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degrés acquis dans ces écoles ne peuvent avoir d'effet pour des fonctions civiles. Cette dernière disposition devait produire les plus déplorables résultats : elle fermait à peu près ces établissements à la jeunesse la plus élevée de la société. Le danger de se livrer à des études qui ne pouvaient pas faire acquérir de degrés universitaires, dut en éloigner des jeunes gens encore incertains de leur vocation, et dont l'avenir se trouvait compromis, s'ils voulaient entrer dans des carrières de la vie civile.

L'une et l'autre de ces ordonnances ont donné lieu à des remontrances des évêques de France, adressées au roi le 1er août 1828 (1). Elles ne produisirent aucun effet, et la Religion demeura en butte à des attaques plus violentes que jamais.

39. Le gouvernement de la Restauration disparut dans les fatales journées de juillet 1830. Cette révolution s'accomplit aux applaudissements du peuple, en présence des furieux qui brisaient les croix, abattaient les églises, et poursuivaient les prêtres.

Cependant le gouvernement sentit qu'il ne pouvait pas suivre complètement l'élan populaire, sans se détruire lui-même. La charte de 1830 remplaça la charte de 1814, et, quant à la religion catholique, elle reproduisit les dispositions qui sont à peu près celles du concordat de l'an IX. Les voici :

(1) Voyez ces remontrances dans la collection de M. Champeaux, t. II, Du droit civil ecclésiastique.

Art. 5. Chacun professe sa religion avec une

› égale liberté, et obtient pour son culte la même

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protection.

» Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité

» des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public.

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Les premiers actes du gouvernement nouveau furent la destruction de certaines communautés autorisées (1); les aumôniers des régiments furent supprimés (2). Néanmoins, les dix-huit années de ce règne se passèrent sans que la religion eût à gémir de mesures hostiles; le budget des cultes fut même, à plusieurs reprises, augmenté. Mais le régime universitaire pesa sur l'instruction de tout son poids, malgré les efforts du corps épiscopal, pour obtenir ce qu'il regardait comme des libertés utiles à la religion.

Cependant l'esprit public fit justice des entraves imposées au clergé; et le gouvernement, en s'abstenant de toute influence religieuse, laissa à la religion un plus complet et plus libre développement.

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40. La révolution de 1848 remplaça la charte de 1830 par une constitution du 4 novembre 1848, dont voici, relativement au culte, les dispositions :

« Art. 7. Chacun professe librement sa religion, » et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

(1) Voir les ordonnances du 17 octobre 1830, 22 décembre 1830.

(2) Ordonnance du 10 novembre 1830.

» Les ministres des cultes actuellement reconnus » par la loi, et ceux qui seraient reconnus à l'avenir, » ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. »

La révolution de 1848, même dans son délire, n'eut pas un caractère anti-religieux : elle respecta les prêtres et les églises; et, jusqu'en 1852, des décrets utiles à la religion furent rendus par le gouvernement. La loi la plus importante est celle sur l'enseignement public, du 15 mars 1850, dont nous parlerons ultérieurement. Disons cependant, dès à présent, que, par cette loi, le principe de la liberté de l'enseignement fut enfin consacré; que le clergé acquit une grande influence sur l'éducation en général, et que les séminaires et les écoles secondaires ecclésiastiques furent mis à la disposition à peu près complète des évêques.

La constitution actuelle, du 14 janvier 1852, a gardé un complet silence sur le culte catholique, et, par cela même, elle se réfère au concordat de l'an IX, et à la loi organique du 18 germinal an X.

41. Pour terminer ces explications sur les lois, chartes et constitutions qui nous régissent, ou qui nous ont régi depuis le concordat de l'an IX, demandons-nous quel est aujourd'hui l'état réel du culte catholique en France.

Il est certain que, dans la pensée de leurs auteurs, plusieurs de ces lois ont pour objet de faire comprendre que l'autorité politique, en reconnaissant pour les citoyens un culte religieux, n'accepte pas pour elle-même une forme spéciale de culte.

Malgré cette déclaration théorique, est-il vrai qu'il n'y ait pas, en France, une véritable religion de l'Etat?

Entendons-nous : si l'on veut dire qu'il n'y a plus dans l'Etat un culte privilégié entre tous, et à côté duquel les autres cultes sont seulement tolérés, nous dirons avec la charte de 1830, avec la constitution de 1848, et dans le silence de la constitution actuelle, qu'il n'y a plus de religion de l'Etat. En ce sens, les hommes sages doivent accepter la déclaration de la charte de 1830, de la constitution de 1848, et de toutes celles qui pourraient nous être données.

Mais si on voulait dire que l'Etat, considéré comme la représentation de la société civile en France, n'ait pas un culte spécialement admis par lui, nous ne craignons pas de l'affirmer, ce serait une grave erreur; elle a pu séduire quelques imaginations, dans un moment d'agitation, mais elle est en opposition avec la nature même des choses, et avec les faits les plus incontestables.

Qu'une nation renonce à invoquer la divinité, à implorer le ciel pour le succès de ses armes, à le remercier de ses triomphes! cela ne peut pas être. D'ailleurs, les lois civiles, pour être respectées, doivent dériver d'une loi plus puissante, d'une loi divine ; et malheur aux peuples qui ne reconnaîtraient d'autre pénalité, que la pénalité attachée par les lois à leur violation! Or, si la seule sanction de toute législation se trouve dans un principe religieux, le culte doit féconder et vivifier ce principe. Le culte est le mode

d'établir les rapports entre l'homme et Dieu. Il faut donc que la puissance législative place elle-même la loi sous la protection de la divinité, et c'est là le culte public.

Aussi, il n'a pas existé une seule nation civilisée sans une religion de l'Etat; et plus le principe religieux a été placé haut à la tête des lois, plus le patriotisme a enfanté de prodiges. Rome, dans sa gloire, était éminemment religieuse; Rome des derniers Césars, adoptant toutes les religions du monde, n'en avait conservé aucune, et était tombée au dernier degré de l'avilissement.

42. En fait, ne nous calomnions pas : nous avons, malgré toutes les déclarations et protestations, une véritable religion de l'Etat, dans le sens que nous avons expliqué.

En 1791, la constitution du 14 septembre avait proclamé, comme la charte de 1830, la liberté indéfinie des cultes. La religion catholique était-elle cependant la religion de l'Etat? Les faits vont répondre.

A la fin de 1791, la nation mit en armes toutes les populations, organisa une garde nationale, et, le 28 décembre 1791, un décret attacha un aumônier catholique à chaque bataillon de garde nationale volontaire.

Le 4 septembre 1792, c'est-à-dire au milieu de nos plus effroyables crises politiques, une loi déclare que

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