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er- Deux questions se présentent au sujet de ces abbés par rapport au concile provincial premièrement, doivent-ils être invités; secondement, ont-ils voix décisive, ou seulement voix consultative?

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Aucun texte du droit canonique ne formule l'obligation de les inviter; mais, ainsi que nous l'avons dit pour les abbés titulaires, la coutume peut, à défaut de loi écrite, engendrer un droit. Or, la coutume d'inviter les abbés commendataires paraît aussi avoir été constante et universelle. Lorsque dan les formules d'indiction on faisait mention des abbés, tout porte à croire que sous ce nom on comprenait aussi les commendataires. Des monuments nombreux prouvent que de fait ils assistaient au concile. Il serait donc bien difficile de montrer que la coutume établie à leur égard n'a pas les conditions nécessaires pour constituer un droit.

Quant au vote des abbés commendataires dans le concile, il ne saurait y avoir de difficulté. La déclaration des cardinaux-interprètes est formelle : « Abbates, commendatarii,

>> capitulorum deputati, vocem dumtaxat consultivam in >> concilio provinciali habent. » Les canonistes sont, d'ailleurs, unanimes sur ce point.

Ces commendes, auxquelles il était naturel que des abus se mêlassent, comme ils s'y sont en effet mêlés au grand détriment de la discipline monastique, ont déjà disparu de la plupart des pays; et il est probable que, si les ordres religieux recommençaient à fleurir et à posséder les biens temporels qui leur sont nécessaires, l'expérience du passé empêcherait le retour d'une institution plus dangereuse qu'utile. Mais, en regrettant les abus, les écrivains catholiques doivent soigneusement éviter de porter atteinte au droit pontifical qui servait de fondement à cette institution, et qui est incontestable. On remarquera cette circonspection dans les paroles suivantes de Léon X (concile de Latran, session 19): « Quo>> niam ex commendis monasteriorum, ut magistra rerum » experientia docuit, monasteria ipsa tam in spiritualibus >> quam in temporalibus graviter læduntur, quippe quorum >> ædificia partim commendatariorum negligentia, partim >> avaritia vel injuria collabuntur, et in dies divinus cultus » in his magis diminuitur, passimque obloquendi materia >> personis præsertim sæcularibus præbetur, non absque

dignitatis apostolicæ Sedis diminutione, a qua commenda >> hujus modi proficiscuntur; ut eorum indemnitati salubrius >> consulatur, volumus ac sancimus ut cum illa per obitum » abbatum qui illis præerant vacaverint, nullo pacto cui>> quam possint commendari; nisi pro conservatione aucto» ritatis apostolicæ Sedis, et ad occurrendum malitiis illam » impugnantium pro temporum qualitate aliter nobis de > fratrum nostrorum consilio visum fuerit expedire. >>

De cette appréciation sur les commendes on peut conclure,

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ce semble, que bien probablement les conciles provinciaux de France et de bien d'autres pays n'auront jamais plus à s'occuper des abbés commendataires. Il serait, par conséquent, peu utile de s'étendre davantage sur leurs droits relativement à ces conciles.

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Au troisième livre des Décrétales, tit. x, c. Etsi membra Innocent III s'exprime ainsi : «Les chapitres des cathédrales, » de la province de Sens se sont plaints à nous de ce que, » quoique membres du corps de cette province, ils ont vu >> leurs procureurs, envoyés par eux au concile provincial, » exclus par l'Archevêque de Sens et par ses suffragants. Il a » paru bon à nous et à nos frères qu'on soit tenu d'inviter » les chapitres à ces conciles, et d'admettre leurs députés » aux délibérations, surtout lorsqu'on traite des matières qui >> touchent aux intérêts des chapitres eux-mêmes. »

Cette décrétale mit à l'abri de toute chicane le droit commun, déjà ancien, en vertu duquel les chapitres cathédraux assistaient aux délibérations des synodes métropolitains. Si l'on avait pu contester jusqu'alors cette prérogative, toute objection devint impossible quand parurent ces mots si clairs d'Innocent III: Debeant invitari.

La congrégation des cardinaux chargés d'interpréter le concile de Trente a formellement déclaré, et par deux fois,

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que les chapitres des églises cathédrales doivent être spécialement invités.

Ces déclarations de la sacrée congrégation du concile furent faites en réponse à des Doutes proposés par le concile provincial de Rouen de 1581, et se trouvent relatées à la fin des actes de ce concile (Coleti, t. XXI, p. 670, édition de Venise) en ces termes : « Capitula tamen cathedralium ecclesiarium specialiter invitantur.» — « Sed capitula ecclesiarum cathedralium particulariter esse invitanda. »>

Quant à l'enseignement des canonistes sur cette question, il suffira de citer le célèbre Fagnan, auquel un grand nombre d'autres renvoient, et dont le cardinal Petra a dit: Fagnanus versatissimus in his materiis, qui consulendus omnino est in rebus præsertim conciliaribus, cum fuerit per plures annos a secretis sac. congreg. conc. (1). Voici son commentaire sur la décrétale d'Innocent III que nous avons citée: «Dans les conciles provinciaux, on doit convoquer et admettre les chapitres des cathédrales.

» Il faut remarquer dans la décrétale le mot cathedralium. Par là même que les chapitres des cathédrales y sont expressément nommés, le texte exclut tacitement les collégiales et les autres clercs inférieurs. Cependant cela cesse d'être vrai pour les collégiales qui ont une juridiction quasi épiscopale.

>> Il faut encore remarquer cette expression, Debeant invitari. Il y a obligation d'inviter et d'admettre les chapitres cathédraux (invitanda ex necessitate): c'est la portée du mot

(1) Petra, Commentaria ad constitutiones apostolicas, t. I, p. 272, édition de Venise, 1741.— Thomassin disait : « On ne peut guère former de question utile sur les conciles provinciaux que Fagnan n'ait traitée sur le chapitre Sicut olim de accusationibus. »

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