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ordres suivirent cet exemple; d'où est venue la distinction des abbés locaux et particuliers d'avec les abbės universels et généraux: on nomme ces derniers pères-abbės, comme on nomme encore en plusieurs endroits père-abbé l'abbé d'une maison qui en a enfanté une autre; ce qui s'appelle, chez les Cisterciens, abbé de la grande église, comme il paraît, par la Curte de Charité, ch. 5, où il est dit que l'abbé d'un chef-maison a droit de supériorité et de visite dans les maisons qui en dépendent. « Qui quidem abbas jus superioritatis et visitationis habebat in monasteriis quæ genuerat, ut habent institutiones capituli generalis ejusdem ordinis. » C'est de là que viennent les grands pouvoirs des chefs d'ordre sur leur filiation.

C'était encore l'usage autrefois de n'élire les abbés qu'à perpétuité; cet usage subsista jusqu'au temps des réformes, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on eût reconnu l'abus que faisaient les abbés de la perpétuité de leurs pouvoirs; mais les papes n'avaient pas attendu les réformes, et, avant qu'elles ne se fussent accomplies, ils s'étaient réservés de nommer les abbés des principales abbayes. Beaucoup furent données en commende. La congrégation du Mont-Cassin et, à son imitation, plusieurs autres, demandèrent l'abolition de ces commendes et l'élection de leurs abbés, avec promesse de ne les élire qu'à temps, et tout au plus triennaux. Les papes ne purent se refuser à cette condition, proposée par les congrégations, la plupart réformées, savantes et fort utiles à l'Eglise; ils leur accordèrent donc la permission d'élire leurs supérieurs à temps, et leur laissèrent tous les revenus de leurs monastères, qu'ils ne paraissaient plus indignes de posséder.

En France, on ne voyait dans aucun ordre, réformé ou non, les abbés ou supérieurs particuliers de monastères dans l'indépendance dont nous avons parlé; dans tous les ordres et congrégations, il y avait des supérieurs généraux, parmi lesquels on pouvait comprendre les abbés même commendataires, comme représentant ces anciens abbés réguliers et généraux d'ordre. On voit par le décret ci-dessus du Saint-Siège, en date du 3 octobre 1834, que le général de l'ordre de Citeaux en est le chef, et qu'il confirme chaque abbé. Du reste, dans quelques ordres, les supérieurs ne sont élus que pour trois ans; dans d'autres, au contraire, et dans certaines congrégations, les supérieurs sont perpétuels. Néanmoins, dans les uns comme dans les autres, on doit tenir tous les trois ans le chapitre de discipline que recommande le concile de Latran. La règle de S. Benoît a établi que les supérieurs ou

abbés fussent perpétuels. Nous croyons que ce mode est plus avantageux au bien des ordres religieux que l'amovibilité des supérieurs et la nomination triennale.

Voir les mots: Filiation, Généraux d'Ordre, Moine.

S IV. Abbés réguliers. Autorité. Gouvernement. Pouvoir.

L'autorité des abbés, dans l'origine de leur établissement, était toute fondée sur la charité. Les règles écrites de S. Pacôme et de S. Benoit donnèrent dans la suite aux abbés un caractère de juridiction coercitive, qui s'étendait sur tout le gouvernement monastique. La règle de S. Benoit, que nous prendrons pour exemple général de l'autorité des abbės réguliers, a été dès le septième siècle, suivie dans presque tous les monastères d'Occident et elle a servi de fondement à toutes celles qui ont été faites depuis. Par cette règle c'est à l'abbé seul qu'il appartient de conduire les religieux, de les instruire, de les corriger, de les punir et de faire à ce sujet tout ce qui lui paraît le plus convenable; mais son gouvernement doit être doux, charitable et prudent. S. Benoit ne croit pas à cet effet pouvoir lui donner une meilleure règle à suivre que celle que prescrivait S. Paul à Timothée par ces paroles: Argue, obsecra, increpa, ce qui signifie qu'il doit user plus ou moins de sévérité, de douceur et de force, suivant les circonstances.

