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V. vestra.

Vr. vester.

V. Vre. vestræ.

Vacan. vacantem.

V

Vacan. vacantibus. Vacaonum. vacationum. Vacatis, vacaonis. vacationis. Val. valorem.

Venebli, venerabili.

Verisile. verisimile.

Verusq. verusque.

Vest. vester.

Videb. videbr. videbitur.
Videl. videlicet.

Viginti quat. viginti quatuor.

X

XPti. Christi.
Xptianorum. Christianorum.
Xpñi. Christiani.

XX. viginti.

Les noms des diocèses s'abrégent de cette manière Parisien. Rothomag. Lugdunen. Senon. pour Parisiensis, Rothomagensis, Lugdunensis, Sɩnonensis, etc., comme on le verra au mot: Diocèse. En France, les abréviations sont défendues aux notaires dans leurs contrats; s'il leur en échappe à la rapidité de la main, il faut qu'elles ne tombent ni sur les noms propres, ni sur les sommes, ni sur les dates, ni enfin sur aucune partie essentielle de l'acte; par où il paraît que la règle de chancellerie dont nous avons parlé a été adoptée par notre jurisprudence. (Loi du 25 vent. an XI, art. 13; Code civil, art. 42.)

ABROGATION. ABROGER.

C'est détruire une loi, l'annuler, la changer ou l'effacer entièrement. On ne dit pas abroger une coutume, mais supprimer une coutume.

L'abrogation peut être expresse ou tucite. Elle est expresse lorsqu'elle est littéralement prononcée par une loi nouveile; tacite, si une loi vient à être portée qui, sans déclarer que la précédente est abolie, contient cependant des dispositions nouvelles tout à fait contraires aux anciennes, ou si l'ordre de choses pour lequel la loi avait été faite est anéanti. Elle est encore ou totale ou partielle totale, lorsque la loi nouvelle remplace l'ancienne dans toutes ses dispositions; partielle, lorsque cette loi nouvelle prononce l'annulation de quelques dispositions de la première, et laisse l'ensemble en vigueur. Dans ce dernier cas, l'abrogation se rapproche de la dérogation, qui laisse subsister la loi antérieure, ou du moins ne l'abolit qu'en partie. Mais elle se dis

tingue de l'abolition qui ne peut jamais être partielle, et qui a lieu aussi bien par la volonté législative que par désuétude.

En droit canonique, une loi, un canon se trouve abrogė :

1° Par une coutume contraire : « Sicut enim moribus utentium in contrarium, nonnullæ leges hodiè abrogatæ sunt, ità moribus utentium ipsæ leges confirmantur.» (Can. In istis, § Leges, dist. 4)

2o Par une constitution nouvelle et opposée << posteriores leges derogant prioribus, » (Can. In istis, § Leges, dist. 4) émanant d'un pouvoir souverain. Or, comme la souveraine autorité se trouve, soit dans le Pontife Romain seul, soit dans le concile œcuménique légitimement réuni sous ses ordres, il est permis de déroger indifféremment soit aux canons des conciles par des constitutions pontificales, soit aux constitutions pontificales par des canons des conciles généraux.

De même, les statuts des légats apostoliques, les canons des conciles soit nationaux, soit provinciaux, les décrets des évèques diocésains portés soit dans le synode, soit en dehors du synode, peuvent être modifiés par de nouveaux statuts des légats apostoliques, par de nouvelles décisions des conciles nationaux ou provinciaux et par de nouveaux décrets synodaux ou épiscopaux.

Il faut seulement remarquer à cet endroit qne, comme dans le système du régime de l'Église, il se trouve des législateurs supérieurs à d'autres législateurs, et que l'autorité des inférieurs est virtuellement ou émineminent renfermée dans celle des supérieurs, il s'ensuit que, quelquefois, l'autorité du supérieur peut casser ou abolir une loi, même sans le fait propre de l'autorité qui l'avait immédiatement portée. Mais, en général, on voit toujours que c'est la même autorité qui a porté les lois, qui les abolit au besoin.

3° Par la cessation de cause: « Cessante causâ, cessut lex.» (C. Neophytus, dist. 61.)

