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rien oublier de ce qui peut servir à l'union et à la conserva→ tion de la même église. C'est pourquoi nous nous efforçons d'extirper, de détruire toutes les épines qui s'opposent à cette union, et empêchent la moisson du Seigneur de pousser, et de semer les vertus dans la vigne du Seigneur.

» Examinant dans le secret de notre pensée combien de traités ont été passés entre les souverains Pontifes, nos prédécesseurs, Pie II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, et Jules II de pieuse mémoire, et les rois très-chrétiens de France, pour l'abolition de certaines constitutions en vigueur dans le royaume de France, qu'on nomme Pragmatique; et bien que Sixte IV, après avoir député plusieurs nonces au roi de France très-chrétien, Louis XI, d'illustre mémoire, lui eût apporté de si fortes raisons que ce prince abolit par des lettres-patentes la pragmatique-sanction comme un ouvrage de sédition, né dans un temps de schisme; cependant ni cette abrogation, ni les lettres apostoliques de Sixte, touchant le concordat conclu avec les orateurs que le roi Louis avait envoyés vers ce même Sixte, notre prédécesseur, ne parvinrent aux prélats, ni aux ecclésiastiques de ce royaume, qui refusèrent de leur obéir et de prêter l'oreille aux avis d'Innocent et de Jules, restant attachés à la pragmatiquesanction.

» C'est pourquoi Jules, notre prédécesseur, représentant l'église universelle dans le présent concile de Latran, par lui légitimement convoqué, chargea le collége des cardinaux dont nous faisions alors partie, ses vénérables frères et les autres prélats, du soin de conférer sur l'abrogation de la pragmatique, et de lui soumettre, ainsi qu'au concile, le rapport des discussions, ordonnant par un édit public qui devait être affiché dans certaines églises, que sous un terme convenable, les prélats français, les chapitres des églises, les congrégations des monastères, les parlemens et les laïcs qui

en dépendaient, de quelque rang qu'ils fussent, même de dignité royale, eussent à comparaître devant le concile, et à décliner les motifs sur lesquels ils s'appuyaient pour s'opposer à l'annullation, à l'abrogation pleine et entière de la pragmatique - sanction, en ce qui touchait l'autorité, la dignité, l'unité de l'église romaine et du siége apostolique. (S. S. annulle les élections, comme abus de la puissance,. De la nu' séculière, souvent précédées de pactions illicites et simo- tions. niaques.)

« Le même monarque, obtempérant à nos paternels avis comme un vrai fils d'obéissance, non moins pour l'obéis. sance, dans laquelle est un vrai mérite, que pour l'utilité publique de son royaume, au lieu de la pragmatique-sanction et des dispositions qui s'y trouvent, accepte les réglemens et constitutions ci-dessous transcrits, que nous avons traités ensemble, et que nous avons scrupuleusement examinés avec les cardinaux, nos frères de la sainte église ro→ maine, et, sur leur conseil, ordonnés avec le roi, par le moyen de notre fils chéri, Royer Barme, avocat-général son procureur, député vers nous pour cette affaire, et muni à cet effet de pleins pouvoirs. >>

(En vertu de l'abrogation de la pragmatique-sanction, nul chapitre ne pourra procéder à l'élection du prélat futur dans les vacances, même par cession faite dans les mains du Saint-Père, Proposition du Roi, dans les six mois, d'un sujet, âgé de vingt-sept ans au moins, réunissant les qualités requises. Provisions du saint Siége, dans le cas de récusation par défaut d'être suffisamment qualifiée; nouvelle proposition du Roi.)

« Autrement, afia de pourvoir promptement aux dépenses de la vacance des églises, il sera libre à nous S à nos successeurs, au Siége, de pourvoir cette personne ainsi qualifiée, de même qu'au siége vacant par décès, le Roi n'y ayant pas nommé.

lité des élec

De la nomination du Roi aux prélatures.

» Déclarons que toutes élections contraires ou provisions par nous, nos successeurs ou le Siége, sont nulles et invalides.

faites

» Les parens du Roi, les grands personnages, sur des causes raisonnables et légitimes qui doivent être exprimées dans les nominations et dans les lettres apostoliques; les religieux mendians, réformés, d'une grande doctrine et haute science, qui, suivant les règles de leur ordre, ne peuvent être élevés à ces grades, ne sont point compris dans la présente prohibition; ils peuvent être, lors de la vacance des églises, pourvus par nous, nos successeurs ou le Siége, sur da nomination du Roi.

§. Ier.