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S. Benoît veut que l'abbé fasse tout avec conseil; « Qui agunt omnia cum consilio, reguntur sapientiâ. » (Prov., ch. XIII.) Dans les moindres choses, dit-il, il consultera les anciens; dans les importantes, il assemblera toute la communauté, proposera le sujet, et demandera l'avis de chacun, sans qu'il soit toutefois restreint à en suivre d'autre que le sien, s'il lui paraît meilleur: «Quoties aliqua præcipua agenda sunt in monasterio, convocet abbas omnem congregationem, ut dicat ipse undè agatur, et audiens consilium fratrum tractet apud se, et quod judicaverit utilius faciat. » Il n'est pas aisé de déterminer quelles étaient ces choses qui demandaient ou ne demandaient pas, suivant la règle de S. Benoit, la convocation de toute la congrégation; les instituts des nouveaux ordres sont à cet égard plus précis, parce qu'ils donnent plus de détail, et ne donnent pas aux supérieurs des pouvoirs si illimités.

Toujours dans le même esprit de sagesse, S. Benoit permet à l'abbé d'établir un prévôt, præpositum, pour l'aider et le soulager dans son gouvernement, sans pourtant rien perdre de son autorité; car, comme en ce temps-là il y avait de ces prévôts dans certains monastères, qui

ayant été ordonnés, comme les abbés, par des évêques ou des abbés même, s'estimaient autant que ces derniers, et causaient ainsi du scandale par leur vanité, S. Benoît veut que ces prévôts soient tout à fait soumis aux abbés et s'exprime en ces termes : «Dum sunt maligno spiritu superbiæ inflati, existimantes se sccundos abbates, sibi tyrannidem scandalo nutriunt, discussiones fovent, nos providemus expedire propter pacis caritatisque custodiam, in abbatis pendere arbitrio ordinationem monasterii sui, ita ut alii omnes quocumque etiam officio fungantur, illi subditi non æquales sint, nec parum cum eo magistratum gerentes. »

Ces derniers mots s'adressent aux autres officiers du monastère après le prévôt, Ces officiers étaient le doyen, le portier, le cellerier, l'infirmier, l'hospitalier, que l'abbé, par la même règle, établissait ou révoquait, selon qu'il jugeait à propos 1.

On voit donc, par ce que nous venons de dire, que, suivant la règle de S. Benoît, l'abbé avait, et quant au spirituel et quant au temporel, toutes sortes de pouvoirs; qu'il était obligé de prendre conseil, mais qu'il était le maître de ne pas le suivre: ce qui rendait son gouvernement proprement monarchique, modéré seulement par la règle même.

Dans la suite des temps, cette grande autorité que S. Benoit avait donnée aux abbés, par sa règle, s'affaiblit plus ou moins, selon les différents pays et les différentes circonstances des siècles. Les nouvelles congrégations, les nouveaux ordres introduisirent, à l'égard des abbés ou supérieurs, chacun des usages différents et analogues à la forme de leurs constitutions particulières. Les fondateurs de Cîteaux, par exemple, voyant que le relâchement de Cluny venait en partie de l'autorité absolue de leur abbé perpétuel, donnèrent des abbés à tous les nouveaux monastères, et voulurent qu'ils s'assemblassent tous les ans en chapitre général, pour voir s'ils étaient uniformes et fidèles à observer la règle. Ils conservèrent à Citeaux une grande autorité sur les quatre premières filles (on donnait ce nom aux quatre plus anciennes abbayes dépendant de Citeaux : c'étaient La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond), et chacune d'elles sur les monastères de sa filiation. Les chanoines réguliers suivirent à peu près le gouvernement des moines; ils eurent des abbés dans les principales maisons, des prieurs dans les moindres, et autrefois des prévôts et des doyens, qui sont demeurés dans les chapitres séculiers".

1. Thomassin, Discipline de l'Église, part. 11, liv. 11, ch. 20, n.

17 et 18.

2. Fleury, Institution au Drott ecclésiastique, part. 1. 27, ch.

Parmi les ordres mendiants, chaque ordre est gouverné par un général nommé ministre chez les franciscains, et prieur chez les autres. A mesure que les maisons étaient fondées, on mettait en chacune un prieur, dans l'ordre de S. François un gardien; mais comme elles se multipliérent extrêmement en peu de temps, on les divisa par provinces, et on établit des ministres ou prieurs provinciaux.Tous ces officiers sont électifs Le provincial peut transférer, dans sa province, les religieux d'une maison à l'autre à son gre, s'il n'y a affiliation ou conventualité dûment autorisée. Le général a le même pouvoir sur tout l'ordre, et ne dépend que du pape.

