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de laquelle un Evêque, quoique dépourvu de la juridiction épiscopale dans une province, serait néanmoins en possession d'assister aux conciles de cette province. En France, il n'existe aujourd'hui aucune coutume de cette espèce.

II. Les Évêques en question peuvent être admis, soit comme simples assistants, soit avec voix consultative, soit même avec voix délibérative,pourvu que tous les Évêques du concile y consentent: 1o La sacrée congrégation du concile l'a décidé, dans la cause rapportée au paragraphe précédent. Au doute utrum Episcopus de quo quæritur votum decisivum ferre in concilio provinciali posset, elle a répondu : negative, nisi omnes et singuli Episcopi consentiant. Donc, pourvu que tous les Evêques du concile y consentent, le Prélat étranger qui n'a aucune juridiction épiscopale dans la province, peut avoir voix délibérative. A plus forte raison, on peut l'admettre avec voix consultative, ou comme simple assistant.

2o L'autorité des canonistes vient à l'appui (voir la citation de quelques-uns au paragraphe précédent; et de plus Zérola, Praxis episcop., au mot Concilium.)

3o Quant à la pratique, on peut citer les faits suivants : Dans le concile provincial de Reims de 1564, on admit l'Archevêque de Sens et l'Evêque de Verdun. Rien n'indique dans les actes que ces deux prélats, étrangers à la province, aient eu voix délibérative, ni même consultative. Il paraît qu'ils assistèrent seulement aux opérations du concile. (Voir Odespun, Concilia novissima Galliæ, p. 11.)

Le concile de Baltimore, de l'an 1840, délibéra pour savoir si l'on pouvait admettre dans le synode, avec voix décisive, monseigneur de Forbin-Janson, évêque de Nancy, qui parcourait alors l'Amérique en qualité de missionnaire. Les Pères du concile pensèrent que le droit canonique ne s'y opo sait point, et le prélat étranger assista en effet aux séances

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et souscrivit les actes comme les Évêques de la province : <«< Die 14 maii, illustrissimus et reverendissimus Archiepis>> copus cum jus canonicum eam ad rem pertinens omnibus >> reverendissimis Patribus qui aderant, nempe reverendis>> simis Episcopis Flaget, Rosati, Purcell, Blanc, Loras et de » la Hailandière, clare retulerit, sensum eorum exquisivit >> utrum necne expediret invitare reverendissimum de For>> bin-Janson episcopum Nanceiensem, Lotaringiæ Prima>> tem, ad consedendum in concilio provinciali proxime ha>> bendo cum voce deliberativa atque etiam cum voce deci» siva. Placuit Patribus utrique ex quæsitis affirmative res» pondere. » (Bullarium congregationis de propagandâ fide, tomo V, in fasciculo conciliorum Baltimori, pagina 51.)

4° On doit donc conclure sans hésiter, que les Evêques dont il s'agit peuvent être admis, soit pour assister seulement, soit avec voix consultative, soit même avec voix décisive, si tous les Evêques du concile y consentent. Dans la première édition de ce traité, je n'avais pas osé me prononcer sur ce point. Je le laissais indécis, n'ayant pas encore trouvé d'autorités qui me parussent suffisantes. Une étude plus attentive et surtout la décision survenue depuis pour la province d'Aix, m'ont ôté tout doute à cet égard.

CHAPITRE XI.

DES COADJUTEURS, ADMINISTRATEURS APOSTOLIQUES, VICAIRES GÉNÉRAUX REVÊTUS DU CARACTÈRE ÉPISCOPAL, PROCUREURS DES ÉVÊQUES ABSENTS.

I. Du vicaire général qui a reçu la consécration épiscopale.— Il peut se faire que le vicaire général d'un des prélats du concile ait été élevé à l'épiscopat avec un titre d'Évêque in partibus infidelium. Quel est son droit par rapport au concile provincial?

1° S'il assiste au concile avec le prélat dont il est vicaire général, il n'a point voix décisive, comme l'enseigne le cardinal Pétra (t. I, ad constitutionem unicam Honorii II, sect. 1, n. 62 et suiv). Il convient alors que les Pères du concile lui accordent voix consultative, à cause de sa dignité épiscopale; mais je ne vois pas sur quoi l'on s'appuierait pour la lui attribuer de jure.