» A l'égard des monastères, prieurés conventuels vraiment électifs, c'est-à-dire, où l'on a coutume de suivre pour les élections la forme du chapitre quià propter, et de demander la confirmation établie dans le royaume, le Dauphiné et les comtés ci-dessus nommés, maintenant ni à l'avenir, même dans les vacances par cession, leurs congrégations ne pourront procéder à la demande ou à l'élection de l'abbé ou du prieur;

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» Mais dans cette occurrence, le Roi, sous six mois, compter du jour de la vacance desdits monastères ou prieurés, nommera à nous, à nos successeurs ou au Siége, un religieux du même ordre, âgé au moins de vingt-trois ans ; et la personne ainsi nommée par le Roi au monastère vacant, sera pourvue par nous par nos successeurs ou par Siége.

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Que si le Roi, dans les six mois, n ommait à nous, nos successeurs ou au Siége, un séculier, ou un religieux d'un autre ordre, âgé de moins de vingt-trois ans, ou inhabile d'une autre manière, une telle nomination sera récusée, et

il n'y sera pas pourvu. Le Roi, dans les trois mois, à partir du jour de la récusation qui sera déclarée selon les formes précitées, nommera une autre personne qualifiée ainsi qu'il est dit au monastère ou au prieuré vacant. Le prieuré devra être conféré à la personne nommée par nous, nos successeurs ou le Siége. Autrement, les dix mois écoulés sans nomination, sans que le Roi ait pourvu au siége vacant,, il pourra être pourvu auxdits monastères d'une personne moins apte, et non qualifiée, par nous, nos successeurs ou le Siége. Le prieuré ne sera néanmoins conféré qu'à celles qualifiées ainsi qu'il est dit plus haut.

» Déclarant les élections, leur confirmation, les provisions faites contre lesdites dispositions, par nous, nos suc cesseurs et le Siége, nulles et sans effet.

S. I I.

» Par ce qui précède, nous n'entendons en rien préjudicier aux chapitres des églises, convents des monastères et des prieurés qui ont obtenu du siége apostolique les priviléges d'élire leur prélat, de procéder d'après leurs priviléges, et selon la forme de ces priviléges, à l'élection de leurs évêques, abbés et prieurs. Que si dans leurs priviléges aucune forme n'est exprimée, ils doivent suivre alors celle du concile générale au chapitre quià propter, pourvu qu'ils prouvent leurs priviléges par des lettres apostoliques ou d'autres écritures authentiques, toute autre espèce de preuve leur étant défendue. »

(Sa Sainteté annulle les grâces spectatives, réserves spéciales ou générales pour les bénéfices à vaquer.)

« Dans les cathédrales, les églises métropolitaines ou collégiales, dont les statuts s'opposent expressément à ce que personne ne puisse y obtenir une dignité, personnat, admi

Réserves annullées.

Des Collations.

nistration ou office, s'il n'est chanoine de ces églises, nous nous réservons le pouvoir d'y créer des chanoines, à l'effet d'y obtenir seulement une dignité, personnat, administration, office, et non la première prébende vacante. »

«

Statuons, en outre, que dans chaque cathédrale, même dans les églises métropolitaines, le collateur ordinaire soit tenu d'en conférer le canonicat ou la prébende légale à un maître licencié, à un bachelier en théologie, qui pendant dix ans aura étudié dans une université fameuse, qui voudra subir la charge de résidence, de professorat ou de prédication, et qui, deux fois, ou au moins une fois chaque semaine, à moins d'empêchement légitime, fera ses leçons; toutes les fois qu'il y manquera, il pourra être, de l'avis du chapitre, puni de la soustraction de ses distributions de la semaine entière; s'il ne réside point, on pourvoirà un autre ; mais afin qu'il puisse vaquer plus librement à l'étude, bien que n'assistant pas aux offices, il sera tenu pour présent et ne perdra rien. »

(Le premier paragraphe traite de la collation et des conditions auxquelles elle doit avoir lieu; fixe le temps d'études à prouver.)

« Ce temps est de dix ans pour les maîtres, licenciés ou bacheliers en théologie; de sept ans pour les docteurs ou licenciés en droit canon, civil, ou en médecine; de cinq ans pour les licenciés ou maîtres ès-arts, après un sévère examen, à partir depuis la logique inclusivement; de six ans pour les simples bacheliers en théologie; de cinq ans pour les bacheliers en droit canon ou civil. A l'égard de ces derniers, s'ils sont nobles des côtés paternel et maternel, voulons qu'il ne soit que de trois ans.

§. 1 v.

Lesdits gradués et nommés doivent faire foi entre les

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