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les dépenses du culte catholique sont SEULES à la charge de l'Etat.

Ainsi, même avec le principe absolu de liberté des cultes, il n'était pas possible à l'Etat de répudier un culte pour lui.

Le concordat de l'an IX s'était aussi borné à déclarer la religion catholique, religion de la majorité des Français. Mais, lorsque le conquérant par lequel la France était gouvernée, remportait une victoire, en quels temples faisait-il convoquer ses ministres et ses fonctionnaires publics? S'il n'y a pas de religion politique, il doit laisser chacun d'eux se rendre dans les lieux consacrés à son culte. Cependant il n'est entré dans l'esprit de personne qu'il violât le concordat ou portât atteinte à la liberté des cultes, quand il les envoyait, dans les métropoles catholiques, adresser à Dieu des actions de grâce; c'est qu'il ne les envoyait pas dans la métropole, comme individus, mais comme faisant partie du corps de l'Etat.

L'Etat faisait alors un acte public de religion; la religion, dans laquelle se faisaient ces actes publics, était donc la religion de l'Etat.

Lorsque l'empire organisa l'université, la religion catholique fut tellement considérée comme la religion de l'Etat, qu'elle fut déclarée être la base de l'enseignement. L'article 38 de la loi du 10 mai 1806 le dit en termes positifs.

Si le prince avait aujourd'hui à rendre à Dieu de solennelles actions de grâces, il réunirait dans la métropole les grands corps de l'Etat; et, par là, il con

staterait que la religion catholique est la religion de l'Etat. En serait-il ainsi parce que le catholicisme est la religion du prince? Non: car avec la liberté illimitée des consciences, le chef du gouvernement peut adopter toute religion; il pourrait même n'en adopter aucune. Il ne viendra dans la pensée de personne que les corps de l'Etat doivent arriver à sa suite dans un temple, dans une synagogue, dans une mosquée, ou s'abstenir de tout culte religieux, s'il veut s'en abstenir lui-même.

La révolution de février 1848 a, sans contredit, porté aussi loin qu'il est possible la liberté religieuse; cependant, lorsque le peuple a planté des arbres de liberté, à qui s'est-il adressé pour les bénir? Est-ce à des pasteurs protestants, ou à des rabbins de synagogue? Les a-t-il du moins placés les uns sous la protection du culte catholique, les autres sous la protection des autres cultes? Nullement : la masse du peuple a toujours demandé au culte catholique les bénédictions du Ciel.

Lorsque des cérémonies funèbres ont été ordonnées, la religion catholique y a présidé; et, par une loi spéciale du 15 février 1849, l'assemblée décida que le président, et l'assemblée elle-même, assisteraient au service célébré à Paris dans la métropole.

Ainsi, le sentiment public et la conscience des peuples protestent contre la législation, et proclament un culte, sous la protection duquel se met la nation elle-même.

C'est dans ce sens qu'en 1840, M. Cousin, alors

ministre, disait devant la chambre des pairs, à l'occasion du travail des enfants dans les manufactures et du respect du dimanche, « le gouvernement ne peut » que s'honorer lui-même en témoignant son respect » pour la religion du pays. »

43. Après avoir ainsi examiné l'état de nos lois et leur esprit, qu'il nous soit permis de jeter un coupd'œil général sur tous ces monuments législatifs, pour en saisir l'ensemble.

Au milieu de la barbarie du moyen-âge, le catholicisme s'établit avec toute sa puissance, et défend les peuples de l'oppression; aussi les lois portent l'empreinte du profond respect dont il était environné. Les fondations, les églises, les monastères, les conciles forment presque toute l'histoire du septième au treizième siècle.

Tant de puissance amène dans le clergé le développement d'abus, triste résultat des passions des hommes; et aussitôt, depuis Louis IX jusqu'à François Ier, les ordonnances de nos rois, les décrets des conciles sont remplis de mesures énergiques, mais inefficaces, pour les combattre.

Dans l'impuissance de leurs efforts, des réformateurs hardis, au lieu d'attaquer seulement ces abus, attaquent la religion, et avec la religion le principe de l'autorité. Bientôt les édits, les ordonnances se multiplient pour soutenir la religion catholique dont la cause était celle des états monarchiques.

Mais il paraissait alors difficile d'arrêter l'hérésie,

sans poser en même temps des principes conservateurs de la puissance temporelle et de l'indépendance des Etats. Aussi, les édits, les ordonnances, les écrits des jurisconsultes proclament les libertés de l'Eglise gallicane, comme un palladium contre les abus de la puissance ecclésiastique.

Cette réaction contre l'autorité spirituelle, lui suscite des défenseurs intrépides, dont l'ordre des jésuites devint le centre; et aussitôt le jansénisme crée un protestantisme catholique qui prétend soutenir la cause de l'indépendance populaire contre la puissance sacerdotale, et ensuite contre la puissance temporelle; de là, dans les lois et les édits, une tendance à maintenir les principes des jésuites, et, dans la magistrature, une tendance à protéger les idées du jansénisme.

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De ce déplorable conflit naît l'esprit de doute, de sarcasme, d'opposition; la religion même est ébranlée, l'autorité est ébranlée avec elle, et aussitôt la religion et l'autorité s'anéantissent dans les convulsions révolutionnaires, résultat fatal des fautes du clergé et des réactions protestantes, gallicanes et jansénistes. On voit alors apparaître les lois révolutionnaires, depuis la constitution civile de 1790, lois de destruction de tout ce qui est influence religieuse.

Après le concordat de l'an IX, la religion sort de ses ruines avec des lois tantôt timides, tantôt plus larges, tantôt revenant sur leurs pas au souvenir des anciens abus; elle prend avec la restauration un élan

impolitique; comprimée de nouveau depuis 1830, elle s'établit aujourd'hui avec empire, mais à condition de commander le respect par la modération et par la sainteté de ses ministres, et de respecter les prérogatives du pouvoir temporel, en même temps que la liberté des citoyens. Tel est le caractère des lois déjà données et des lois promises au culte catholique, à l'époque où nous vivons.

Au-dessus de ces considérations générales sur les principes de notre législation, l'homme sage admire les voies de la Providence, qui se sert des passions des hommes pour corriger leurs excès, dégager la religion des ombres qui l'obscurcissaient, et la faire reparaître dans toute sa majesté, lorsque la violence et l'impiété croyaient l'avoir étouffée sous leurs coups.

Nous venons d'exposer l'état de la législation en France sur le culte catholique et l'esprit général des lois; il nous reste à nous expliquer sur leur autorité, soit en ce qu'elles obligent l'Etat, soit en ce qu'elles obligent le clergé envers l'Etat.

SI. Autorité et conséquences des lois en matière religieuse, en ce qu'elles obligent l'Etat.

44. La religion catholique a été reconnue par les lois, tantôt comme religion de la majorité des Français, tantôt comme religion de l'Etat, tantôt enfin et simplement, comme culte public.

Cette reconnaissance n'est pas seulement la décla

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