Sayfadaki görseller
PDF
ePub

autorisé à biner, ne peut avoir droit à une double indemnité, lors même qu'il ferait ce service dans deux succursales vacantes. (Circulaire du 2 août 1833.)

CXCIII. Lieu de paiement de l'indemnité de binage quand les deux services ne sont pas exercés dans le même département. - Un ecclésiastique bine quelquefois dans un autre département que celui où il exerce comme desservant, curé ou vicaire du curé; les deux départements peuvent même dépendre de deux diocèses; c'est le préfet du département où le service du binage est effectué qui délivre le mandat de paiement de l'indemnité.

Bourses des Séminaires.

CXCIV. Époque de laquelle court le paiement des bourses et fractions de bourse du culte catholique. - Les bourses ou fractions de bourse accordées, sur la présentation des évêques, aux élèves des séminaires diocésains, sont acquittées à compter du jour de l'ordonnance royale de nomination pour les élèves présents au séminaire. Quant aux élèves non présents, le paiement des bourses et fractions de bourse n'est effectué qu'à compter du jour de leur entrée au séminaire. (Ordonnance royale du 2 novembre 1835.)

CXCV. Cessation du paiement des bourses du culte catholique. Le paiement des bourses et fractions de bourse cesse à compter de la date du décès, de la cessation d'études ou de l'ordination des élèves.

CXCVI. Précaution pour la régularité du paiement des bourses du culte catholique. -Les préfets reçoivent expédition des ordonnances qui approuvent les nominations des élèves aux bourses ou fractions de bourse

[ocr errors]

ils doivent s'assurer que les états de présence fournis par les séminaires pour le paiement sont conformes à ces ordonnances, et qu'ils ne comprennent aucun élève dont la nomination n'aurait pas été agréée par le roi.

CXCVII. Paiement par trimestre des bourses du culte catholique. Le paiement des bourses et fractions de bourse s'effectue par trimestre.

Secours aux Ecclésiastiques et anciennes Religieuses.

CXCVIII. Secours aux ecclésiastiques et aux anciennes religieuses. -Les secours aux ecclésiastiques et aux anciennes religieuses sont payés au fur et à mesure des décisions ministérielles qui les accordent.

Ils sont acquittés en un seul paiement, sauf le cas prévu à l'article 199.

Les successions n'y ont droit que dans le cas seulement où le décédé était en possession du mandat avant

sa mort.

CXCIX. Secours à d'anciens vicaires généraux. Les secours de quinze cents francs par an, accordés par décisions royales à d'anciens vicaires généraux, en vertu de l'ordonnance du 29 septembre 1824, sont acquittés par trimestre et sujets à décompte par le décès du titulaire ou par så remise en activité, ainsi qu'elle est réglée par l'ordonnance ci-dessus.

Les arrérages en sont payables aux successions dans tous les cas.

CC. Exercices auxquels les secours appartiennent. Les secours appartiennent généralement à l'exercice de l'année dans laquelle ils ont été accordés; cependant ils peuvent, par exception, être imputés sur les

fonds de l'exercice pendant lequel a eu lieu le fait qui motive le secours, comme un incendie, une maladie, un accident ou un dommage quelconque.

[ocr errors]

CCI. Secours à des individus atteints d'aliénation mentale. Les secours accordés à des individus, atteints d'aliénation mentale, peuvent être mandatés, soit au nom de leurs tuteurs légaux, soit au nom des receveurs, directeurs ou économes des établissements dans lesquels ils sont placés, soit au nom de leurs supérieurs ecclésiastiques, les évêques, vicaires généraux, etc.

Dans ces divers cas, les mandats doivent indiquer l'état d'aliénation mentale des ecclésiastiques ou anciennes religieuses secourus.

CCII. Secours à des ecclésiastiques ou à d'anciennes religieuses de France demeurant en pays étrangers. — Les secours accordés à des ecclésiastiques ou à d'anciennes religieuses de France domiciliés en pays étrangers, sont acquittés par l'entremise des agents du ministère des affaires étrangères; mais le remboursement n'en est effectué, sur les fonds du budget des cultes, qu'au moyen de la représentation de la quittance dûment légalisée des personnes secourues.

Dépenses de service intérieur des édifices diocésains.

CCIII. Dépenses des bas-chœurs des cathédrales. — Le ministre fixe, chaque année, pour chaque cathédrale, le crédit applicable aux dépenses pour chantres, musiciens et autres employés des bas-chœurs.

CCIV. Achat d'ornements et de mobilier pour les fabriques des cathédrales ou pour les évêchés.

Les

achats de mobilier pour les évêchés ne sont effectués qu'en vertu de décisions ministérielles.

Il en est de même à l'égard des achats d'ornements et autres objets mobiliers pour les fabriques des cathédrales, quand l'État concourt au paiement de la dépense. Le prix d'un ornement commencé dans une année et terminé dans une autre peut se diviser par année, selon l'avancement du travail.

CCV. Frais de location pour les cathédrales, évêchés et séminaires. Les baux à loyer pour le service des cathédrales, évêchés et séminaires, sont toujours soumis à l'approbation du ministre. Il ne peut y être stipulé aucun paiement pour avance imputable sur la fin de la jouissance.

Acquisitions et travaux des édifices diocésains.

[ocr errors]

CCVI. Acquisitions d'immeubles pour les cathédrales, évêchés et séminaires. Les acquisitions d'immeubles pour les édifices diocésains ne sont faites qu'en vertu d'ordonnances du roi.

Les contrats en sont transcrits au bureau des hypothèques.

Les formalités prescrites par l'art. 2194 du Code civil, par les avis du conseil d'Etat du 1er juin 1807 et du 5 mai 1812, et par l'art. 854 du Code de procédure civile, pour la purge des hypothèques légales, sont remplies à la diligence de l'administration.

Le prix ne peut être payé que lorsqu'il est prouvé que les immeubles ne sont grevés d'aucune inscription, et que toutes les conditions souscrites au profit de l'Etat ont été accomplies.

CCVII. Travaux des édifices diocésains. Tous les

travaux à faire aux édifices diocésains sont, avant d'être entrepris, autorisés par le ministre. Les constructions neuves et les grosses réparations sont faites par entreprise et sur adjudication. Il ne peut être fait aucun changement au projet en cours d'exécution sans l'autorisation préalable du ministre. Les travaux de simple entretien des bâtiments se font habituellement par économie et sur mémoires.

Le montant des à-com

A-comptes sur les travaux. ptes à payer avant liquidation, dans le cours de chaque année, ne doit jamais excéder les cinq-sixièmes de la dépense.

Retenues de garantie. Le montant des retenues opérées sur les paiements pour cause de garantie n'est acquitté que lorsque le certificat de réception des ouvrages peut être délivré aux entrepreneurs.

Néanmoins la totalité du prix des travaux exécutés pendant un exercice est portée en dépense au même exercice.

Si les travaux d'une entreprise embrassent plusieurs exercices, les retenues sont reportées d'année en année, et ajoutées les unes aux autres, de manière à en faire frapper le total sur le prix des derniers travaux exécutés, en complétant successivement le paiement des travaux précédents.

Secours à des communes et à des établissements ecclésiastiques.

CCX. Secours aux communes pour acquisitions, constructions ou réparations des églises et presbytères.

Les secours accordés aux communes pour acquisitions, constructions ou réparations des églises et des presbytères, entrent dans la comptabilité spéciale des

« ÖncekiDevam »