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Souvent, en examinant ces questions, on est conduit à des difficultés qui touchent au dogme. Le jurisconsulte n'a pas le droit de s'ériger en maître, car le sacerdoce a seul mission pour enseigner la doctrine religieuse; le laïque s'exposerait à s'égarer, en cherchant à les résoudre, et il serait toujours un guide sans autorité.

Cette réflexion paraît incontestable, toutes les fois qu'il s'agit de matières purement dogmatiques. Mais l'examen des intérêts civils se complique souvent de questions de discipline religieuse. Il est alors très-embarrassant de fixer les limites au-delà desquelles on est dans le domaine religieux, ou dans le domaine légal.

Un double principe paraît devoir servir de règle. D'une part, la loi civile appartenant à tous les individus, sans distinction de croyances, on doit respecter ses règles, lors même que le culte extérieur pourrait avoir à subir des restrictions; la religion fait ce sacrifice à l'intérêt public. D'un autre côté, une société n'existe qu'à la condition de satisfaire aux besoins religieux des peuples; les lois civiles et politiques sont donc obligées d'accepter les modifications et les sacrifices nécessaires à l'indépendance des consciences et à

la protection des cultes. Nous croyons que l'on est dans le vrai, toutes les fois que l'on apprécie ainsi les droits et les devoirs du clergé, les droits et les devoirs de la société civile et des citoyens, en se soumettant d'ailleurs, quant à l'orthodoxie, à l'autorité qui seule a le droit d'enseigner en matière de dogme religieux.

Après ces considérations générales, nous devons faire connaître le plan qui nous paraît devoir être suivi dans ces études de droit civil ecclésiastique.

Il est d'abord indispensable de se fixer sur les bases fondamentales de notre droit, en ce qu'il s'applique aux cultes, et notamment au culte catholique.

On ne peut pas trop étudier la diversité entre les temps anciens et les temps où nous vivons. La confusion d'époques, si différentes, a causé, et cause encore tous les jours, les plus fâcheuses

erreurs.

Que, dans les siècles de misère et de barbarie, l'Eglise ait pris une puissance excessive, cela n'est pas étonnant : elle était la seule ressource des peuples contre l'oppression.

Ainsi, on doit voir sans étonnement les immenses concessions faites au clergé par les nombreux diplômes des rois de la première et de la deuxième race. A la vérité, le moment de la plus haute puissance du pouvoir pontifical fut le douzième siècle, et déjà le gouvernement monarchique commençait à prendre une stabilité qui promettait au peuple plus de protection et de sécurité. Mais, d'abord, depuis long-temps le pouvoir ecclésiastique s'était heureusement habitué à se considérer comme le défenseur des intérêts populaires; et, d'un autre côté, il s'en fallait beaucoup alors que son action fût devenue moins utile. Lorsque Grégoire VII porta si haut ses prétentions à la puissance temporelle, c'est-à-dire de 1073 à 1085, l'affranchissement des communes n'avait pas même reçu un premier exemple; ce fut cinquante ans après qu'il commença sous Louis-le-Gros; et, pendant des siècles encore, la masse du peuple resta sous l'oppression des seigneurs, presque sans autre défense que celle de l'Eglise. On cite avec éclat les lettres de Grégoire VII, qui posent des principes, aujourd'hui fort extraordinaires, sur l'omnipotence temporelle du chef de l'Eglise; mais on ne

fait pas attention

f

que ce souverain pontife était éminent par la pureté de ses mœurs, et qu'il fit des efforts inouïs pour réformer le clergé luimême. On s'étonne de ses prétentions dans la querelle des investitures; mais on ne devrait pas oublier que tout était vénalité et corruption; que les bénéfices ecclésiastiques se donnaient à des hommes indignes et dépravés; que son énergique adversaire, l'empereur Henri IV, était le simoniaque le plus audacieux et le prince le plus désordonné dans ses mœurs. Aussi, le pontife, près de rendre le dernier soupir sur une terre étrangère, s'écriait: J'ai aimé la justice et hai l'iniquité, c'est pourquoi je meurs en exil. Etait-ce là le désespoir d'un ambitieux déçu? Non c'était le cri d'une conscience pure, qui, près de paraitre devant Dieu, attestait que ses efforts, pour réprimer tant de malheurs et de crimes, avaient été inspirés par son amour de la vertu. On se préoccupe beaucoup des excommunications, et l'on ne songe pas qu'elles n'atteignaient presque jamais le peuple, mais toujours des grands, des princes et des rois; aussi étaient-elles soutenues par l'assentiment des populations, protégées ou vengées. La puissance ecclésiastique, dans les

affaires temporelles, n'a donc pas existé, parce qu'il y a eu des souverains pontifes qui l'ont exagérée; elle a pris son accroissement, parce qu'elle était dans les mœurs du temps et conformes à l'état de la société. Elle était et devait être essentiellement populaire.

Aussi, à mesure que le droit civil s'établit et se perfectionne, cette puissance décroît et devient un non sens. Alors des hommes de science ont lutté avec énergie contre la trop grande autorité du clergé, et souvent même leurs écrits portent l'empreinte d'une vive opposition. Sans excuser leurs violences ou leurs injustices, on ne peut pas se dissimuler qu'elles avaient alors une cause trèsréelle. D'une part, l'influence toute puissante de l'Eglise n'était plus une nécessité absolue pour les intérêts matériels des peuples, depuis que le droit civil s'occupait de les défendre; d'autre part, les richesses toujours croissantes du clergé avaient amené des abus. On ne doit donc pas s'étonner de cette lutte si animée qui remplit les quatorzième et quinzième siècles. Plus tard encore, des hommes sages, des prélats, des parlements, posent des principes d'indépendance de l'Etat et des restrictions de l'autorité ecclésiastique : cette

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