4° Par le changement des lieux: « locorum varietate.» (C. Aliter, dist. 31.)

5o Parce que le canon est trop rigoureux: << Nimio rigore canonis. » (C. Fraternitatis, dist. 34.)

6o A cause du mal qui en résulte « propter malum indè sequens. » (C. Quia sancta, § Verùm, dist. 63.)

On peut réduire ces différentes causes à ces trois 1° à l'usage contraire établi par la loi ou par la coutume; 2o à la différence des temps, des causes et des lieux; 3° aux inconvénients qui en résultent.

L'abrogation est une des voies par où finissent les censures; ce qui arrive, 1o par une loi contrire, émanée d'une égale ou plus grande autorité comme cela a lieu pour les décrétales des papes et les canons des conciles généraux touchant les mariages clandestins, abrogés par le concile de Trente.

2o Par la coutume contraire les canons pėnitentiaux ont fini par la coutume de plusieurs siècles sans y soumettre ceux qui y étaient compris.

3o Par la révocation de l'ordonnance qui a porté la censure: ainsi les privilèges accordés aux religieux de confesser sans l'approbation des évêques ou autres semblables, ont fini par les décrets du concile de Trente et par les bulles qui les ont révoqués.

4° Par la cessation de ce qui a porté à ordonner la censure: c'est ainsi que les canons faits pour le temps de schisme ont fini avec le schisme même.

5o Par le non usage, qui vient du défaut d'acceptation de la loi qui l'ordonne. Il est à remarquer que toutes ces différentes formes d'abrogation ne peuvent jamais convenir à la censure ab homine.

Voir les mots: Coutume, Canons pénitentiaux, Censure.

ABSENCE.

L'absence, en général, est l'état d'une personne qui a disparu du lieu de sa résidence, de laquelle on n'a pas de nouvelles, et dont par conséquent l'existence, ou la mort est incertaine. Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de sa résidence sans qu'on ait reçu de ses nouvelles, et dont l'absence n'a pas encore été déclarée. Il ne faut pas confondre l'absent, ni le présumé absent, avec celui qui est seulement éloigné de son domicile, et dont on a des nouvelles. Celui-ci est appelé suivant le langage du droit non présent.

Il est différentes sortes d'absence dont l'application se fait en droit selon les différents cas qui intéressent les absents; par exemple, en matière de présomption, on ne considère que l'absence du ressort ou de la province.

Pour les assignations en procédure, celui qui ne se présente pas est absent, fût-il dans sa maison, au barreau même, s'il ne paraît pas : « Qui non est in jure, et si domi sit, vel in foro, vel in horto ubi latitat. » Pour constituer procureur, il faut être au moins hors de la ville, « extrà continentiam urbis. » Enfin par rapport à notre sujet plus particulièrement, l'évêque est censé absent s'il n'est pas dans son palais, ainsi qu'un bénéficier au lieu où son bénéfice

rend sa présence nécessaire : « Episcopus qui non est in domo episcopali et alius quilibet beneficiarius, quando non debitam præstat resi dentiam in loco beneficiario. » Pour les élections, de quelque manière que l'on soit absent, « modo separent parietes, » on est toujours censé absent.

C'est au juge ou à ceux qui ont l'autorité à déterminer le caractère des différentes sortes d'absence, lorsque les lois et les canons ne décident rien pour le cas particulier dont il s'agit 1. Un bénéficier qui est absent du lieu où son bénéfice demande qu'il réside, perd ou son bénéfice, ou les fruits et les distributions dudit bénéfice, selon la nature de son absence. Si elle est absolue, sans cause et sans retour, il y a lieu à la privation du bénéfice, selon les circonstances.

Si l'absence n'est que momentanée, mais sans juste cause, il y a lieu en ce cas à la perte des distributions.

Les constitutions des papes mettent au nombre de ceux qui gagnent en leur absence les distributions de leurs bénéfices, les auditeurs de Rote, les inquisiteurs de la foi, les collecteurs apostoliques et d'autres officiers de la cour de Rome travaillant dans les affaires de dépouille au profit de ladite cour et autres. (Constitutions de Clément VII, Paul III, Pie V, Sixte V.)

