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(N° 11)

CIRCULAIRE AU CLERGÉ

Archevêché de Québec

5 février 1900.

I. Indulgences du Jubilé pour les Communautés religieuses, les malades, etc. II. Suspense des indulgences et des pouvoirs durant l'année jubilaire.

III. Règlement pour le prochain Carême.

IV. Le pain de saint Antoine.

V. Prières pour la paix.

VI. Itinéraire de la Visite pastorale.

VII. Quêtes diocésaines.

Bien chers Collaborateurs

I

Je vous transmets, avec la présente, la Constitution « Eterni Pastoris de N. S. P. le Pape Léon XIII, dans laquelle il accorde à certaines classes de personnes empêchées de se rendre à Rome, la faculté de gagner l'indulgence du jubilé, dès cette année, sans quitter leur domicile. Vous verrez dans le texte même de cette Constitution quels sont les fidèles qui peuvent

bénéficier de cette faveur. En vertu des pouvoirs que cette Lettre Apostolique confère aux Ordinaires de déterminer les œuvres à faire à la place de la visite des grandes Basiliques de Rome, voici ce que l'on devra observer dans les limites de notre diocèse:

1° Les religieuses, les femmes et les jeunes filles vivant en communauté devront visiter pieusement, pendant vingt jours. consécutifs ou interrompus, la chapelle de leur maison, pourvu qu'on y conserve le Saint-Sacrement. Dans le cas contraire, c'est à l'église paroissiale que ces visites devront être faites.

2- Les malades dans les hôpitaux, les infirmes et les vieillards dans les hospices, les personnes renfermées dans les maisons de détention, visiteront pareillement, vingt fois, la chapelle de leur établissement. Dans les maisons où ces visites seraient impossibles ou ne pourraient avoir lieu sans inconvénient, on les remplacera par la récitation du chapelet pendant vingt jours.

3o

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Toutes les personnes énumérées dans le bref apostolique qui ne vivent pas en communauté, réciteront le chapelet une fois par jour durant vingt jours.

4o

Nous autorisant d'un droit qui nous est donné par la même Constitution, nous communiquons aux confesseurs le pouvoir de commuer, en d'autres œuvres pies, les visites ou les prières que nous venons d'indiquer, mais dans les cas seulement où leurs pénitents auraient des motifs graves de ne pouvoir s'en acquitter.

5° Sur l'invitation du Souverain Pontife, aux confesseurs des fidèles dispensés du voyage de Rome nous accordons le pouvoir d'absoudre de tous les cas qui nous sont réservés.

Veuillez remarquer, qu'aux termes de la concession apostolique, toutes les personnes qui s'y trouvent mentionnées pourront gagner l'indulgence jubilaire deux fois pendant l'année dix-neuf cent, si elles accomplissent deux fois les œuvres prescrites. Mais quant aux privilèges attachés à la confession du jubilé, elles n'en pourront jouir qu'une fois.

Nous croyons devoir vous avertir aussi que la communion requise pour gagner Findulgence du jubilé, doit être distincte de la communion faite pour satisfaire au précepte pascal.

II

Je vous envoie également le texte de la Constitution Apostolique « Quod Pontificum » dont je vous ai parlé dans ma dernière circulaire et qui a rapport à la suspense des indulgences et des facultés que le Saint-Siège accorde en temps ordinaire aux évêques de l'univers catholique.

Pour ce qui concerne les indulgences, vous n'avez qu'à vous en tenir au résumé que je vous en ai déjà donné (Circulaire No 10). Quant aux facultés des Ordinaires, le Saint-Siège, comme vous avez pu le voir par la lettre de l'Eminentissime Préfet de la Propagande à Son Excellence Monseigneur le Délégué a daigné les maintenir presque dans toute leur intégrité.

III

La loi de l'abstinence quadragésimale devra se lire comme suit cette année :

1° Les quatre derniers jours de la Semaine Sainte seront maigres;

2°- Tous les dimanches seront gras;

3° Tous les lundis, mardis, jeudis et samedis

à l'exception du samedi des Quatre-Temps, du Jeudi-Saint et du SamediSaint tout le monde pourra faire le repas principal en gras; et ces jours-là, les personnes légitimement empêchées ou dispensées de jeûner pourront faire les trois repas en gras;

4- Les autres jours, c'est-à-dire tous les mercredis et les vendredis, ainsi que le samedi des Quatre-Temps, le JeudiSaint et le Samedi-Saint, seront maigres;

5° On devra s'abstenir de faire usage d'aliments maigres et d'aliments gras au même repas;

6°- L'obligation de jeûner devra s'observer tous les jours de la semaine les dimanches exceptés - comme à l'ordinaire.

Rappelez à vos ouailles qu'un double et impérieux devoir leur incombe: celui d'expier leurs fautes passées et celui de se prémunir contre les rechutes possibles de l'avenir. Or, c'est par la pénitence, qui a tout à la fois une vertu d'expiation et une vertu de préservation, que le pécheur peut obtenir son retour à Dieu et lui demeurer fidèle. Notre-Seigneur nous en a inculqué la nécessité, lorsqu'il nous dit: «Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même manière. »

L'homme étant enclin à négliger l'accomplissement de ce devoir si pénible à la nature déchue, l'Eglise a déterminé le temps et la manière dont il devait s'en acquitter. Les jeûnes et les abstinences qu'elle nous impose dans le cours de l'année et en particulier durant le carême ont pour but de nous faire observer le commandement divin de la pénitence.

La discipline de l'Eglise sur ce point était plus sévère autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les santés qui vont s'affaiblissant, l'éducation molle et énervante qui se donne aujourd'hui au sein de la plupart des familles, et peut-être aussi l'affaiblissement de la foi chez les fidèles, l'ont amenée peu à peu à se relâcher de sa sévérité primitive. Il n'en est pas moins vrai que cette grande loi de la pénitence pèse sur nous tous et que nous devons en subir les rigueurs en cette vie ou en l'autre. Quiconque a offensé Dieu a besoin de laver ses fautes dans les larmes du repentir, de fuir les occasions dangereuses, et de se livrer avec ardeur aux saintes austérités de la pénitence; il doit unir aux jeûnes prescrits par l'Eglise la mortification de l'esprit, du cœur, de la volonté et des sens; il lui faut, par une conduite plus conforme aux lois divines et ecclésiastiques, expier ses péchés, se prémunir contre la rechute, mériter une plus abondante effusion des bénédictions célestes et se fortifier chaque jour davantage dans la pratique des vertus chrétiennes. C'est ainsi que saint Jean Chrysostôme résume les motifs que nous avons de faire pénitence et en particulier de nous livrer au jeûne : « Jejuna ut accipias; jejuna ut non pecces; jejuna ut accipias; jejuna ut permaneant quæ accepisti.

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