2° les traitements des curés ; 3o les traitements des desservants des succursales; 4° les indemnités ou secours aux vicaires de paroisse; 5° les indemnités aux desservants, aux curés ou aux vicaires des curés, pour binage dans les succursales vacantes; 6° les bourses et les fractions de bourse dans les séminaires; 7° les secours aux anciennes religieuses; 8° les secours à d'anciens vicaires-généraux; 9° les secours aux curés ou desservants forcés par l'âge ou les infirmités de cesser leurs fonctions; 10° les secours à des ecclésiastiques âgés ou infirmes, sans fonctions depuis le rétablissement du culte; 11° les secours à d'anciens membres de l'ordre religieux de Saint-Jean de Jérusalem; 12° les secours accidentels à des ecclésiastiques en activité de service; 13° les appointements des employés des bas-chœurs des cathédrales; 14° les autres dépenses de service intérieur des édifices diocésains, telles que loyers pour des évêchés et séminaires, acquisitions de mobilier pour les évêchés et les cathédrales, etc.; 15° l'entretien des bâtiments des cathédrales, évêchés et séminaires; 16° les acquisitions, constructions et travaux extraordinaires concernant les mêmes édifices; 17° les secours pour contribuer à l'acquisition, aux constructions ou aux réparations des églises et presbytères; 18 les secours annuels accordés à des communautés de femmes enseignantes ou hospitalières dans les départements;

Cultes protestants.

19° Les traitements des pas

teurs; 20° les bourses et fractions de bourses dans les séminaires; 21° les indemnités et secours à des pasteurs ou à leurs veuves; 22° les secours pour contribuer aux travaux des édifices des cultes protestants; 23° les frais d'administration du directoire général de la confession d'Augsbourg;

et

Culte israélite. 24° Les traitements des rabbins des ministres officiants; 25° les dépenses de l'école centrale rabbinique; 26° les frais d'administration des consistoires; 27° les secours pour contribuer aux travaux des temples; 28° les secours accordés à des rabbins ou ministres officiants.

CLX. Dépenses périodiques payées par trimestre. La plupart des dépenses des cultes, savoir : les traitements ou indemnités pour fonctions exercées, et les rétributions fixes et annuelles, s'acquittent par tri

mestre.

CLXI. Des fonds sont ordonnancés tous les trois mois pour dépenses périodiques dans les départements, d'après les besoins présumés, et de manière à être réalisés pour le paiement de ces dépenses à leur échéance. Si les fonds excèdent les besoins du trimestre, l'excédant est employé aux dépenses du trimestre suivant. Les fonds nécessaires pour le dernier trimestre de chaque année ne sont ordonnancés que d'après les renseignements des préfets, sur la quotité qu'ils présument se rapprocher le plus possible des besoins réels.

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CLXII. Dépenses non périodiques. A l'égard des dépenses non périodiques, telles que les travaux des édifices des divers cultes, les acquisitions qui s'y rattachent, celles du mobilier pour les évêchés et d'ornement

pour les cathédrales, les secours aux communes pour contribuer aux réparations des églises et presbytères, les secours individuels aux divers ministres des cultes, les fonds sont ordonnancés au fur et à mesure des allocations ou selon l'avancement des travaux.

CLXIII. Dispositions communes aux divers traitements et rétributions pour fonctions exercées. — Dans le paiement des traitements ou indemnités périodiques, la valeur de chaque mois est comptée pour le douzième juste de l'année, et celle de chaque jour pour le trentième du mois. La durée plus ou moins longue d'un mois n'est pas prise en considération.

CLXIV. Le jour de la prise de possession ou de l'installation des fonctionnaires doit toujours leur être compté, ainsi que celui du décès ou de la cessation des fonctions.

CLXV. En cas de démission, si le fonctionnaire a continué l'exercice de ses fonctions en attendant l'installation de son successeur, il est réputé avoir continué d'exercer par suite de son ancien titre, et, en conséquence, il continue d'être payé jusqu'au jour de la cessation de ses fonctions.

CLXVI. Les traitements et rétributions attachés aux emplois ne sont payables qu'à ceux qui sont titulaires de ces emplois.

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CLXVIII. Absence des titulaires d'emplois des divers cultes. L'absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois des divers cultes, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain pour le culte catholique, et par les consistoires pour les cultes non catholiques, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas

excéder huit jours; passé ce délai, et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque ou les consistoires notifieront le congé au préfet et lui en feront connaître le motif. Si la durée de l'absence, pour cause de maladie ou autre, doit se prolonger au-delà d'un mois, l'autorisation du ministre des cultes sera nécessaire. (Art. 4 de l'ordonnance du 13 mars 1832; circulaire ministérielle du 29 octobre 1832.)

Dépenses des Cardinaux, Archevêques et Évêques,

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CLXIX. Traitements des cardinaux, archevêques et évêques. Les archevêques et les évêques touchent leur traitement à compter du jour de leur prise de possession. (Ordonnance du 4 septembre 1820.) La pension ecclésiastique dont jouissent quelques-uns d'entre eux en est déduite.

Le supplément accordé aux archevêques ou évêques revêtus de la dignité de cardinal, est payé à compter du jour de la remise qui leur est faite de la barrette.

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CLXX. Frais de visites diocésaines alloués aux archevêques et évêques. Les indemnités allouées aux archevêques ou évêques pour visites diocésaines sont ordonnancées sur l'avis donné par eux au ministre qu'ils sont en tournée, ou que les visites sont terminées. (Circulaire du 10 février 1834.)

CLXXI. Frais d'établissement des archevêques et évêques. -Les frais d'établissement des archevêques et des évêques ne sont alloués que sur des décisions royales.

Chapitre royal de Saint-Denis.

CLXXII. Traitements des membres du chapitre de Saint-Denis. Les chanoines-évêques du chapitre royal

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