2° S'il assiste au concile à la place de son Évêque absent, il ya, ce semble, deux cas à distinguer: Premièrement, le cas où son Évêque n'est plus capable d'administrer son diocèse; ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il a perdu l'usage de ses facultés. Alors le vicaire général, seul véritable administrateur

du diocèse, a voix décisive au concile, comme s'il était Évêque en titre de ce même diocèse. Et il en serait ainsi, quand même il n'aurait pas reçu le caractère épiscopal. Secondement. S'il s'agit d'un Évêque légitimement empêché, mais qui administre son diocèse, son vicaire général, quoique revêtu luimême de la dignité épiscopale, ne doit être considéré que comme le procureur de son Évêque absent. Il n'a, comme les autres procureurs d'Évêques absents, que voix consultative, à moins que les Pères du concile ne consentent à lui accorder voix décisive.

II. Du coadjuteur d'un Évêque. -1° Lorsqu'il assiste au concile avec le prélat dont il est le coadjuteur, on doit, ce semble, lui appliquer ce qui a été dit du vicaire général revêtu de la dignité épiscopale: il n'a pas voix décisive, à moins que tous les Pères du concile ne consentent à la lui accorder. 2o S'il remplace le prélat dont il est coadjuteur et que ce prélat ne soit plus en état de gouverner, il a voix décisive, attendu qu'en réalité il administre seul le diocèse avec la juridiction épiscopale. 3° S'il s'agit d'un prélat qui administre son diocèse, quoiqu'en se faisant aider par son coadjuteur, celuici remplaçant au concile ce prélat légitimement empêché, me semble devoir être considéré comme les procureurs des Évêques absents. Il n'aurait donc pas voix décisive, à moins que les Pères du concile ne la lui accordent.

N'ayant pas encore trouvé d'autorités pour appuyer ces divers points, relatifs aux coadjuteurs, je les donne ici sous toutes réserves (1).

(1) Mgr d'Astros, voulant tenir son concile provincial de Toulouse, consulta Rome sur cette matière. Il avait pour coadjuteur Mgr Myoland. Je regrette de ne pouvoir citer la réponse aux doutes proposés. Mgr Desprez, Archevêque actuel de Toulouse, à qui j'avais demandé cette pièce, ne l'a point trouvée dans les archives de son archevêché.

III. Des administrateurs apostoliques. Lorsque le SaintSiége nomme un administrateur apostolique, en lui confiant le gouvernement du diocèse in spiritualibus et temporalibus, cet administrateur est le véritable Ordinaire et possède la juridiction épiscopale. Il doit donc être appelé au concile provincial, et il a voix décisive comme les autres Évêques de la province.

S'il s'agit du diocèse d'un Métropolitain, les bulles qui établissent l'administration apostolique lui confèrent ordinairement tous les droits d'Archevêque. Et alors c'est à lui, et non au plus ancien Évêque de la province, qu'appartient la convocation du concile provincial.

Quant à l'Évêque à la place duquel le Saint-Siége établit un administrateur apostolique in spiritualibus et temporalibus, les bulles le déclarent privé de toute juridiction. Il continue cependant à garder le titre d'Évêque par rapport au diocèse confié à l'administrateur apostolique.

Ainsi lorsque Mgr de Pins gouvernait le diocèse de Lyon comme administrateur, c'était à lui, et non au cardina] Fech, ni au plus ancien Evêque de la province, qu'il appartenait de convoquer le concile provincial et d'y présider.

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IV. Des procureurs des Evêques absents. Les procureurs des Évêques absents peuvent avoir voix décisive du consentement du concile.

Lorsqu'un Évêque de la province se trouve canoniquement empêché d'assister au concile, il est obligé d'envoyer quelqu'un à sa place, tant pour attester l'empêchement qui l'a retenu, que pour prendre part, en son nom, aux délibérations du concile. Le canon I de la cause 5, q. 3, est ainsi conçu : « Si ægrotans Episcopus fuerit, aut aliqua eum necessitas gra>> vis detinuerit, pro se Legatum ad synodum mittat. » Dans le concile de Bordeaux de 1624, un des Évêques qui devaient

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