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assister n'ayant comparu ni personnellement ni par procureur, les promoteurs du concile demandèrent qu'on le privât dutiers de ses revenus : « Surrexerunt tunc promotores qui, » quod reverendissimus Episcopus Sarlatensis ad concilium >> provinciale neque venisset neque misisset, petiere ut ter» tia pars fructuum episcopatus Sarlatensis fabricæ ecclesiæ » Sarlatensis addiceretur. » Le concile, en effet, décréta cette peine.

Cette obligation des Évêques de se faire remplacer au concile quand ils ne peuvent s'y rendre eux-mêmes a été souvent rappelée et confirmée dans divers synodes métropolitains, et ne semble pas pouvoir être révoquée en doute.

Mais une question s'élève au sujet de ces procureurs envoyés par les Évêques absents. Ont-ils voix décisive, ou seulement voix consultative? On rencontrerait des difficultés s'il

fallait résoudre ce point par le droit ancien, et il n'est pas étonnant qu'on ait recouru au Saint-Siége pour savoir à quoi s'en tenir. La décision émanée de la congrégation des cardinaux-interprètes est formelle, et ne permet plus désormais aucun doute les procureurs des Evêques n'ont voix décisive qu'autant que les Pères du concile y consentent: «< Episcopo» rum vero procuratores posse etiam vocem decisivam ha» bere si concilio provinciali placuerit. » Cette déclaration se trouve citée dans l'édition du concile de Trente (Cologne, 1738, après le chap. 2 de reform., sess. 24°).

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CHAPITRE XII.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ABBÉS.

Les abbés sont de deux espèces, les réguliers et les séculiers. (Tamb., de Jure abbatum, disp. 3, q. 1.)

Parmi les abbés séculiers il en est qui ont la juridiction quasi épiscopale non-seulement sur des clercs, mais sur des laïques, et ceux-là portent la crosse, la mitre et l'anneau; d'autres ont la dignité d'abbé sans la juridiction épiscopale et sans les ornements pontificaux; d'autres enfin sont commendataires, c'est-à-dire ont droit de commende sur des abbayes de réguliers. On sait que les commendes viennent de ce qu'on a voulu donner à des séculiers le gouvernement des monastères avec une part des revenus; et comme les canons s'opposaient à ce que des séculiers fussent supérieurs des religieux, on se contenía de leur recommander le soin des monastères, et, à ce titre, de leur en attribuer en partie les re

venus.

Parmi les abbés réguliers, les uns ont seulement juridiction sur un ou plusieurs monasières, les autres ont de plus juridiction sur un peuple (babenies populum), avec un terriioire propre, dans lequel ils exercent la même juridiction que les évêques dans leurs diocèses. (Tamb., loc. cit.)

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Il est probable que les abbayes séculières dont nous venons de parler, et qui étaient gouvernées par un supérieur séculier portant le nom d'abbé, ont toutes été primitivement des monastères d'où les révolutions ou d'autres causes avaient chassé les religieux, et qu'on aura données ensuite à des séculiers. En sorte que, selon le sens rigoureux du mot, il n'y a d'abbés proprement dits que les supérieurs des monastères qui ont juridiction sur leurs moines, caput monasterii. Autrefois tous les abbés étaient soumis, ainsi que leurs monastères, à la juridiction des Évêques. Le privilége de l'exemption fut d'abord accordé par le Saint-Siége à quelques abbayes; dans la suite, la plupart en jouirent.

Relativement à la question actuelle des conciles provinciaux, nous avons à parler séparément des abbés qui ont la juridiction dite quasi épiscopale, des simples abbés proprement dits, et des abbés commendataires.

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CHAPITRE XIII.

DES ABBÉS QUI ONT UN TERRITOIRE PROPRE ET LA JURIDICTION QUASI ÉPISCOPALE.

Le droit ecclésiastique assimile ces prélats aux Évêques; s'ils sont exempts de tout Métropolitain, ils doivent en choisir un une fois pour toutes. La congrégation des cardinauxinterprètes a déclaré, ainsi que nous l'avons vu au chapitre IX, que ce choix était d'obligation, non-seulement pour les Évêques nullius metropoleos, mais pour tous les prélats inférieurs qui, ayant la juridiction ordinaire sur un peuple, se trouvent dans le même cas, et alii inferiores. Or, les abbés qui ont un territoire propre et une juridiction quasi épiscopale rentrent au premier titre dans cette catégorie. Ils doivent donc être convoqués par le Métropolitain duquel ils dépendent, ou par celui dont ils ont fait choix une fois pour toutes; et ce Métropolitain peut employer à leur égard les expressions qui supposent l'obligation de l'assistance au concile.

Mais ces prélats ont-ils voix décisive comme les Évêques? Les canonistes répondent affirmativement: «Ad provincia» lem autem synodum abbates et prælati inferiores exempti

» omnes accedere non coguntur, sed ii tantum qui de jure » vel consuetudine interesse debent ex concilii Tridentini >>> capite secundo sessionis 24, et hi vocem et votum decisi» vum in eo habent. Eorum autem procuratores vocem tan» tum consultivam habere possunt, ut decisum fuisse tes>> tatur Franc. Leo (in Thesauro for. eccl. part. 1, c. 9, p. 7); » qui procuratores in ea sedere habent post procuratores >> Episcoporum absentium.» (Tamburin., de Jure abbatum disp. 24, quæsit. 4, t. I, p. 336.) On voit, d'après cet auteur, que les abbés ont voix décisive quand ils sont tenus d'assister au concile; or, les abbés qui ont juridiction épiscopale sont tenus d'assister, ainsi que nous venons de le voir.

Le cardinal Petra s'exprime ainsi (t. I, p. 266): «Præter Episcopos suffraganeos vocari rursus debent et accedere » coguntur qui jurisdictionem quasi episcopalem habent in » provincia existentes, uti abbates qui populum habent et » non sunt sub jurisdictione Episcopi, quique dicuntur nul>> lius...>> << Omnes prædicti, scilicet Episcopi, abbates et præ>> lati inferiores habentes jurisdictionem quasi episcopalem, » et capitula cathedralium nomine episcopalis sedis vacantis, » habent votum decisivum. » (Ibid., p. 267.)

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