Tous ces différents gouvernements dans les différents ordres n'empêchent pas qu'en général, par les canons, il n'appartienne toujours à l'abbé et à tout supérieur de religieux, de gouverner leurs inférieurs pour le spirituel, de les corriger et de les punir: « Monachi autem abbatibus omni obedientia et devotione subjaceant. » (Can. 1, c. 3, 4, caus. 18. q. 2; Ea quæ, de Statu monach.) Le concile de Trente, sess. VI, ch. 4 et sess. XXV, ch. 4 et 14, apporte quelques limitations à l'exercice de cette autorité, par rapport à celle de l'évêque.

Le chapitre Nullam, 18, q. 2, et le chapitre Edoceri, de Rescriptis, donnent aux abbés la même autorité pour le temporel; ils peuvent l'administrer à leur gré, sans consulter les moines : << Præterquam in arduis ; » c'est-à-dire que, conformément à la règle de S. Benoît, les abbés doivent prendre l'avis de leurs religieux dans les affaires importantes.

C'est sur tous ces différents droits que les caronistes ont distingué, dans un abbé, supérieur de religieux, trois sortes de puissances: puissance d'économie, puissance d'ordre et puissance de juridiction.

La puissance d'économie a pour objet la conservation des biens temporels, ce qui a lieu même pour l'intérêt commun dans l'état des abbayes dont les menses sont divisées ; c'est-à-dire que les aliénations ne peuvent se faire sans qu'il en soit traité entre l'abbé et les religieux. (Clem. Monasteriorum, de Rebus eccles. alienandis.)

La puissance d'ordre ou de dignité s'exerce sur les matières du service divin; et c'est à ce titre que les abbés donnent les ordres mineurs, la bénédiction, etc.

Mais le droit qu'a l'abbé de conférer les ordres mineurs est soumis à des conditions déterminées. L'abbé doit être prêtre et avoir reçu la bénédiction de l'évêque; il ne peut exercer son pouvoir que sur ses subordonnés et dans les li

mites de son monastère. (Cap. Cum contingat, 11, tit. XIV, de Etate et qualit.) S'il arrive que l'évêque lui refuse sa bénédiction, après trois de mandes infructueuses, il est autorisé à passer outre en usant de ses pouvoirs envers ses subordonnés. (Cap. Statuimus, 1, tit, x, de Suppl. negl. prælat.)

Les abbés peuvent délivrer des dimissoires à leurs sujets réguliers, mais ils sont incompétents à l'égard de leurs sujets séculiers.

Relativement au pouvoir qu'ont les abbés de conférer à leurs religieux les quatre ordres mineurs, pouvoir déjà fort ancien dans les coutumes ecclésiastiques, et que le second concile de Nicée a reconnu, il s'explique, dit le savant Hallier, d'une manière très vraisemblable par le trop grand éloignement où se trouvaient du siége épiscopal les moines retirés au fond des solitudes; obligés d'ailleurs par les règles canoniques à nommer exclusivement à toutes les charges ecclésiastiques des titulaires consacrés par l'ordination, les évêques aimèrent mieux abandonner aux abbés les ordinations qui n'exigeaient pas nécessairement la consécration épiscopale. Ce pouvoir a été restreint par le concile de Trente.

La puissance de juridiction regarde les personnes, et comprend les droits de correction, d'excommunication, et généralement tout ce qui est nécessaire pour l'exacte observation de la règle dans l'intérieur du monastère. Mais à l'égard des crimes et autres cas qui ne regardent point l'observation de la règle, c'est aux évêques qu'appartient le droit de correction. (Concil. Trident., sess. XXV, cap. 14 1; c. Hoc. tantum 18, q. 1; c. Si quis, dist. 54; c. De persona 11, q. 1; c. Reprehensibilis, de Appel.; c. Monachi; cap. Universitatis, de Sent. excom.)

Dans un conflit entre l'autorité de l'abbé et l'autorité de l'évêque dans les limites diocésaines duquel se trouve l'abbaye (lorsqu'il s'agit d'un abbé improprement d'aucun diocèse) ou près du diocèse duquel cette abbaye se trouve (lorsqu'il s'agit d'un abbé proprement d'aucun diocèse), la présomption est toujours pour l'évêque contre l'abbé. Car ici le privilège est en lutte avec la loi, l'exception avec la règle, et ce qui est extraordinaire avec ce qui est ordinaire. Or, on ne suppose jamais une dérogation à la loi, à moins que cette exception ne soit parfaitement constatée. Il s'ensuit qu'à l'autorité de l'évêque

1. « Regularis, non subd tus Episcopo, qui intra claustra monasterii degit, et extra ea ita notorie deliquerit, ut populo scandalo sit, Episcopo instante, a suo superiore intra tempus ab Episcopo præfigendum severe puniatur, de punit one Episcopum certiorem faciat: sin minus, a suo superiore officio privetur, et delinquens ab Epis copo puniri possit.

