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CHAPITRE XXVI.

DE LA PRÉSÉANCE ENTRE LES ÉVÊQUES.

La préséance parmi les Evêques, soit pour siéger, soit pour souscrire, soit pour toute autre action conciliaire, doit être réglée d'après l'ancienneté de leur ordination, et non d'après leur âge ni d'après la dignité de leurs Eglises. C'est ce qu'établit expressément le canon Episcopos de la 17o distinction: «Episcopos secundum ordinationis suæ tempus, sive » ad considendum in concilio, sive ad subscribendum, vel » in qualibet alia re, sua attendere loca decernimus, et suo» rum sibi prærogativam ordinum vindicare. » Ce canon est extrait d'une lettre de saint Grégoire le Grand à Syagrius, évêque d'Autun. C'est celle où ce grand Pape accorde le pallium à Syagrius, et confère à l'église d'Autun le second rang dans sa province, la 108 du IX livre (édit. des Bénédictins, t. II, page 1013).

La congrégation des cardinaux-interprètes a rendu sur le même objet la décision suivante : « In conciliis provincialibus >> attendendum est in præcedentia Episcoporum tempus or» dinationis, non autem dignitas ecclesiarum vel earum >> ordo et præeminentia. » Ad cap. 2, sess. 24, conc. Trid., n° 4.)

Ces deux textes concernent les Evêques suffragants et non le Métropolitain; car celui-ci conserve toujours sa primauté, quand même il serait le moins ancien quant à l'ordination, ainsi que le déclare le canon Piacuit de la 18o distinction, ainsi conçu : « Placuit ut conservato Metropolitani » primatu, cæteri Episcopi, secundum suæ ordinationis tempus, alius alii deferat locum. »

Cet ordre de préséance entre les Evêques est encore prescrit par le Cérémonial des Evêques en ces termes : « In ses>>sione vero et ordine proferendi vota, observandum est ut >> Episcopi præcedant juxta ordinem eorum promotionis, »> nullo habito respectu ad dignitatem vel præeminentiam >> ecclesiarum. »

CHAPITRE XXVII.

DE LA PRÉSÉANCE ENTRE UN CARDINAL SUFFRAGANT ET LES AUTRES ÉVÊQUES.

Il peut arriver qu'un des suffragants soit Cardinal sans être en même temps le plus ancien par l'ordination. Quel rang doit-il occuper dans le concile, et quelles sont en ce genre les prérogatives de la dignité cardinalice?

Au 23 chapitre du Cérémonial des Evêques il est dit : << Si forte aliquis S. R. E. Cardinalis esset Episcopus suffraga»> neus, præsente suo Metropolitano non Cardinali, thurifi» candus est prius ipse Cardinalis, ob reverentiam officii et » dignitatis cardinalaris. >>

Dans les actes du premier concile de Lyon, sous Innocent IV, on rapporte ainsi l'ordre de préséance qui avait été gardé : « Ad dexteram et in eminentioribus locis sede>> runt Episcopi Cardinales, ex altera vero presbyteri Cardi>> nales; Archiepiscopi et Episcopi post eos. »

Le même ordre de session fut suivi dans le second concile de Lyon, l'an 1272.

Les actes du concile de Florence et de celui de Rome, de 1059, nous montrent la même pratique.

Enfin, le bref d'Eugène IV à Henri, archevêque de Cantorbéry, est non-seulement une autorité de plus, mais un remarquable traité de la question même. La prééminence des Cardinaux sur toutes les autres dignités y est prouvée jusqu'à l'évidence. L'occasion de cette lettre fut le refus de l'Archevêque de Cantorbéry, qui était en même temps Primat d'Angleterre et Légat-né du Saint-Siége, de céder le pas à Jean Kemp, décoré de la pourpre par Eugène IV. Ce Pontife lui fait d'abord des reproches de sa conduite, et lui rappelle qu'il aurait au moins dû auparavant consulter le SaintSiége : « Longe fuisset decentius, ante motam controversiam, Sedem Apostolicam consulere. » Puis il commence la série des preuves qui rendent incontestable la prééminence des Cardinaux sur les Patriarches, les Primats, les Archevêques et les Evêques du monde entier. Nous en extrayons les passages suivants :

<< Multum etiam movere te debet diuturna per christianum populum ubique servata consuetudo, quæ, etiamsi cætera deessent (ex quo tam vetusta est ut ejus initii memoria non extet in contrarium) pro constituto jure habenda foret ; præsertim quando, sciente et approbante summo Pontifice, non quidem uno, sed tot quot unquam habuit Ecclesia, id actum esse dignoscitur. In omnibus enim nationibus ac regnis, et ut in Anglia memoravimus hactenus, hujusmodi præeminentiæ Cardinalibus delatus est honor; qui quidem non tam ipsis quam nobis, cum nostra sint membra, attribui censendus est. Nec minus his, Ecclesiæ romanæ consuetudo, quæ caput, norma et magistra est reliquarum ecclesiarum, idipsum tibi persuadeat, qua semper, nullo unquam contradicente, in cunctis actibus quibuscumque prælatis præhonorati sunt.

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<<< Idem in antiquis generalibus conciliis præsertim in duobus Lugdunensibus, quorum adhuc extant acta, usitatum fuit. Sic et in his synodis nostris nostra ætate celebratis, de quibus etiam apud regnum Angliæ non pauci supersunt testes, observatum esse palam est, absentibus etiam summis Pontificibus. Idem et nunc nobis præsidentibus in hoc sacro œcumenico servatur Florentino concilio.

>> His quoque illud accedat quod in sententiis et decretis tam hujus Sanctæ Sedis quam generalium conciliorum, cum de dignitatibus nominatim fit mentio, illa clausula adjici solet, non obstantibus si cardinalatus, patriarcali, archiepiscopali, episcopali seu alia quacumque præfulgeat dignitate, per quod, ex ordine nominandi, quæ sit major luculenter apparet.

» Nec causetur quispiam quod ordo episcopalis presbyterio major sit, quoniam in ejusmodi prælationibus officium ac dignitas, seu juridictio, præponderat ordini... »

Ce bref est classé, dans le Bullaire romain, sous le no 19 des brefs et constitutions d'Eugène IV, an 1438. (3o partie du t. III, p. 21.)

Cette décision d'Eugène IV aurait dû terminer pour toujours les contestations : malheureusement il n'en fut pas ainsi. Peu d'années après, c'est-à-dire en 1449, l'Archevêque de Gnesne, primat de Pologne, recommença à disputer la préséance à un Cardinal : c'était Sbigneus, évêque de Cracovie. Il en résulta, de la part de Nicolas V, une sentence semblable à celle d'Eugène IV. L'Archevêque de Gnesne s'oublia jusqu'à en appeler au roi, qui, heureusement, plus soumis que son Métropolitain à l'autorité pontificale, répondit qu'il ne lui appartenait pas de connaître d'une cause jugée par le Saint-Siége.

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