Tous les pasteurs sont obligés à la résidence, comme nous verrons au mot: Résidence. Cependant ils ont des causes légitimes pour s'absenter quelquefois de leurs églises: comme les conciles, les ordinations des évêques et les consécrations des églises; quelques-uns même, dans les meilleurs temps, comme le remarque Fleury, allaient à la cour du prince solliciter les affaires de leurs églises ou des pauvres et des personnes opprimées; mais ces absences n'étaient ni longues ni fréquentes, et les évêques absents menaient une vie exemplaire, et s'occupaient si saintement dans les lieux de leur séjour, que l'on voyait bien quel esprit les conduisait.

Le concile de Trente a ordonné qu'un évêque ne pourrait s'absenter de son diocèse plus de deux ou trois mois, sans quelque cause pressante de charité, de nécessité, d'obéissance, ou d'utilité évidente de l'Église ou de l'État; et que, dans ces cas il devrait avoir permission par écrit du pape, ou de son métropolitain, ou du plus ancien suffragant; que, dans tous les cas, il devrait pourvoir à son troupeau, afin qu'il ne souffrit point par son absence, et faire en sorte de passer l'avent, le carême, et les fêtes solennelles dans son église cathédrale. Ce concile déclare que les 1. Moneta, de Distributionibus quotidianis, part. II, q. 5.

contrevenants pèchent mortellement, et ne peuvent en conscience prendre les fruits (aujourd'hui s'appliquer leur traitement ecclésiastique) du temps de leur absence; mais qu'ils doivent les appliquer aux fabriques des églises, ou aux pauvres des lieux. Il étend la même peine aux curés et autres titulaires ayant charge d'âmes: il leur défend de s'absenter sans la permission par écrit de leur évêque, et permet à l'ordinaire de les obliger à résider, même par privation de leur titre 1.

Les chanoines absents pour l'utilité évidente de leurs églises, ou à cause des fonctions ecclésiastiques de leurs dignités, comme l'archidiacre en visite, le pénitencier, le théologal, un chanoine-curé, un administrateur d'hôpital, les chanoines à la suite de l'évêque, ou employés lui dans le diocèse, ceux qui assistent aux par conciles, aux synodes, ceux qui plaident contre

1. Quoniam autem, qui aliquantisper tantum absunt, ex veterum Canonum sententiâ non videntur abesse, quia statim reversuri sunt sacrosancta Synodus vult illud absentia spatium singulis annis, sive continuum, sive interruptum, extra prædictas causas, nullo pacto debere duos, aut ad summum tres menses excedere, et haberi rationem, ut id æqua ex causa fiat, et absque ullo gregis detrimento; quod an ita sit, abscedentium conscientiæ reliquit, quam sperat religiosam et timoratam fore, cum Deo sorda pateant, cujus opus non fraudulenter agere, suo periculo tenentur. Eosdem intem admonet, et in Domino hortatur, ne per illius temporis spatium Dominici Adventus, Quadragesima, Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes item et Corporis Christi diebus, quibus refici maxime, et in Domino gaudere Pastoris præsentia oves debeant, ipsi ab ecclesia sua cathedrali ullo pacto absint, nisi Episcopalia munia in sua diœcesi eos alio vocent.

Si quis autem, quod utinam nunquam eveniat, contra hujus decreti dispositionem abfuerit; statuit sacrosancta Synodus, præter alias pœnas adversus non residentes, sub Paulo III impositas et innovatas, ac mortalis peccati reatum, quem incurrit, eum pro rata temporis absentiæ, fructus suos non facere, nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non secuta, illos sibi detinere posse; sed teneri, aut ipso cessante, per Superiorem ecclesiasticum illos fabricæ ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conventione vel compositione, quæ pro fructibus male perceptis appellatur; ex qua etiam prædicti fructus in totum, aut pro parle ei remitterentur, non obstantibus quibuscumque privilegiis quicumque collegio aut fabricæ concessis.