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diocésain ou limitropho respectivement est réservé tout ce qui n'est pas clairement démontré ocmme attribué à l'abbé. La présomption pour l'évêque est fondée sur le droit commun. Mais l'abbé peut, dans sa juridiction, profiter de tous les droits qu'il tient de la prescription ou du privilège contre l'évêque diocésain ou limitrophe respectivement. On appelle limitrophe celui dont l'église cathédrale est plus voisine qu'aucune autre de léglise abbatiale, en calculant la distarce d'après les voies ordinaires.

Voir les mots: Ofices claustraux, Prévôt, Doyen, Dignités, Moine, Conventualité, Translation, Général, Religieux, Obéis. sance, Aliénation, Ordre.

S V. Abbés réguliers. Droits. Prérogatives.

La plupart des droits que nous allons rapporter ont la même cause que les exemptions et les privilèges des religieux.

Les abbés sont placés par les canonistes immédiatement après les évêques: c'est le rang qu'ils leur donnent dans les conciles. Ils sont compris, comme les évêques, sous le nom de prélats. Le chapitre Decernimus de julic., leur donne expressément cette qualité en ces termes: «Sed episcopi, abbates, archiepiscopi et alii ecclesiarum prælati. »

La dignité abbatiale n'est pas comprise, non plus que la dignité épiscopale, sous le simple nom de dignité ou de benéfice dans les choses odieuses, «< in odiosis. » (Archid in. c. 2 de Præbend., in princ.)

Un abbé est estimé l'époux de son église, comme un évêque: il la rend veuve par sa mort. (Innoc., in c. Qui propter, in princ., vers. Viduatis, de Elect.)

Plusieurs abbés, par privilège du Saint-Siège, ont, comme les évêques, le droit de porter la mitre et le bâton pastoral. Seulement leurs mitres doivent être brodées d'or et non ornées de pierres précieuses comme celle des évêques. Ils ont aussi le droit de bénir solennellement dans leurs propres églises, après les vêpres, la messe et les matines, à moins que le SaintSiège ne leur eût spécialement permis de donner cette bénédiction, de porter la mitre et la crosse ailleurs et dans un autre temps, comme en des processions hors l'enceinte de leurs églises; ce qui fut accordé par le pape Urbain III à l'abbé de l'église de Latran, à Rome. (G. Abbates, de Privilegiis, in 6°.) « Abbates quos apostolica sedes in exhibitione benedictionis super populum, speciali privilegio insignivit, in ecclesiis quæ ad eos pertinent pleno jure, quando in eis divina officia celebrant, possunt post missarum solemnia, et vespertinas ac matutinas laudes, solemnem super populum elargiri. » Les

abbés ne peuvent donner cette bénédiction en présence de quelque évêque ou autre prélat supérieur, s'ils n'en ont une p rmission particulière du pape; ils ne peuvent non plus, en aucun cas, donner cette bénédiction en particulier, dans les rues et hors de leurs églises comme les évêques; cela leur est défendu par un décret de la sacrée congrégation, du 24 août 1609.

Le Sexte (cap. de Privilegiis) détermine le genre de mitre simple ou auryphrigiée, dont les abbés doivent user dans les conciles, selon qu'ils sont ɔu ne sont pas exempts. Le cérémonial des évêques renouvelle cette disposition, et nous trouvons dans cet usage de la mitre, la raison pour laquelle, dans les conciles œcuméniques où l'on a donné place aux généraux d'ordre, ceux-ci n'ont siégé qu'après les abbés de simples monastères. Le pontifical romain admet également la présence des abbés mitrés dans les absoutes solennelles des prélats et des princes.

Comme il y a plusieurs sortes de mitres, suivant les distinctions qu'on en a fait à Rome, les abbés ne doivent se servir que de l'espèce de mitre qui leur a été désignée par le privilège du Saint-Siège, et ils sont censés plus ou moins élevés en dignité, selon qu'ils portent une de ces mitres plus ou moins riche. Il y a seulement ceci à observer par rapport à l'usage que peuvent faire les abbés de ces différentes mitres, qu'aux conciles synodaux ou provinciaux, où ils assistent, quoique exempts, ils ne peuvent jamais porter la mitre précieuse, par respect pour les évêques, sauf, en tout autre endroit, de jouir de leur privilège dans toute son étendue. Il y a toutefois des abbés, en Italie et en Espagne, qui ont le droit d'user de ce privilége, même en présence des évêques.

