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» pus Narbonensis, quod clericos suos, eo invito, ad judicium » tuum venire compellas, et de rebus ad ecclesiam suam perti» nentibus, eo inconsulto, quasi jure patriarchatus tui dispo» nas : cum hoc nec antiquitas, cui patres sanxerunt reve>> rentiam, habeat, et auctoritas sacrorum canonum penitus » interdicat (1)... » L'épitaphe de Henri I, Cardinal-Archevêque de Bourges, mort en 1200, est ainsi rapportée dans le Gallia christiana, t. II, col. 26.

Hic bonus Henricus vir nobilis et patriarcha
Quondam Bituricus, tumuli jacet hujus in arca.

Les actes du concile de Bourges de 1528 renferment ces mots : « Præsidente Francisco de Tournon, Archiepiscopo >> Patriarcha Bituricensi, Primate Aquitaniæ. » Il paraît par ces citations que les Archevêques de Bourges retinrent avec soin le titre de Patriarches; mais on ne voit pas depuis Rodulphe qu'ils aient jamais entrepris d'exercer aucune juridiction sur les Primats, ce qui prouve qu'ils regardaient euxmêmes leur titre comme purement honorifique.

Ces faits et les raisonnements que faisait valoir dans sa dissertation le canoniste Pittoni entraînèrent les Pères du concile de Rome de 1725; ils décidèrent que les Archevêques sans suffragants ne pouvaient pas tenir de conciles provinciaux. Voici le texte de ce décret : « Cumque juris tantum>> modo sit majoritatis et præeminentiæ Metropolitanorum » provinciam el Episcopos sibi et metropolitanæ ecclesiæ suf

(1) Cause 9°, quest. 3o, canon 8°. Nicolas Ier ne regardait comme vrais Patriarches que ceux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, comme il le dit en propres termes dans sa réponse aux Bulgares, rapportée par Benoît XIV, loco citato.

>> fragantes habentium, provincialia concilia cogere, quæ >> merito Episcoporum conventus appellantur, decernimus >> idcirco et ex concilii Tridentini mente declaramus, nulli >> licuisse nec licere Archiepiscopo qui provincia et Episcopis >> careat suffraganeis, sub prætextu quoque quod abbates » adsint in ejus diœcesi exempti cum territorio separato et » jurisdictionem quasi episcopalem habentes, provinciale >> concilium solis cum iisdem abbatibus celebrare : quod si >> fecerit, non provincialem, sed diocesanam potius synodum »> nuncupandam fore censemus; ac proinde nec talem Archie» piscopum, ad Tridentinam ut supra sanctionem exequen» dam, in Metropolitanum ab exemptis ipsis eligi posse defi»> nimus (1). »

(1) Titre 9, chap. 2. Coleti, t. XXI, p. 1867.

CHAPITRE IX.

OBLIGATION, TANT POUR LE MÉTROPOLITAIN, QUE POUR LES SUFFRAGANTS, LES ÉVÊQUES NULLIUS METROPOLEOS, ET LES PRÉLATS INFÉRIEURS NULLIUS DIOECESIS, D'ASSISTER AU CONCILE PROVINCIAL; ET SI L'ÉVÊQUE NON CONSACRÉ, MAIS QUI A ÉTÉ CONFIRMÉ ET QUI A PRIS POSSESSION DE SON DIOCÈSE, DOIT ÊTRE INVITÉ.

« Pour le Métropolitain et ses suffragants, dit Fagnan, » l'obligation d'assister au concile n'est pas douteuse. » (Ad caput Sicut olim, de accusationibus.)

Le septième concile œcuménique, chapitre sixième, s'exprime ainsi au sujet des Métropolitains : « Si quis vero Me» tropolitanorum hoc neglexerit agere, absque necessitate vel » vi seu aliqua rationabili occasione, canonicis pœnis subja» ceat. » (Canon 7° de la 18° distinct.)