Eadem omnino, et am quoad culpam, amissionem fructuum, et pœnas de curatis inferioribus, et aliis quibuscumque, qui beneficium aliquod ecclesiasticum, curam animarum habens, obtineni, sacrosancta Synodus declarat et decernit; ita tamen, ut, quandocumque eos, causa prius per Episcopum cognita et probata, abesse contigerit, Vicarium idoneum ab ipso ordinario approbandum, cum debita mercedis assignatione relinquant. Discedendi autem licentiam in scriptis gratisque concedendam ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa, non obtineant. Quod si, per edictum citati etiam non personaliter, contumaces fuerint, liberum esse vult ordinariis per censuras ecclesiasticas et sequestrationem, et substractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad privationem, compellere: nec executionem hanc, quolibet privilegio, licentia, familiaritate, exemptione, etiam ratione cujuscumque beneficii, pactione, statuto, etiam juramento, vel quacumque auctoritate confirmato, consuetudine, etiam immemorabili, quæ potius -corruptela censenda est, sive appellatione, aut inhibitione, etiam in Romana Curia, vel vigore Eugenianæ constitutionis suspendi posse. (Conc. Trid., Sess XXIII, cap. 1 et 2, De Reform.)

leurs chapitres et enfin les chanoines absents par ordre du pape, ou exempts de résidence par privilège de Sa Sainteté, gagnent leurs distributions absents 1. Il en est encore de même des chanoines malades ou infirmes par la caducité de l'âge, ou autrement.

Les chanoines malades ne doivent rien perdre. (Cap. Cùm percussio, 1 extr. de Cleric. ægrol.) La maladie est une excuse légitime. (Cap. Ad audientiam, 15 extr. de Cleric. non residentib.) Les conciles de Bordeaux, en 1582, de Bourges, en 1584, et d'Aix, en 1585, adjugèrent pareillement les distributions quotidiennes aux malades, c'est aussi l'avis de tous les canonistes et de tous les auteurs. En général, il faut regarder comme présent quiconque est absent, «necessitate cogente. »>

Les chanoines malades on infirmes par la caducité de l'âge ou autrement, de manière à ne pouvoir sans imprudence assister aux offices divins, gagnent les distributions quotidiennes et manuelles dans leur absence, quoiqu'ils fussent malades par leur faute, pourvu qu'ils soient assidus aux offices quand ils se portent bien; c'est la décision unanime de tous les canonistes 2, fondée sur le chapitre Cum percussio, extr. de Cleric. ægrot.

Barbosa (loc. cit., n. 65), décide encore, après plusieurs auteurs, que les bénéficiers, qu'une juste crainte ou une injuste violence empêche de résider, gagnent leurs distributions; par exemple, s'ils sont pris ou retenus par des ennemis, ou s'ils n'osent s'exposer à tomber entre leurs mains, si la peste est dans le lieu de leur résidence. Dans ces cas et d'autres semblables, dit-il, les auteurs décident qu'ils doivent être réputés présents. Nous pensons, nous, qu'un bénéficier, surtout s'il a charge d'âmes, n'aurait pas droit à ses distributions s'il s'absentait volontairement dans un temps de peste.

Enfin, les chanoines employés par l'évêque aux missions et prédications dans le diocèse, sont réputés présents au choeur, et gagnent toutes les distributions, tant quotidiennes que manuel. les, comme ceux qui assistent pendant le temps qu'ils sont aux missions et prédications.

Mais on peut demander si les chanoines qui prêchent des carêmes ou des stations, pendant une partie de l'année dans des diocèses étrangers, ont également droit à leurs distributions, ou, comme l'on dit aujourd'hui, à leur traitement et autres avantages pécuniaires qui pourraient être attachés à leur canonicat. Nous pen

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sons que la question ne souffre pas de difficulté, si l'évêque autorise l'absence et si cette absence ne nuit en rien aux offices capitulaires, comme l'avait décidé, dans un cas semblable, un arrêt du conseil d'État, du 30 octobre 1640, pour le chapitre de Chartres. Au reste, ces absences ont lieu du gré de l'évêque et au vu et au su du gouvernement, sans qu'il songe pour cela à faire supporter le moindre décompte sur le traitement du chanoine ainsi occupé.

En France, la loi civile retranche une partie de leur traitement aux ecclésiastiques qui ne résident pas.