Il y a des abbés à qui les papes ont accordé le privilège de porter les habits distinctifs de l'évêque, comme le rochet, le camail, en conservant la couleur des habits de leur ordre.

Les abbés qui jouissent de ces différents privilèges ont la préséance sur ceux qui n'en jouissent pas; mais, régulièrement, ils n'en peuvent user hors de leurs monastères qu'avec la permission des évêques, à moins, comme avons déjà dit, qu'ils n'aient à ce sujet une permission particulière du Saint-Siége.

nous

Les abbés ne peuvent, sans privilége spécial, user du baldaquin ; ils ne peuvent avoir, comme les évêques, un siége dressé et élevé proche de l'autel; cela ne leur est permis qu'aux trois ou quatre fêtes de l'année où ils officient solennellement.

Certains abbés ont le droit, comme les évêques, de bénir les ornements de leurs églises, de

consacrer même les autels et leurs vases; mais pour cela, plus que pour tout le reste, il faut que leur privilège soit bien spécial.

Les abbés exempts, à qui il avait été accordé par le pape d'user des droits que nous venons de voir, conféraient communément les ordres mineurs, non seulement à leurs religieux, mais encore à ceux sur qui ils avaient le droit de juridiction ecclésiastique. Cela a été défendu ou restreint par le concile de Trente.

Ils peuvent accorder des dispenses excommunier leurs religieux et absoudre, comme on peut le voir aux mots: Dispense, Excommunication, Absolution, Cas réservés.

Les abbés ont droit de visite dans les monastères qui leur sont soumis. Ils ont voix prépondérante dans les chapitres.

A l'égard des abbés à qui les papes ont accordé le droit de juridiction comme épiscopale, sur un certain territoire, voyez les mots: Exemption et Juridiction comme épiscopale.

Voir les mots : Prélat, Epoux, Absoute, Mitre, Bénédiction § 1, Ordre, Dispense, Excommunication, Absolution, Cas réservés, Visite, Suffrage.

§ VI. Abbés réguliers. Charges. Obligations.

quam

<< Abbatis nomen potius est sollicitudinis ordinis vel honoris. » (C. Tuam, J. G. de Etate et qual.) S. Benoit, après avoir donné à l'abbé une autorité fort étendue, lui recommande expressément de pratiquer le premier la règle, et d'édifier ses inférieurs autant par de pieux entretiens, que par l'exemple de ses bonnes œuvres : « Omnia bona et sancta factis amplius quam verbis ostendat, ut capacibus discipulis mandata Domini verbis proponat, duris vero corde et simplicioribus factis suis divina præcepta demonstret. (Cap. 2, 64, regul. Bened.)

S. Augustin, parlant des devoirs des prélats en général, s'exprime en ces termes : « Seipsum scilicet prælatus bonorum operum præbeat exemplum, corripiat inquietos, consoletur pusillanimes, suscipiat infirmos, patiens sit ad omnes, disciplinam libens habeat, metuendus imponat, et tamen magis amari à subditis appetat quam timeri. »>

Le fameux canon Abbates, 18, q. 2, tiré du concile d'Orléans, de l'année 511, soumit les abbės à la correction des évêques : « Abbates pro humilitate religionis in episcoporum potestate consistant, et si quid extra regulam fecerint, ab episcopis corrigantur. Le concile d'Épaone, tenu l'an 517, dit la même chose; il ajoute, canon 19, que l'évêque peut même les déposer. Enfin le concile de Trente, confirmant implicitement la disposition de la règle de S. Benoit en ce qu'elle charge l'abbé du salut de ses moines, dit : « Il

est de précepte divin pour tous ceux qui sont chargés du soin des âmes, de connaître leurs brebis, d'offrir pour elles le saint sacrifice, de les nourrir du pain dela parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, et de les édifier par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres. » (Sess. XXIII, ch. I, de Reform.)

Puisque les abbés sont tenus d'observer euxmêmes exactement la règle, ils doivent veiller à ce que tous les religieux l'observent; ils doivent à cet effet visiter les monastères de leur dépendance. Ils doivent faire lire et étudier les Saintes Écritures à leurs religieux Ils doivent encore, suivant le concile de Trente, assister aux synodes diocésains, quand ils ont des églises paroissiales ou séculières en leur administration, et qu'ils ne sont pas soumis à des chapitres généraux; mais ils ne sont pas tenus d'assister aux conciles provinciaux.

