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qui furent nommés dans ce synode, et qui se trouve au chapitre 5 du titre 25.

7° Le concile de Narbonne de 1609. Encore ici que les lecteurs de l'article veuillent bien ne pas se déranger: rien dans les actes ne prouve que les Pères de ce concile ne se soient pas conformés à la décision pontificale de 1581. Ils pourront tout au plus y remarquer cette phrase dans l'endroit où il est parlé du synode provincial :«< Cui interesse tenebuntur omnes domini Episcopi suffraganei, abbates cujuscumque ordinis, omnes primæ post Episcopum dignitates ecclesiarum metropolitanæ et cathedralium, et earum capipitula sicut et collegiatarum per deputatos.» (Odespun, p. 599.)

7° Le concile d'Embrun de 1731, le dernier tenu en France. — L'honorable anonyme nous le passe comme s'étant conformé à la décision de Grégoire XIII et à la prescription du Cérémonial. Il nous accorde aussi le concile qui vient d'avoir lieu à Rennes, et où les abbés ont passé avant les députés des chapitres. Mais il lui reste une grave autorité : l'assemblée du clergé de 1614, où la prétention des dignités et des procureurs des chapitres contre les abbés se renouvela et fut discutée. Il s'agissait de la manière de siéger dans l'assemblée même et de prendre rang dans une procession. L'assemblée ne voulut point prononcer. L'honorable dissertateur, s'emparant de cette réserve, en conclut que cette assemblée ne regarda pas la décision du pape Grégoire XIII ni la prescription du Cérémonial comme faisant règle; que par conséquent la question est encore à décider, et que c'est à nos Évêques à déterminer la règle à suivre.

Nous pourrions faire observer ici que les assemblées du clergé n'étaient point des conciles, et qu'elles ne pouvaient pas, comme les synodes provinciaux, porter des décrets dis

ciplinaires obligatoires pour les Évêques et leurs diocèses; nous pourrions ajouter que trop souvent ces assemblées ont franchi des bornes qui auraient dû être respectées à l'égard du Saint-Siége et à l'occasion du clergé régulier. Mais n'insistons pas sur ces considérations, et contentonsnous de dire, en regrettant de voir un théologien s'appuyer sur une telle autorité, que si, après la décision de Grégoire XIII et la formule du Cérémonial, il avait rencontré dans nos assemblées synodales de France quelques traces d'une marche contraire, il eût dû jeter un voile sur cette ombre d'un moment, et ne se souvenir que des nombreux exemples de déférence et de sincère respect à l'égard de l'Église mère et maîtresse de toutes les Églises, que nous trouvons consignés à chaque page dans ces monuments de nos conciles. Mais il n'a pas même pu la constater, cette ombre d'un moment, puisque, des six conciles auxquels il renvoie ses lecteurs pour l'y rencontrer, aucun n'en porte la trace. Tel est, du moins, le résultat de la lecture que nous en avons faite.

CHAPITRE XXIX.

DIVERS AUTRES POINTS RELATIFS A LA PRÉSÉANCE.

1. Quel rang doivent occuper les procureurs des Evêques absents? Le cardinal Petra les place après les abbés et après les dignités : « Abbates subsequantur, et commendatarii, postea dignitates et procuratores Episcoporum, et canonici cathedrales uti singuli... » (Comment. in const. unicam Honorii II, t. I, p. 269.)

Barbosa leur assigne la même place en citant d'autres canonistes: «< In sessionibus primo Archiepiscopus, secundo Episcopi, quilibet secundum tempus ordinationis suæ, tertio capitulum cathedralis collegialiter incedens vel sedens, quarto abbates habentes privilegium mitræ et baculi, quinto procuratores Episcoporum absentium, sexto procuratores abbatum absentium, septimo collegiatæ, octavo plebani sive archipresbyteri, nono parochi, sedere, subscribere et alias prærogativas habere debent. » (In cap. 2, de ref. sess. 24, concilii Trid., p. 285.) Cette pratique n'a pas toujours été observée; on trouve des conciles où les procureurs des Evêques absents ont été admis à prendre place avec les Evêques.

C'est l'ordre qui fut observé dans le concile de Reims de 1564: « Quemlibet esse sessurum suo ordine et loco, nempe : Episcopos et ab Episcopis absentibus missos procuratores.....; post eos... archimandritas seu abbates. » (Odespun, p. 12.) Dans un autre concile (que nous ne pouvons citer faute d'en avoir pris note en parcourant les monuments conciliaires), le procureur d'un Evêque absent eut la même place qu'aurait occupée le prélat qu'il représentait. Si les exemples de ce genre étaient nombreux, il serait peut-être permis de ne pas regarder, comme décisive sur ce point, l'autorité des canonistes, d'autant plus qu'ils n'appuient pas leur sentiment sur des textes de droit.

2. Les archidiacres étant des dignités dans le sens du droit, leur place est immédiatement après les abbés : « Abbates titulares habentes usum mitræ debent præcedere commendatarios, post hos locum habent dignitates, et post dignitates collocandi sunt procuratores ecclesiarum cathedralium. » (Déclarat. de la congrég. interprète, citée dans l'édit. du concile de Trente, de Cologne, 1738, p. 453.)

3. Pour juger de la préséance entre les autres personnes, le Cérémonial des Evêques renvoie à son chapitre 23, de Ordine thurificandi.

4. Mais comme il n'est pas facile de prévoir tous les cas, pour prévenir les difficultés on a recours au décret de non præjudicando, dont nous parlons au chapitre vnr de la IVe partie de ce traité.

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AFFAIRES MAJEURES.

ET CETTE PRATIQUE A TOU

JOURS ÉTÉ REGARDÉE COMME UNE RÈGLE INVIOLABLE DANS L'ÉGLIse.

Dans cette thèse fondamentale nous comprenons, sous la dénomination d'affaires majeures, et celles qui concernent le dogme, et celles qui regardent la discipline et les jugements des personnes, et les accords avec les pouvoirs temporels ; enfin toutes les affaires sans exception auxquelles peut s'appliquer la qualification de majeures, à raison des graves in

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