L'article 8 de la loi du 20 avril 1833 porte : « Nul ecclésiastique salarié par l'État, lorsqu'il n'exerce pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. »

Mais il est à remarquer que le pouvoir législatif n'a pas le droit de décréter de semblables mesures, attendu qu'il ne salarie le clergé que pour l'indemniser de la spoliation révolutionnaire de ses biens. En principe, le traitement est dû par l'État; en fait, c'est aux supérieurs ecclésiastiques à procurer par les moyens à leur disposition, l'exécution des canons de discipline.

rem

Néanmoins l'État a cru devoir réglementer ces choses. C'est l'objet du décret du 17 novembre 1811 sur les indemnités à payer aux plaçants des titulaires des cures et sur la part à réserver à ces derniers en cas d'absence, de maladie ou d'éloignement pour cause de mauvaise conduite 1.

Pour les absences permises, l'article 4 d'une ordonnance du 1er mai 1832, s'exprime ainsi :

« L'absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois ecclésiastiques, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours. Passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif. Si la durée d'absence pour cause de maladie ou autre doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique et des cultes sera nécessaire.

Relativement aux effets de l'absence par rapport au mariage, voir ci-dessous le mot : Absent. Voir les mots : Résidence, Distribution.

1. On peut voir à l'Appendice, (au mot: Absence) le texte de ce décret que nous faisons suivre d'un avis du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 1831, relatif à l'absence des chanoines et autres ecclésiastiques.

ABSENT.

Un absent, en général, dit Ulpien, en la loi 199. est une personne qui n'est pas là où elle est demandée Is dicitur absens qui abest à loco in quo petitur, absentem accipere debemus eum, qui non est eo loci in quo loco petitur. »

§ I. Absent. Élection. Chapitre.

Dans le cas d'une élection, on doit commencer par en donner avis à tous ceux qui y ont droit, aux présents comme aux absents, et les appeler à l'élection. Cette formalité est si essentielle, que l'omission d'un seul électeur rendrait l'élection plus nulle que la contradiction expresse de plusieurs électeurs: « Cum viduatæ providendum est Ecclesiæ debentcuncti qui eligendi jus habent legitime citari ut electioni intersint; quod si vel in unica persona fuerit id omissum,irritam reddit electionem talis omissio. Sæpe etenim rescriptum est magis hac in re unici obesse contemptum quam multorum contradictionem.» (Lancelot, Inst., de Electione, § Nam cùm viduatæ, c. Cum in ecclesiis, de Præbend. in 6°.)

Cependant si, après avoir omis d'appeler un électeur ou même plusieurs, on procède à l'élection, elle sera valide si ces électeurs absents et non appelés la ratifient, sauf les nullités dont elle peut être ailleurs infectée. (Lancelot, loc. cit., § Plané.) Mais on ne peut forcer les électeurs à la ratification, quelque digne que soit le sujet qui a été élu. (Zosius, Panorm. et Innocent. in Dict. cap. de Elect.).

Le chapitre Quod sicut, 28, Extr., de Elect., veut qu'on ne soit obligé d'appeler que ceux qui peu. vent l'être commodément, et le sens de ce dernier mot se prend diversement suivant les usages des différents pays : « Modo in provincia sint absentes; ea in re potissima ratio habetur consuetudinis, » ut notat in cap. Coram, 35, de

Elect.

L'omission d'un électeur ne rend pas l'élection nulle de plein droit, elle ne la rend qu'annulable. (Zosius, Panorm. et Innocent.) « Ah• sentium vocatio non est de substantia electionis, sed tantum de justitia. » (Fagnan, in cap. Quia propter, de Elect., n. 38.)

Un électeur absent peut charger un ou plusieurs électeurs présents de porter pour lui son suffrage; mais il faut, pour cela, qu'il ait été appelé avant de donner cette procuration. «Debet enim vocari. » (Innocent, in cap. 2, de Novi operis nunc.) Il ne serait pas juste qu'un électeur fût privé de son droit d'élire dans un état où de légitimes empêchements ne lui permettraient pas d'en user en personne. (C. Si quis justo 46, § Alsens de Elect., in 6o)

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