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CHAPITRE V.

DE L'OBJET PROPRE DES CONCILES PROVINCIAUX.

L'examen attentif de la discipline suivie dans l'Église le long des siècles, mène à cette conclusion générale : le recours aux conciles œcuméniques et nationaux avait lieu seulement lorsque la foi était menacée par quelque hérésie, ou l'unité par quelque schisme. Les conciles provinciaux, au contraire, se célébraient régulièrement en tout temps, aux époques déterminées par les saints canons, et avaient pour objet habituel le maintien de la discipline. On y jugeait les dissensions survenues entre les clercs; on y corrigeait les abus locaux; on y frappait de peines canoniques, même de déposition, les infracteurs des lois de l'Église.

Nous discuterons plus loin en détail les matières qui, dans le droit actuel, sont de leur compétence ou la dépassent : notre but ici est de donner une idée générale de leur objet propre. Il nous suffira, pour cet effet, de citer quelques autorités. Le dialogue de saint Grégoire de Tours et du roi Gontramne, en 588, est propre à éclaircir cette matière. Saint Grégoire de Tours : « Vous avez mandé à Childebert, votre neveu, de réunir tous les Evêques de son royaume, à

cause du grand nombre d'affaires à traiter. Votre neveu était d'avis que, selon la coutume conforme aux canons, chaque Métropolitain tînt son synode avec les Evêques de sa province, et que les désordres qui existeraient fussent ainsi corrigés dans chaque pays par la discipline ecclésiastique (sanctione sacerdotali). Quelle raison et quelle nécessité y a-t-il de convoquer un si grand nombre d'Evêques? La foi de l'Église n'est nullement en péril, et il ne s'élève point de nouvelle hérésie. »Gontramne lui répondit : « Bien des faits regrettables ont eu lieu. Nous avons à discuter non-seulement les causes douteuses et les accusations d'immoralité, mais encore diverses choses qui se passent entre nous. Vous avez de plus à juger une cause ecclésiastique de la plus haute gravité, savoir, pourquoi l'évêque Prétextat a été mis à mort dans son église. » Gontramne prorogea la convocation de ce concile aux calendes du quatrième mois. (Extrait de l'Histoire de Grégoire de Tours, cité dans le Supplément aux anciens conciles des Gaules de Delalande, p. 60.)

Le quatrième concile de Latran, en 1215, chapitre 6, exprime en ces termes l'objet des synodes provinciaux : «In quibus de corrigendis excessibus et moribus, præsertim in clero, diligentem habeant cum Dei timore tractatum, canonicas regulas... relegentes, ut eas faciant observari, debitam pœnam transgressoribus infligendo. »>

Fagnan s'exprime ainsi sur le même sujet : « L'objet principal de ces assemblées était de corriger les excès et de réformer les mœurs, surtout dans le clergé, de terminer les différends, de déraciner les abus, de promouvoir l'exécution du dernier concile général, et de faire refleurir de plus en plus la discipline ecclésiastique. Le moyen qu'on employait pour arriver à ce but était de relire les canons, surtout ceux du dernier concile œcuménique, d'infliger de justes peines

aux transgresseurs, de rendre promptement justice à ceux qui la demandaient, de mettre en particulier à exécution ce qui avait été statué par le précédent synode, et d'ajouter quelques statuts par forme de règle directive pour faciliter l'intelligence et l'observation des saints canons, avec des instructions, des exhortations et des menaces, selon la nature des choses et la qualité des personnes. » (Ad caput Sicut olim, de accusationibus, n. 13.)

Le concile de Trente a exprimé en partie l'objet des synodes provinciaux dans le passage de la 24 session (c. 2, de ref.): << Provincialia concilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversiis componendis, aliisque ex sacris canonibus permissis, renoventur. >>

Le saint concile, en renvoyant aux canons, indique assez qu'il n'a pas entendu faire une énumération complète des matières qui sont l'objet des synodes provinciaux.

Parmi les canons antérieurs au concile de Trente, qui indiquent plus ou moins explicitement l'objet des conciles provinciaux, on a coutume de citer: 1° le cinquième de Nicée, d'après lequel les synodes provinciaux sont institués: « Propter utilitates ecclesiasticas, et absolutionem eorum quæ dubitationem controversiamque recipiunt; » 2o le vingtième d'Antioche, dont on a pris le quinzième canon de la distinction dix-huitième, conçu en ces termes : « Propter ecclesiasticas causas et altercationum solutiones bene placuit per singulas provincias bis in anno concilium fieri, convocante metropolitano Episcopo omnes provinciales Episcopos, ita ut ad concilium veniant omnes presbyteri et diaconi vel hi qui se læsos existimant; ut in concilio causæ examinatæ ad justum judicium perducantur. Et si qui manifeste Episcopi, vel presbyteri, aut diaconi inventi fuerint in offensa, secundum rationem excommunicentur... » (Dist. 18, c. 15);

3o le concile de Chalcédoine, qui résume l'objet des synodes provinciaux dans ce mot, tà ávaxúпτovτa, quæ emerserint; 4o le décret suivant d'Innocent III, dans le concile œcuménique de Latran, en 1216: « Sicut olim a sanctis Patribus noscitur institutum, metropolitani singulis annis cum suis suffraganeis provincialia non omittant concilia celebrare : in quibus de corrigendis excessibus et moribus reformandis, præsertim in clero, diligentem habeant cum Dei timore tractatum, canonicas regulas, maxime quæ statutæ sunt in hoc generali concilio (celui de Latran sous Innocent III, l'an 1216), relegentes, ut eas faciant observari, debitam pœnam transgressoribus infligendo. » (C. Sicut olim, de accus.)

Ces autorités ne suffisent pas, comme on le voit, pour faire discerner d'une manière précise toutes les matières auxquelles s'étend la juridiction des conciles provinciaux, ni par conséquent pour déterminer complétement leur objet spécial. Il est indispensable, pour arriver à cette notion précise, de parcourir séparément les points qui peuvent faire difficulté, et d'interroger à leur sujet, soit la discipline ancienne, soit le droit actuel c'est ce que nous faisons dans la suite de ce traité; nous n'avons voulu ici que donner en passant une idée générale de l'objet des conciles provinciaux.

CHAPITRE VI.

SI L'INSTITUTION DES CONCILES EST DIVINE, OU SEULEMENT
DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

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L'institution des conciles est-elle purement humaine, ou bien dérive-t-elle de quelque loi divine? Les docteurs catholiques sont partagés. Quelques-uns pensent, avec le jésuite Salmeron (In Act. apost., tr. 77), que l'Esprit-Saint en est, il est vrai, l'auteur, et qu'il l'a inspirée à saint Pierre, prince des apôtres, et à ses successeurs, comme un moyen propre à terminer les controverses sur la foi et les sacrements, à extirper les abus et à faire refleurir la sainteté de la discipline; mais que cette inspiration n'a pas constitué un droit divin, et qu'il en résulte seulement un droit canonique ou ecclésiastique; en sorte que l'institution des conciles est de même condition que les autres lois de l'Eglise qui règlent les jeûnes, la célébration des jours de fête, et la manière d'observer les commandements de Dieu : ces lois, quoique inspirées par l'Esprit-Saint, soit aux successeurs de saint. Pierre, soit aux premiers pasteurs dans les conciles, ne forment pas pour cela un droit divin proprement dit, mais seulement un droit canonique. Pyghius (1. VI, Hierar., c. 5)

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