Le quatorzième canon de la dix-huitième distinction formule ainsi l'obligation pour les suffragants : « Si quis Episco>> porum commonitus a Metropolitano ad synodum, nulla » gravi intercedente necessitate corporali, venire contempse>> rit (sicut statuta Patrum sanxerunt) usque ad futurum con

>> cilium cunctorum Episcoporum charitatis communione pri» vetur. » Le même point de droit se trouve pareillement établi par le dixième canon. « Placuit ut quando congregan>> dum est concilium, Episcopi qui neque ætate, neque ægri» tudine, neque alia graviori necessitate impediuntur, com» petenter occurrant. Quod si non potuerint occurrere, >> excusationes suas litteratorie conscribant. >>

Les expressions du concile de Trente ne sauraient être plus explicites: « Quo Episcopi omnes... convenire omnino tenean

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Les Évêques qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun Archevêque et dépendent immédiatement du Saint-Siége, sont pareillement atteints par la loi du concile de Trente : << Itidem Episcopi qui nulli Archiepiscopo subjiciuntur, ali» quem vicinum Metropolitanum semel eligant, in cujus >> synodo provinciali cum aliis interesse debeant; et quæ ibi >> ordinata fuerint observent ac observari faciant: in reliquis » omnibus eorum exemptio et privilegia salva atque integra >> maneant.» (Sess. 24, cap. 2 de ref.)

Ces mots et quæ ibi ordinata fuerint observent ne confèrent au Métropolitain aucun droit de contraindre l'Évêque exempt à l'observation des décrets publiés dans le concile, ainsi que la congrégation des cardinaux-interprètes l'a décidé par la déclaration suivante : « Et notandum quod Episcopus exemp>>tus qui Metropolitanum vicinum semel elegit, et ejus pro>> vinciali synodo interfuit, non potest ab eodem Metropo>> litano compelli nec cogi ad constitutiones in ea synodo >> editas observandas; sic congregatio censuit, et hoc ratione >> exemptionis; nam concilium loquitur tantum de interes>> sentia; in reliquis vero servat exemptionem Metropolitano» rum. » (Decl. in cap. 2 de ref., sess. 24 conc. Trid.)

Quant au choix du Métropolitain, c'est l'Évêque exempt

qui le fait lui-même sans avoir besoin du consentement de son chapitre, comme l'exprime le commencement de la déclaration que nous venons de citer : « Hunc (vicinum Me» tropolitanum) solus Episcopus (et alii inferiores ecclesia>> rum) absque consensu capituli et cleri, imo ipsis contradi>> centibus et aliam electionem facientibus, eligere possunt. >> L'archiprêtre d'Altamura dans le royaume de Naples demanda à la congrégation des cardinaux-interprètes si le second chapitre de la vingt-quatrième session du concile de Trente, d'après lequel les Évêques qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun Archevêque sont tenus de choisir une fois pour toutes un Métropolitain, afin d'assister aux synodes provinciaux de sa métropole, s'étendait aussi à un archiprêtre nullius diœcesis et indépendant de tout Archevêque. Le Souverain Pontife, après avoir pris l'avis de la congrégation, fit répondre que cette disposition s'étendait non-seulement à l'archiprêtre en question, mais à tout autre prélat inférieur qui serait nullius diœcesis. Chacun de ces prélats doit choisir un Métropolitain. Mais il peut faire ce choix sans le consentement de son clergé, comme l'indiquent ces mots de la déclaration déjà citée: Et alii inferiores ecclesiarum absque consensu capituli et cleri, etc., et comme le dit expressément au sujet de l'archiprêtre nullius diœcesis la déclaration suivante : « Archipresbyter nullius diœcesis potest Archiepiscoporum » aliquem in Metropolitanum eligere, atque ejus synodo >> provinciali se subjicere, non obstante contradictione cleri » dicti archipresbyteratus. » (Declarationes in cap. 2, sess. 24 conc. Trid., n. 9.)

Les Évêques de la province Romaine, par exemple ceux qui se trouvent entre la province de Capoue et celle de Pise, ne sont pas compris dans le décret du concile de Trente qui enjoint le choix d'un Métropolitain aux Évêques qui ne dé

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