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» établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

» Art. 5. Les nominations aux évêchés qui vaque>> ront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

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» Art. 6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, » prêteront directement, entre les mains du premier >> consul, le serment de fidélité qui était en usage >> avant le changement de gouvernement, exprimé » dans les termes suivants : « Je jure et promets » à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la >> constitution de la république française. Je promets >> aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister >> à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou

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» ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose » au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouver» nement. »

» Art. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prê» teront le même serment entre les mains des auto» rités civiles désignées par le gouvernement.

» Art. 8. La formule de prière suivante sera réci»tée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac rempu»blicam; Domine, salvos fac consules.

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» Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circon

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scription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura » d'effet que d'après le consentement du gouverne

» ment.

» Art. 10. Les évêques nommeront aux cures. » Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes » agréées par le gouvernement.

» Art. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre » dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur » diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les >> doter.

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>> Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, néces>> saires au culte, seront remises à la disposition des >>> évêques.

» Art. 13. Sa sainteté, pour le bien de la paix et >> l'heureux rétablissement de la religion catholique, » déclare que ni elle ni ses successeurs ne trouble>> ront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

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» Art. 14. Le gouvernement assurera un traitement >> convenable aux évêques et aux curés dont les dio>> cèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

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» Art. 15. Le gouvernement prendra également >> des mesures pour que les catholiques français puis» sent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des » fondations.

» Art. 16. Sa sainteté reconnaît dans le premier >> consul de la république française les mêmes droits >> et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien » gouvernement.

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» Art. 17. Il est convenu entre les parties contrac>> tantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle » convention. - Les ratifications seront échangées » à Paris dans l'espace de quarante jours. »>

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Tel est le fameux concordat arrêté à Paris le 26 messidor an IX, devenu loi de l'Etat le 18 germinal an X, et qui est encore dans toute sa vigueur.

Ce concordat est l'œuvre du génie et de la puissance. C'est une restauration religieuse aussi complète que les circonstances pouvaient le faire désirer; et il a fallu une prodigieuse élévation d'intelligence pour vaincre ainsi l'esprit d'irréligion qui dominait encore. Les deux suprêmes puissances, l'une temporelle, l'autre religieuse, traitent d'égale à égale, sans aucune apparence des arrières pensées que nous allons voir bientôt renaître. Le concordat fait même exercer par le souverain pontife des droits et des prérogatives que les libertés de l'Eglise gallicane lui refusaient, ainsi que nous le dirons dans quelques instants (1).

(1) Voyez infrà, no 56.

34. Jusque-là, tout s'était passé dans les formes légales. Mais au moment où le gouvernement publia le concordat, il fit paraître des articles intitulés Articles organiques de la convention du 29 messidor an IX, réglant en France l'exercice du culte catholique; et, en même temps, des articles organiques du culte protestant. Cette promulgation était faite comme loi de l'Etat, car le décret du corps législatif, ordonnant l'exécution du concordat, avait en même temps ordonné l'exécution des articles organiques comme loi de la République (1); la promulgation et l'insertion au bulletin des lois avaient eu lieu à la suite immédiate du concordat, et comme s'y rattachant avec la même autorité. Les articles organiques devenaient donc loi de l'Etat, ainsi que le concordat lui-même (2).

On ne peut pas se dissimuler l'irrégularité de cet état de choses.

D'abord, les articles organiques n'avaient jamais été concertés avec le souverain pontife; jamais le projet ne lui avait été soumis. Il n'était donc pas exact de les donner comme une suite, une dépendance du concordat.

En second lieu, si les articles organiques avaient eu seulement pour objet des mesures d'administration temporelle du culte en France, on concevrait que le gouvernement, seul maître de l'administration de l'Etat, eût pu adopter seul un règlement qui n'aurait modifié en rien le culte ou le concordat. Mais les

(1) Voyez le rapport de M. Portalis, dans le recueil de Champeaux, p. 75. (2) Voyez le texte des articles organiques dans l'Appendice à la fin de ce volume, no 4.

articles organiques réglaient le culte lui-même, et allaient jusqu'à modifier ou restreindre la liberté assurée par le concordat à la religion catholique.

On ne doit pas s'en étonner le concordat, œuvre de Napoléon, portait en lui, comme nous venons déjà de le dire, le cachet de son génie et de sa puissance; il ne contenait aucune réticence contre le pouvoir pontifical, et l'étendait même au-delà des limites fixées par les principes gallicans. Mais depuis le concordat, sept mois s'étaient écoulés; il fallait qu'il fût mis en vigueur par une loi d'application, et le travail avait été confié à un jurisconsulte éminent par ses vertus et par ses lumières, M. Portalis. Cependant M. Portalis était imbu des principes de l'Eglise gallicane, et de plus, légèrement imprégné des idées jansénistes des anciens parlements. A l'occasion de l'organisation du culte, on avait vu reparaître, et les articles de Pithou, et la déclaration de 1682, et tout le cortége de précautions et de défiances contre l'autorité pontificale; non pas qu'il n'y ait eu lieu de consacrer plusieurs des règles établissant la limite des deux pouvoirs et empêchant à jamais des empiètements réciproques; mais on s'était cru reporté à deux siècles en arrière, et les articles organiques avaient été rédigés dans un esprit d'opposition méticuleuse, qui dut exciter, sur plusieurs points, de justes protestations.

35. En effet, ils devinrent l'objet des plaintes de la cour de Rome (1). Dans une allocution prononcée en

(1) Voir ces protestations dans le recueil de Champeaux, t. II, p. 170.

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