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francs, et dans les autres villes et communes, à 4,000 et 1,200 francs; pour les vicaires à Paris, de 2,400 à 1,000 francs, et dans les autres villes, de 1,200 à 700 francs (1).

Les évêques et les curés avaient droit à un logement (2).

Enfin, d'après les articles 21 et 38, les évêques et curés devaient prêter le serment à la constitution.

Plusieurs de ces dispositions, sur la circonscription des diocèses, les fondations, les traitements des ministres du culte, la résidence, etc., sont utiles; mais le principal objet de cette loi était de soustraire les élections ecclésiastiques à l'autorité du souverain pontife et du roi (3).

Le système d'élection fut une aberration due au premier élan des idées populaires.

En supposant que, dans les premiers âges du christianisme, ces élections eussent lieu par le peuple, il était contraire à la raison d'en tirer des conséquences d'analogie, dans l'état actuel de la société. On conçoit une élection religieuse populaire, lorsque tous les électeurs, imbus de sentiments de foi, forment plutôt une congrégation religieuse qu'une portion du corps

(1) Voir les décrets du 24 juillet et du 10 décembre 1790, sur les traitements du clergé.

(2) Voir la loi du 15 mars 1791.

(3) Voir, dans la collection de Champeaux, t. Ier, pag. 301, l'exposition des principes sur la constitution civile du clergé, par les évêques députés à l'Assemblée nationale, et l'adhésion de presque tous les évêques de France à cette exposition de principes. Voyez aussi un bon article sur la constitution civile du clergé dans le Cours alphabétique de droit canon de M. l'abbé André, t. II, p. 281.

social. Tel était l'état des choses dans les premiers siècles de l'Eglise. Mais si des élections peuvent être abandonnées sans danger à un peuple ainsi disposé, et qui voit dans une élection ses principaux intérêts et ses principales garanties, il est déraisonnable d'en conclure qu'il en doive être de même dans une société composée des éléments les plus hétérogènes, où les hommes religieux sont confondus avec des gens étrangers à tous les cultes, et souvent ennemis de toute religion. De telles élections doivent amener un bouleversement complet de la société. Dans les premiers temps du christianisme, l'intervention directe des souverains pontifes était moins utile, justement parce que leur pouvoir était tellement respecté que nul ne pouvait voir, dans les élections, l'affaiblissement du principe de l'unité.

C'était toujours par le souverain pontife que l'antorité ecclésiastique se constituait, qu'elle s'exerçait, qu'elle pouvait être suspendue ou disparaître. Mais, dans un temps où le centre d'unité du culte catholique est ébranlé par les efforts des cultes dissidents et des catholiques ennemis de leur propre religion, l'affranchissement de l'autorité pontificale, dans les élections, conduirait nécessairement à l'abandon de l'unité, c'est-à-dire à la destruction de la foi catholique. Enfin la répudiation de l'intervention de l'autorité gouvernementale, dans les élections, est encore une idée intolérable; la religion tient une trop grande place dans l'Etat, et influe trop puissamment sur la destinée d'un peuple, pour que l'autorité suprême

soit désarmée dans le choix de ses principaux ministres.

La constitution civile de 1790 était donc fondée sur un principe dangereux, et elle a bientôt disparu par l'anéantissement total du culte.

32. Les articles 21 et 38 de la constitution civile du clergé, comme nous l'avons dit, imposaient aux évêques et aux curés l'obligation du serment. L'article 21 est conçu en ces termes : « Avant la cérémonie de >> la consécration, l'élu prêtera, en présence des » officiers municipaux, du peuple et du clergé, le » serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles » du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, » à la loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir » la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roi. »

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L'article 38 impose le même serment aux curés.

La loi du 26 décembre 1790 étendit cette disposition, aux vicaires des évêques, supérieurs et directeurs des séminaires, vicaires des curés, professeurs des séminaires et colléges, et à tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics.

La loi du 5 février 1791 ajoute à cette liste les prédicateurs.

Une loi du 13 mai 1791 dispensait de la nécessité du serment les simples prêtres remplissant librement leur ministère; mais bientôt la persécution devint universelle, et la prestation du serment fut un moyen,

souvent même impuissant, de se soustraire aux fureurs révolutionnaires.

Ce serment contenait adhésion à la constitution du clergé. Cette constitution séparant le clergé du souverain pontife, les refus de serment durent être nombreux, et ils devinrent le motif, et ensuite le prétexte, des lois les plus violentes; elles arrivèrent à la confiscation des biens, au bannissement, à la réclusion, à la mort. Voici la date de ces lois : 27 novembre 1790, 4, 25, 27 et 30 janvier, 18 et 27 mars, 4, 15 avril, 7 mai, 20 juin, 20 novembre 1791, 27 mai, 26 août 1792, 14 février, 18 mars, 23 avril 1793, 29 vendémiaire, 2, 5, 11 brumaire, 27 pluviôse, 2 et 22 ventôse, 22 germinal, 1er floréal an II, 29 fructidor an III, 7 vendémiaire an IV, 5 et 19 fructidor an V et 4 brumaire an VI.

Nous ne discutons pas ces lois d'oppression et de violence, car la violence et l'oppression ne se discutent jamais; mais, quant au serment en lui-même, nous devons faire remarquer ce qu'il avait de tyrannique pour la conscience. Un gouvernement qui donne à des fonctionnaires ecclésiastiques des traitements et des honneurs, a le droit (sauf ce que nous dirons plus tard) (1), d'imposer à ceux qu'il nomme, un serment de fidélité, et surtout un serment de remplir leurs devoirs avec exactitude; mais la constitution du 24 août 1790 ne se bornait pas à imposer ce serment,

(1) Voyez infrà no 58.

elle exigeait l'adhésion à des règles canoniques sur les élections du clergé. Or, ces règles, faites par une assemblée laïque, sans le concours et contre la volonté du souverain pontife, étaient tout ce que l'on peut imaginer de plus illégal, au point de vue de la discipline religieuse. Elles imposaient des formes d'élection qui attaquaient essentiellement la prérogative du souverain pontife. Ce serment, imposé à la conscience et aux convictions religieuses, était donc un acte d'une déplorable oppression.

Le clergé régulier devint l'objet des mêmes attaques que le clergé séculier.

Le premier septembre 1789, un décret suspend les vœux; les 13 et 19 février 1790 et 14 septembre 1791, ils sont entièrement prohibés. Le 14 novembre 1790, les costumes sont abolis; les religieux sont expulsés de leurs asiles par la loi du 4 août 1792. La loi du 18 du même mois supprime toutes les congrégations religieuses.

Cependant, chose remarquable, jamais, dans ses plus grandes fureurs, la révolution n'osa poser en principe l'abolition du culte.

Le 8 juin 1790, l'assemblée nationale avait rendu un hommage solennel à la religion, en déclarant, par un décret, qu'elle se rendrait en corps à la procession du Saint-Sacrement.

La loi du 5 novembre 1790, article 32, titre II, déclara que les dépenses du culte catholique seraient à la charge de l'Etat.

La première constitution du 14 septembre 1791

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