Les abbés ne doivent lever personne des fonts baptismaux. Ils ne peuvent ni imposer des pénitences, ni accorder des indulgences, ni exercer d'autres droits semblables qui n'appartiennent qu'à la dignité épiscopale. (C. Accedentibus, de Excess. Prælat.)

Dans l'administration des biens temporels, l'abbé doit être prudent, et ne rien faire d'important sans consulter les religieux, comme nous l'avons déjà dit.

Enfin l'abbé doit faire tout ce à quoi la règle l'oblige: s'il agit en despote, en licencieux, les moines peuvent l'accuser, et poursuivre sa destitution: « Si fuerint (abbates) dilapidatores, si incontinenter vixerint, aut tale aliquid egerint pro quo amovendi merito videantur, aut si etiam pro necessitate majoris officii de consilio fratrum fuerint transferendi.» (C. Monachi, 2, § Priores. de Stat. monach.)

Le canon Si quis, 18, q. 2, fait par le concile de Tribur, en Allemagne, sur la règle de S. Benoît, donne plus d'étendue aux causes de destitution d'un abbé. « Si quis abbas, dit ce canon, cautus in regimine, humilis, castus, misericors, discretus, sobriusque non fuerit, ac divina præcepta verbis et exemplis non ostenderit, ab episcopo in cujus territorio consistit, et à vicinis ab batibus et cæteris Deum timentibus à suo arceatur honore, etiamsi omnis congregatio vitiis suis consentiens, eum abbatem habere voluit. >> Toutefois, pour empêcher que les moines n'abusassent du droit de destituer leurs abbés, le pape Pélage leur défendit d'en user sans juste cause: «Non licet autem monachis abbates pro suo arbitrio et sine causa expellere, et alios ordinare. (C Nullam potestatem 18, q. 2.)

Les abbés réguliers sont obligés à la résidence

et de plus à la vigilance des plus charitables pasteurs.

Voir les mots : § III de Concile, Parrain, Résidence.

§ VII. Rang des Abbés dans les Conciles.

Cette question se trouve traitée dans le § V ci-dessus, où nous parlons des droits et des prérogatives des abbés.

L'auteur des Maximes canoniques de France, enseigne que les abbés ont la préséance dans les conciles et ailleurs, sur tous les prélats inférieurs, ce qui est conforme à la réponse du pape Grégoire XIII, aux Pères du concile de Rouen, en 1581; mais elle a souvent été contestée dans les anciennes assemblées générales de France.

On ne trouve même nulle part, dans le droit canon, que les abbés aient droit à une convocation aux conciles provinciaux ou aux synodes, surtout s'ils sont exempts de la juridiction des Ordinaires. Il faut cependant excepter le cas où ils auraient, sur un clergé et une population déterminée, une juridiction quasi-épiscopale. Leur convocation dans tout autre cas, ne résulterait donc que d'un usage ou d'un privilège, mais non d'un droit. C'est ce qui se trouve confirmé par le texte suivant du concile de Tours tenu en 1849: « Juxta morem pristinum invitabuntur, prout Metropolitanus cum suis suffragancis expedire judicaverit, abbates monasteriorum in provincia existentium, necnon et alii viri scientia commendabiles. »

§ VIII. Abbés commendataires.

On appelle abbé commendataire le séculier à qui on a donné une abbaye en commende.

L'on peut appliquer aux abbés commendataires ce que nous disons au mot Commende touchant l'origine, les qualités, les droits et les obligations des commendataires en général; et, par une conséquence nécessaire de cette obligation, il faut aussi rappeler ici ce que nous avons dit cidessus, des droits honorifiques et utiles des abbés réguliers.

Les abbés commendataires étaient regardés dans l'Église, comme constitués en dignité ecclésiastique et comme prélats et vrais titulaires; ils prenaient possession de leurs églises abbatiales comme on fait des autres églises; ils baisaient l'autel, ils touchaient les livres et les ornements, prenaient séance au chœur en la première place, et par leur mort les églises étaient appelées vacantes, viduatæ. Ils pouvaient en cette qualité être juges délégués, et avoir. séance dans les conciles; dans les abbayes qui avaient territoire et juridiction, ils exerçaient les fonctions de la juridiction spirituelle, et les

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